Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2026, 22/19083
Mots clés
société • contrat • redressement • principal • condamnation • restitution • terme • préjudice • préavis • rejet • sachant • siège • irrecevabilité • saisie • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Évry
6 septembre 2022
Tribunal de commerce d'Évry
30 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/19083
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-5, 2 juill. 2026, n° 22/19083
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Évry, 30 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :6a47f03793c619cd1f430199
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Évry
6 septembre 2022
Tribunal de commerce d'Évry
30 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
REDOPUS
défendu(e) par CHURCH Anthony
Parties intimées
BIZME
défendu(e) par GALLAIS Julie du Cabinet GROUPE RABELAIS
S.C.P.PARTNERS
défendu(e) par GALLAIS Julie du Cabinet GROUPE RABELAIS
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET
DU 02 JUILLET 2026 (n° 86, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVY4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00374 APPELANTE S.A.S. REDOPUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 828 065 292 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et asssitée de Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, B0963 INTIMEE S.A.R.L. BizME anciennement société UMALIS FIT, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 803 879 345 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTERVENANTES FORCEES S.E.L.A.R.L. [S] PARTNERS, prise en la personne de Maître [R] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BizME [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maître [M] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BizME [Adresse 4] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, - Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, - Madame Elodie GUENNEC, Conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRET : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Evry dans une affaire opposant la société Umalist Fit, dorénavant dénommée société Bizme, à la société Redopus. 2. La société Redopus exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Aux termes d'un contrat de sous-traitance conclu le 9 août 2016, la société GFI Informatique a confié à la société Redopus des prestations à exécuter pour la société Engie. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Redopus a conclu le 25 juillet 2017 avec la société Umalis Fit un contrat commercial de portage salarial de M. [N], salarié porté, dont la mission était de réaliser la prestation informatique commandée par la société Engie auprès de la société GFI informatique. La société Umalis Fit a cédé à la société CM-CIC Factor, affactureur, les factures suivantes qu'elle avait établi à l'ordre de la société Redopus, pour un montant total de 37 851,63 euros : - Facture n°0932 en date du 23/03/2018 d'un montant de 254,52 euros ; - Facture n°0937 en date du 28/03/2018 d'un montant de 11 880,00 euros ; - Facture n°0951 en date du 31/03/2018 d'un montant de 13 986,17 euros ; - Facture n°0977 en date du 27/04/2018 d'un montant de 11 730,94 euros. Par courrier du 14 septembre 2018, la société CM-CIC Factor a mis en demeure la société Redopus de lui payer la somme de 37 851,63 euros après l'avoir informée qu'elle avait acquis la propriété de ces créances dans le cadre d'un contrat d'affacturage et que, pour être libératoires, les paiements doivent impérativement et exclusivement être faits entre ses mains. Par acte d'huissier du 22 novembre 2018, la société CM-CIC Factor a assigné la société Redopus devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de la somme de 37 851,63 euros. Par acte d'huissier du 4 janvier 2019, la société Redopus a assigné la société Umalis Fit en intervention forcée pour qu'elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation. Dans le cadre de cette instance, la société Umalis Fit a formé à titre reconventionnel une demande en paiement des factures suivantes, pour un total de 24 092,28 euros, à l'encontre de la société Redopus : - Facture n°0932 en date du 23/03/2018 d'un montant de 254,52 euros ; - Facture n°0996 en date du 28/05/2018 d'un montant de 10 930,68 euros ; - Facture n°1032 en date du 30/06/2018 d'un montant de 12 222 euros ; - Facture n°1035 en date du 23/07/2018 d'un montant de 685,08 euros. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a : - Constaté la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2018F871 et 2019F20 et dit que, du tout, il sera établi un seul jugement portant le numéro 2018F871 ; - Dit l'exception d'incompétence irrecevable en la forme et s'est déclaré compétent pour juger du litige ; - Condamné la société Redopus à régler à la société Umalis Fit la somme de 254,52 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement ; - Condamné in solidum les sociétés CM-CIC Factor et Umalis Fit à verser à la société Redopus la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné les sociétés CM-CIC Factor et Umalis Fit in solidum aux dépens. 3. Par acte introductif d'instance du 17 mai 2021, la société Umalist Fit a assigné la société Redopus devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de ses factures. 4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - Condamne la société Redopus à payer à la société Umalis Fit, la somme de 23 837,76 euros au titre de paiement des factures n°0996, 1032, 1035, majorée d'intérêt de 1.5 fois le taux légal l'an à compter du 17 mai 2022 ; - Déboute la société Umalis Fit de sa demande de capitalisation des intérêts ; - Condamne la société Redopus à payer à la société Umalis Fit, la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamne la société Redopus à payer à la société Umalis Fit, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société Redopus de sa demande de dommages et intérêts ; - Déboute la société Redopus de sa demande d'écarter l'exécution provisoire ; - Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; - Condamne la société Redopus aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. 5. La société Redopus a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2022, en ce qu'il a : - Condamné la société Redopus à payer à la société Umalis Fit, la somme de 23 837,76 euros au titre de paiement des factures n°996, 1032, 1035, majorée d'intérêt de 1.5 fois le taux légal l'an à compter du 17 mai 2022 ; - Condamné la société Redopus à payer à la société Umalis Fit, la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné la société Redopus à payer à la société Umalis Fit, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Redopus de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la société Redopus aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. 6. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2023, la société Bizme, anciennement Umalis Fit, a été placée en redressement judiciaire et ont été nommées la société [S] Partner en qualité d'administrateur, et la société Etude JP, en qualité de mandataire judiciaire. 7. Par ordonnance du 20 avril 2023, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. 8. Par courrier du 17 avril 2023, la société Redopus a déclaré auprès de la Selas Etude JP sa créance à hauteur de 104 936,27 euros. 9. Par actes d'huissier en date des 12 et 15 mai 2023, la société Redopus a fait intervenir à la procédure la société [S] Partner en sa qualité d'administrateur de la société Bizme, anciennement Umalis Fit, et la société Etude JP, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bizme, anciennement Umalis Fit, tout en leur dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante. 10. La société [S] Partner en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bizme, anciennement Umalis Fit, a constitué avocat. La société Etude JP, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bizme, anciennement Umalis Fit, n'a pas constitué avocat. 11. Le 8 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la reprise de l'instance. 12. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces d'intimée notifiées par RPVA le 26 octobre 2023 par [S] Partners en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, et son administrateur judiciaire. 13. La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025. 14. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026.PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. Par conclusions déposées le 29 avril 2025, la société Redopus, appelante, demande à la cour au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, 1219 et suivants, 1231-1 du code civil, de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, - Déclarer la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Fixer la créance de la société Redopus au passif du redressement judiciaire de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, à la somme de 23 837,76 euros en restitution du principal ; A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la cour devait considérer que la demande en paiement de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, est recevable, - Débouter la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, de sa demande en paiement de la somme de 24 092,28 euros et, à tout le moins, de sa demande en paiement de la somme de 12 222 euros correspondant à la facturation des prestations exécutées par M. [N] en juin 2018 ; - Débouter la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En conséquence, - Fixer la créance de la société Redopus au passif du redressement judiciaire de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, à la somme de 23 837,76 euros et, à tout le moins, à la somme de 11 615,76 euros en restitution du principal ; - Fixer la créance de la société Redopus au passif du redressement judiciaire de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, à la somme de 5 000 euros en restitution des dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre reconventionnel, - Condamner la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, à payer à la société Redopus la somme de 67 456 euros à titre de dommages et intérêts ; En conséquence, - Fixer la créance de la société Redopus au passif du redressement judiciaire de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, à la somme de 67 456 euros ; En tout état de cause, - Débouter la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, de ses demandes de première instance d'allocation d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ; - Condamner la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, à payer à la société Redopus la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Fixer la créance de la société Redopus au passif du redressement judiciaire de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, à la somme de 3 000 euros en restitution de la condamnation de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de première instance ; - Fixer la créance de la société Redopus au passif du redressement judiciaire de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, à la somme de 642,51 euros en restitution des dépens de première instance, frais et intérêts échus ; - Fixer la créance de la société Redopus au passif du redressement judiciaire de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit, à la somme de 5 000 euros au titre de de la condamnation en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de première instance ; - Dire que les dépens d'appel constitueront des frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit. 16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
17. A titre liminaire, la cour relève qu'il n'a pas été formé appel du rejet par le tribunal de la demande de capitalisation des intérêts de la société Bizme, anciennement dénommée Umalis Fit. Cette disposition est définitive. 18. Les conclusions de la société Bizme, anciennement Umalis Fit, et de son administrateur ayant été déclarées irrecevables, les intimées sont réputées demander la confirmation du jugement entrepris et s'approprier ses motifs en vertu de l'article 954 du code civil. Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Umalis Fit pour autorité de la chose jugée 19. La société Redopus soutient que : - La demande de la société la société Bizme, anciennement Umalis Fit, tendant à faire condamner la société Redopus à lui verser la somme de 24 092,28 euros en paiement des factures n°0932, n°0996, n°1032 et n°1035, est identique à celle que la société Umalis Fit avait formé à l'encontre de la société Redopus dans le cadre de l'instance n°2018F871 ayant abouti au jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry. Ce jugement a condamné la société Redopus à régler à la société Umalis Fit la somme de 254,52 euros en paiement de la facture n°0932 et débouté la société Umalis Fit pour les trois autres factures n°0996, 1032 et 1035. Ce jugement a été signifié à cette dernière le 9 octobre 2020 sans qu'elle interjette appel. Il est donc définitif. La demande de la société Bizme, anciennement Umalis Fit, est par conséquent irrecevable pour autorité de la chose jugée ; - Les motifs d'une décision ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir. Le fait que les motifs du jugement du 30 septembre 2020 concluent à une irrecevabilité de la demande en paiement de la société Bizme, anciennement Umalis Fit, n'écarte pas les effets de l'autorité de la chose jugée, car seul le dispositif compte. 20. Le tribunal a retenu que seule la facture n°0932 avait fait l'objet du précédent jugement du tribunal de commerce d'Evry du 30 septembre 2020 condamnant la société Redopus à son paiement. 21. L'article 122 du code de procédure civile dispose que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir. L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles est contre elles en la même qualité. » L'article 480 du même code dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ». 22. Si, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée, les motifs de la décision sont de nature à éclairer la cour sur la portée du dispositif. 23. Le dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 30 septembre 2020 a, après avoir condamné la société Redopus à régler à la société Umalis Fit la somme de 254,52 euros en paiement de la facture n°0932, « débouté les parties de leurs autres demandes ». Les motifs de cette décision permettent de constater que le tribunal a jugé que la société Redopus avait réglé à la société Umanis Fit la facture n°0937 d'un montant de 11 880 euros, la facture n°0951 d'un montant de 13 986,17 euros et la facture n°0977 d'un montant de 11 730,94 euros. Il a été jugé que la société Redopus ne justifiait pas avoir réglé la facture n°0932 d'un montant de 254,52 euros et elle a été condamné à payer cette somme à la société Umalis Fit. En revanche, s'agissant des autres factures réclamées par la société Umanis Fit, le tribunal a exposé dans ses motifs qu'à défaut de lien reliant cette demande à l'objet principal du litige, cette demande était irrecevable. 24. Seul le dispositif de l'arrêt ayant l'autorité de la chose jugée, le tribunal par son jugement du 30 septembre 2020 n'a dès lors pas statué sur la demande en paiement des factures de la société Umanis Fit n°0996 d'un montant de 10 930,68 euros, n°1032 d'un montant de 12 225 euros et n°1035 d'un montant de 685,08 euros. La demande de fin de non-recevoir de la société Redopus sera rejetée à l'exception de l'autorité de la chose jugée attachée à la facture n°0932, pour laquelle il existe déjà un titre exécutoire. Sur les factures de la société Umalis Fit 25. La société Redopus soutient que : - Aux termes d'un avenant du 25 juin 2018 au contrat de portage, les parties avaient convenu que la prestation de M. [N], salarié porté, se prolongeait jusqu'au 31 juillet 2018. Or, M. [N], a mis fin à ses activités le 30 juin 2018 sans accomplir son préavis, pour travailler en direct avec la société Engie. Par voie de conséquence, la société GFI Informatique n'a pas réglé la facture de la société Redopus correspondant au mois de juin 2018. La société Redopus ne doit aucune somme en application du principe d'exception d'inexécution et à tout le moins, elle ne doit pas la facture correspondant aux prestations du mois de juin 2018 ; - La société Umalis Fit a manqué à ses obligations en ne veillant pas à ce que le salarié porté respecte son préavis ou en ne lui proposant pas un remplaçant. 26. Le tribunal a retenu que la société Umalis Fit justifiait sa créance à hauteur de 23 837,76 euros, la facture n°0932 ayant déjà fait l'objet d'un précédent jugement. 27. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 28. En l'espèce, le contrat conclu le 25 juillet 2017 entre les sociétés Redopus et Umalis Fit se rapporte au portage salarial de M. [N] lequel s'est vu confier pour la société Engie la réalisation de tâches ponctuelles de pilotage du déploiement/migration/réseau/télécom et sécurité. Selon avenant n°5, les parties ont convenu de prolonger la prestation jusqu'au 31 juillet 2018. La société Redopus démontre par le courriel du 26 juin 2018 que lui a adressé la société Umalis Fit que M. [N] a mis fin à ses activités le 30 juin 2018. Le contrat stipule « en contrepartie de la prestation, le client paiera à la société de portage le prix convenu. La facturation sera établie chaque mois sur la base des comptes rendus d'activité co-signés par le salarié porté et le client. » 29. La facture n°0996 émise par la société Amalis Fit le 28 mai 2018 se rapporte à des prestations de service accomplies au mois de mai et les factures n°1032 du 30 juin 2018 et n°1035 du 23 juillet 2018 se rapportent à des prestations de services accomplies au mois de juin (en ce compris les débours de solde de tout compte suite au départ du salarié porté). Le départ anticipé du salarié au 1er juillet 2018 ne peut justifier le non-paiement par la société Redopus des factures se rapportant aux prestations antérieures, peu important que la société Redopus n'ait pas, comme l'atteste son expert-comptable, obtenu de son client la société ID Informatique le paiement de sa facture émise en juin 2018. 30. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Redopus à verser à la société Amalis Fit la somme de 23 837,76 euros (10 930,68+12 222+685,08) correspondant aux factures n°996, 1032 et 1035. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Redopus au paiement de cette somme majorée d'intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux légal en application de l'article 7 du contrat, et ce, à compter du 17 mai 2022, date de la demande en justice et rejeté la demande en paiement de la facture n°932, la société Umalis Fit disposant déjà d'un titre exécutoire. Sur la demande de la société Umalis Fit en dommages et intérêts pour procédure abusive 31. Pour condamner la société Redopus à des dommages et intérêts, le tribunal a relevé que, bien que sachant que M. [N] refusait de poursuivre sa mission, elle n'en avait pas informé la société Umalis Fit et n'avait pas réglé les factures alors que cette dernière s'était acquittée du salaire de M. [N]. 32. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer. 33. En l'absence de caractérisation d'un abus de la part de la société Redopus et de pièce établissant le préjudice allégué de la société Bizme, anciennement Umalis Fit, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Redopus à verser à la société Umalis Fit la somme de 5 000 euros, et de rejeter cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Redopus 34. La société Redopus soutient que : - La société Umalis Fit ne s'est pas assurée que M. [N], salarié porté, exécuterait sa prestation jusqu'à son terme, alors qu'elle devait s'assurer du bon déroulement de la prestation. L'inexécution fautive de la société Umalis Fit lui a causé un préjudice en ce qu'elle n'a pas pu facturer à son propre client la prestation jusqu'au terme de la prestation fixée au 31 décembre 2018, lui causant un préjudice à hauteur de 11 594 euros en juillet 2018, 11 594 euros en août 2018, 10 540 euros en septembre 2018, 12 121 euros en octobre 2018, 11 067 euros en novembre 2018 et 10 540 euros en décembre 2018. 35. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 36. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Redopus, le tribunal a relevé que, bien que sachant que M. [N] refusait de poursuivre sa mission, elle n'en avait pas informé la société Umalis Fit et que le contrat de portage salarial n'interdisait pas à M. [N] d'être embauché par la société Engie. 37. En l'espèce, le contrat stipule que les obligations de la société de portage sont les suivantes : « La société de portage s'engage à accomplir les formalités administratives et les déclarations sociales nécessaires. La société de portage assure le suivi du bon déroulement de la prestation. La société de portage s'engage à facturer la prestation telle qu'elle a été négociée entre le client et le salarié porté. » Il en résulte que la société Umalis Fit ne s'est pas engagée contractuellement à garantir l'exécution de la mission de M. [N] jusqu'au terme du contrat ou à assurer son remplacement en cas de départ anticipé. Les échanges de courriels entre les parties démontrent que le départ de M. [N], salarié porté, avant le terme du contrat, résulte de sa propre initiative. 38. La société Redopus échoue en conséquence à démontrer une inexécution par la société Umalis Fit de ses obligations contractuelles. Il convient dès lors de confirmer le rejet, par le tribunal, de sa demande de dommage et intérêts. Sur les demandes accessoires 39. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. 40. La société Redopus, qui succombe au principal, supportera les dépens d'appel. 41. L'équité commande de rejeter la demande de la société Redopus au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF La cour, Dans la limite de l'appel,Rejette
la demande de fin de non-recevoir de la société Redopus pour autorité de la chose jugée sauf pour la facture n°0932 de la société Umalis Fit ; Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 6 septembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Redopus à payer à la société Umalis Fit la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Redopus à des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Redopus aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société Redopus au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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