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Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 26 mars 2026, 2302437

Mots clés
recours • rejet • requête • salaire • requérant • préjudice • remboursement • compensation • prescription • restitution • recouvrement • contrat • saisie • rapport • recevabilité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2302437
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 26 mars 2026, n° 2302437
  • Rapporteur : M. Moulinier
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 19 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité sur son recours gracieux du 13 janvier 2023, tendant à obtenir l'annulation de la décision du 6 décembre 2022, portant notification d'un trop-perçu et d'une retenue sur son salaire du mois de décembre 2022 ; 2°) d'annuler le titre de perception n° 2022-ORD-0001387 émis le 8 décembre 2022 par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité mettant à sa charge la somme de 7 272, 58 euros et l'ordre de reversement en date du 1er décembre 2022, du même montant, prévoyant un mode de règlement par compensation sur la paie du mois de décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de la biodiversité de procéder au remboursement des sommes reprises et d'en tirer les conséquences de droit sur sa situation individuelle, sur les divers prélèvements sociaux et fiscaux ; 4°) de l'indemniser pour le préjudice financier subi en raison de la reprise de 7 272,58 euros sur sa paie du mois de décembre 2022, sur une ligne de salaire erronée, ayant des conséquences sur le montant des cotisations sociales et son imposition au titre de cette année, ainsi que pour le préjudice financier à venir lié à la minoration prévisible du montant des prestations sociales (allocations familiales, tarifs des services périscolaires) auquel il a le droit, en raison à la surestimation de son montant imposable. Il soutient que : - la décision de reprise sur salaire est irrégulière, faute de lui avoir été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; - elle est irrégulière, faute de mentionner les voies et délais de recours ; - elle est illégale, dès lors que les créances de l'Office français de la biodiversité sont prescrites en vertu des dispositions de l'article 37-1 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le prélèvement sur salaire n'ayant pas été imputé sur la bonne ligne de salaire, l'assiette de référence des cotisations sociales et de son imposition est erronée ; - il en résulte un préjudice financier, et un préjudice à venir en termes de prestations sociales en raison de la surestimation de son montant imposable ; - la décision viole les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en l'absence d'information claire, de signalement précoce ou de concertation avec l'agent concerné, l'administration ne pouvant invoquer sa propre négligence pour contourner le principe de prescription ou engager des reprises soudaines de sommes substantielles. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le directeur général de l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été adressée à la ministre chargé de la transition écologique qui n'a pas produit d'observation en défense. Par une lettre du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux. Une réponse pour ce moyen d'ordre public a été enregistrée pour M. A... le 22 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Bonniec, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: M. A... a été recruté en qualité d'agent contractuel en septembre 2009 au sein de l'Agence des aires marines protégées, qui a été intégrée, le 1er janvier 2017, à l'Agence française pour la biodiversité (AFB), elle-même intégrée à l'Office français de la biodiversité à compter du 1er janvier 2020. Depuis cette date, M. A... exerce les fonctions de chargé de mission « protection biodiversité marine » au sein de la direction « des aires protégées et des enjeux marins » de l'Office français de la biodiversité (OFB). Par arrêté du 22 novembre 2018 de la ministre chargée de la transition écologique, M. A... a été nommé stagiaire dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État (ITPE) à compter du 9 décembre 2017. Il a toutefois continué à percevoir sa rémunération d'agent contractuel durant sa période de stage et ainsi bénéficié d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 7 272,58 euros, sur la période du 9 décembre au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018. Il a saisi le directeur général de l'Office français de la biodiversité, le 13 janvier 2023, d'un recours gracieux contre la décision du 6 décembre 2022 de procéder à la récupération de ce trop-perçu de rémunération, ainsi que du titre exécutoire du 8 décembre 2022 par lequel l'OFB l'a rendu redevable de cette somme de 7 272,58 euros en restitution d'un indu de rémunération perçu entre le 9 décembre et le 31 décembre 2017 puis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Puis, le 13 avril 2023 une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois sur son recours gracieux. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du titre exécutoire du 8 décembre 2022, de l'ordre de reversement en date du 1er décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge des sommes dont il a été rendu redevable. Sur le périmètre du litige : Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. En l'espèce, si le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité sur son recours gracieux du 13 janvier 2023, tendant à obtenir l'annulation de la décision du 6 décembre 2022, portant notification d'un trop-perçu et retenue sur son salaire du mois de décembre 2022, il doit être regardé, eu égard à ce qui vient d'être dit, comme demandant l'annulation de la décision du 6 décembre 2022, l'annulation du titre de perception n° 2022-ORD-0001387 émis le 8 décembre 2022 par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité mettant à sa charge la somme de 7 272,58 euros, l'annulation de l'ordre de reversement en date du 1er décembre 2022 du même montant, prévoyant un reversement par compensation sur la paie du mois de décembre 2022, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : Aux termes de l'article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. ». Il résulte de l'instruction que M. A... a été nommé stagiaire dans le corps des ITPE à compter du 9 décembre 2017 par arrêté du 22 novembre 2018. Il n'est pas contesté qu'il a continué à être rémunéré selon les termes de son contrat durant son année de stage. Le montant de l'indu de rémunération concerné n'est pas non plus contesté. Il s'ensuit que la répétition de la créance résultant des paiements indus effectués au profit de M. A... n'était légalement possible que jusqu'au 1er janvier 2021 s'agissant des derniers salaires perçus en décembre 2018, sans que la circonstance que l'administration ait correctement liquidé les salaires versés à M. A... dans l'attente de son arrêté de nomination ait pu avoir une influence sur le régime de prescription de la créance. Il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 doit être accueilli, la créance en cause étant prescrite. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité sur son recours gracieux, l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 portant notification d'un trop-perçu et retenue sur son salaire du mois de décembre 2022, l'annulation du titre de perception n° 2022-ORD-0001387 émis le 8 décembre 2022 par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité mettant à sa charge la somme de 7 272,58 euros et de l'ordre de reversement en date du 1er décembre 2022, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait adressé à l'administration une demande indemnitaire tendant au versement de la somme sollicitée, ainsi que M. A... le reconnaît lui-même dans sa réponse au moyen d'ordre public. Il n'a pas davantage présenté une telle demande postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel. Dans ces conditions, en l'absence de liaison du contentieux, M. A... n'est pas recevable à demander, directement devant le tribunal, réparation de préjudices causés par les décisions annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que la somme de 7 272,58 euros soit restituée à M. A... sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de la biodiversité d'y procéder, en tirant les conséquences de ce remboursement sur les divers prélèvements sociaux et fiscaux de l'employeur sur sa rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception n° 2022-ORD-0001387 émis le 8 décembre 2022 par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité mettant à la charge de M. A... la somme de 7 272,58 euros en restitution d'un indu de rémunération, l'ordre de reversement en date du 1er décembre 2022 par compensation sur la paie du mois de décembre 2022, la décision du 6 décembre 2022 portant notification d'un trop-perçu et retenue sur salaire, ainsi que la décision portant rejet implicite de recours gracieux, sont annulés. Article 2 : M. A... est déchargé des sommes dont il a été rendu redevable par le titre exécutoire du 8 décembre 2022. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de la biodiversité de restituer à M. A... la somme de 7 272,58 euros et de tirer les conséquences de ce remboursement sur les divers prélèvements sociaux et fiscaux de l'employeur sur sa rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de la biodiversité. Copie en sera adressée au ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le rapporteur, Signé J. Le Bonniec Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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