Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2026, 2602829
Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • preuve • saisie • publication • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2602829
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 8 juill. 2026, n° 2602829
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
8 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Maison départementale de l'autonomie de l'Isère
Président du conseil départemental de l'Isère
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison départementale de l'autonomie de l'Isère a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de réexaminer sa situation. Par un courrier du 19 mars 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B... à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ainsi que la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle est tenue d'exercer ou la preuve de dépôt de ce recours.Vu :
les autres pièces du dossier ; le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (...) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif et irrecevable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 19 mars 2026 et dont elle a accusé réception le 26 mars 2026, Mme B... n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire. De plus, elle n'a pas produit la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle est tenue d'exercer en en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles ni une preuve de dépôt de ce recours. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble le 8 juillet 2026. La présidente, C. SCHMERBER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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