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Tribunal administratif de Melun, 30 juillet 2026, 2605532

Mots clés
requête • référé • astreinte • maire • prescription • requis • saisine • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2605532
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 30 juill. 2026, n° 2605532
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : d'enjoindre à la commune de Moissy-Cramayel de lui verser immédiatement les allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui sont dues depuis le 1er septembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre les dépens à la charge de la commune de Moissy-Cramayel. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. Il résulte de l'instruction que M. B... s'est vu refuser le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il estime lui être dues depuis le 1er septembre 2025 par la commune de Moissy-Cramayel par une décision de la maire de cette commune prise le 4 novembre 2025, soit bien antérieurement à l'introduction de la présente instance. La mesure d'injonction dont il sollicite la prescription par sa requête, au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et qui n'a pas pour objet de prévenir un péril grave, ferait ainsi obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, il apparaît manifeste, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que sa demande est mal fondée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris les conclusions relatives aux dépens, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 30 juillet 2026. Le juge des référés, Singé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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