Cour d'appel de Grenoble, 6 février 2024, 23/02041
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • service • syndicat • succession
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Grenoble
4 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :23/02041
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Grenoble, 6 févr. 2024, n° 23/02041
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 4 mai 2023
- Identifiant Judilibre :65d48ff9b9ed1b0008c66dc2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Grenoble
4 mai 2023
Résumé
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Partie appelante
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Majestic
défendu(e) par MANGIONE Audrey du Cabinet BOYER-BESSON MANGIONE
Partie intimée
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Texte intégral
N° RG 23/02041 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2XI
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU MARDI 06 FEVRIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00287) rendu par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 04 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023 APPELANTE : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Majestic, sis [Adresse 1] et [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS AUDRAS et DELAUNOIS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉE : LE SERVICE FRANCE DOMAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule l'avocat en ses conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE [M] [P] est décédée le 14 novembre 2011. Elle était propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété Le Majestic sise[Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6]. Le syndicat des copropriétaires a déposé une requête en déclaration de succession vacante. Par ordonnance du 21 décembre 2018, la succession d'[M] [P] a été déclarée vacante et le service France domaine en la personne du Directeur régional des finances publiques Service des missions domaniales nommé en qualité de curateur de la succession de cette dernière. Le 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer au service France domaine un commandement de payer la somme de 30239,83 euros au titre d'arriéré de charges. Le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble en la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir la condamnation du service France domaine en sa qualité de curateur de la succession de Madame [M] [P] au règlement de l'arriéré de charges de copropriété, ainsi qu'aux appels de fonds qui seront appelés sur le budget prévisionnel. Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, a: -condamné le service France domaine, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [M] [P], à payer dans la limite d'actif disponible au syndicat des copropriétaires Le Majestic, représenté par son syndic en exercice, la SAS Ausdras et Delaunois, les sommes de: -10438,97 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2023, -1187,60 euros (593, 80 euros x2) au titre des provisions devenues exigibles Soit un total de 11626,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, -ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2023, -rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le service France domaine, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [M] [P] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration en date du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné le service France domaine, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [M] [P], à payer dans la limite d'actif disponible au dyndicat des copropriétaires Le Majestic, représenté par son syndic en exercice, la SAS Ausdras et Delaunois, la somme de 10438,97 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2023. Dans ses conclusions notifiées le 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeble Le Majestic demande à la cour de: Vu l'article 481-1 du code de procédure civile,Vu les articles
10-1, 14-1, 15, 18 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret du 17 mars 1967, -infirmer le jugement dont appel sur le point relatif au montant de l'arriéré échu au 1 er janvier 2023. En conséquence, -condamner le service France domaine, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [M] [P] à payer, dans la limite d'actifs disponibles au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Le Majestic, représenté par son syndic la SAS Audras et Delaunois la somme de 30.833,63 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1 er janvier 2023. -condamner le service France domaine en la personne du directeur régional des finances publiques Rhône-Alpes pris en la personne de son administrateur général au service des missions domaine en sa qualité de curateur de la succession de Madame [M] [P] aux entiers dépens d'appel. Le syndicat des copropriétaires fait état des multiples démarches qu'il a entreprises aux fins de recouvrer les arriérés de charges de copropriété, se heurtant à une absence de réponse tant de la part de l'intimé que de la part de la fondation des apprentis d'Auteuil qui aurait reçu le legs. Le service France domaine a adressé ses conclusions écrites en application de l'article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques. La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Outre les pièces déjà produites en première instance, à savoir le commandement de payer les charges du 1er décembre 2022, les procès-verbaux des assemblées générales des 3 juin 2019, 29 septembre 2020, 23 avril 2021, 7 juin 2021 et 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a également versé aux débats en cause d'appel les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mars 2011, 5 avril 2012, 18 avril 2013, 20 mai 2014, 31 mars 2015, 24 mai 2016 et 18 mai 2017. Il rapporte donc la preuve que les comptes ont été approuvés pour les exercices clos du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2021 et que les budgets prévisionnels ont été adoptés pour l'exercice 2022/2023. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de la totalité de la somme sollicitée, à savoir 30 833, 63 euros, qui lui sera allouée, le jugement sera infirmé. Le service France domaine qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le service France domaine, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [M] [P], à payer dans la limite d'actif disponible au syndicat des copropriétaires Le Majestic, représenté par son syndic en exercice, la SAS Audras et Delaunois, la somme de 10 438,97 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2023, et statuant de nouveau, Condamne le service France domaine, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [M] [P], à payer dans la limite d'actif disponible au syndicat des copropriétaires Le Majestic, représenté par son syndic en exercice, la SAS Audras et Delaunois, la somme de 30 833,63 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2023, Condamne le service France domaine aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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