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Cour administrative d'appel de Nantes, 16 octobre 2023, 21NT00682

Mots clés
désistement • requête • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
16 octobre 2023
Tribunal administratif de Caen
7 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    21NT00682
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 16 oct. 2023, 21NT00682
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 7 janvier 2021
  • Avocat(s) : METAIS-MOURIES
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat et la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 324 054 euros. Par un jugement n° 1801977 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Saint-Lô à verser à M. B la somme de 2 500 euros, a mis à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2021, le 9 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, M. B, représenté par Me Metais-Mouries, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité la somme que la commune de Saint-Lô est condamnée à lui verser à un montant de 2 500 euros et de la porter à 324 054 euros, assortie de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Lô le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021, 15 décembre 2021 et le 5 juillet 2022, la commune de Saint-Lô, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête d'appel. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Saint-Lô indique accepter ce désistement et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Saint-Lô a renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Lô de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Lô. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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