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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 septembre 2026, 2616667

Mots clés
requête • astreinte • principal • rapport • rejet • requis • soutenir • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2616667
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 8 sept. 2026, n° 2616667
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ANGLADE & PAFUNDI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAFUNDI Graziano

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2026, M. B... A... et M. C... B... A..., représentés par Me Pafundi, demandent au tribunal : 1°) d'admettre M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de leur cessation dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2026, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. A... et M. B... A..., ressortissants nigériens nés respectivement le 1er janvier 1969 et le 3 mai 2007, ont présenté une demande d'asile le 21 janvier 2026. Par une décision du 16 juillet 2026, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Le cas prévu au 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au demandeur qui ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile assure la transposition de l'un des cas prévus au b du paragraphe 2 de l'article 23 de la directive de (UE) 2024/1346 lorsque le demandeur ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées. Pour prendre la décision attaquée, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. A... et M. B... A... n'ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Dans leur requête, les requérants contestent sérieusement ce motif et l'OFII ne produit pas les éléments de nature à établir qu'ils n'auraient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Dans ces conditions, M. A... et M. B... A... sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... et M. B... A... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du 16 juillet 2026. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII rétablisse, à compter du 16 juillet 2026, les conditions matérielles d'accueil dont M. A... et M. B... A... bénéficiaient, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : Sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Pafundi, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 16 juillet 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A... et M. B... A... bénéficiaient est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement, à compter du 16 juillet 2026, des conditions matérielles d'accueil dont M. A... et M. B... A... bénéficiaient, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à M. C... B... A..., à Me Pafundi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. La magistrate désignée, Signé S. Marzoug La greffière, Signé S. Hirtz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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