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Tribunal judiciaire de Marseille, 12 juin 2025, 24/10871

Mots clés
société • remboursement • contrat • déchéance • prêt • ressort • siège • terme • préjudice • rapport • règlement • relever • résolution • visa

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/10871 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PPR AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ) C/ M. [E] [O] Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2025, puis prorogée au 12 Juin 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le N° 381 976 448 dont le siège social est sis sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné Monsieur [E] [O] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1101 et 1134 du code civil, 514 et 514-1 du code de procédure civile, 700 du même code, aux fins de voir : - condamner Monsieur [E] [O] à lui verser la somme de 50 039,59 € au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal ; - condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [E] [O] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [E] [O], cité dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la somme réclamée : L'article L312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 18 février 2007, relatif aux crédits immobiliers, disposait : « en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » La société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE verse aux débats l'offre de prêt, signée par Monsieur [E] [O] le 18 février 2007. L'action de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est fondée sur l'allégation de la déchéance du bénéfice du terme à l'égard du défendeur. Si la demanderesse ne verse pas aux débats l'accusé de réception du courrier simple de mise en demeure du 14 février 2018 qu'elle produit, elle communique un e-mail émanant de l'adresse « [Courriel 5] » du 26 septembre 2017 indiquant : « Bonjour Monsieur [F] c'est Mr [O] [E] (...) ». Cette adresse mail était donc bien celle de Monsieur [E] [O]. Or, la demanderesse produit également aux débats un e-mail émanant de la même adresse, daté du 19 février 2018, indiquant : « Bonjour Mr [F] c'est Mr [O] je reviens vers vous concernant le courrier que j'ai reçu le 14 février concernant la mise en demeure je voudrais formuler des propositions de remboursement (...) ». Monsieur [E] [O] reconnaît donc avoir reçu la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 14 février 2018. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [O] aurait régularisé les arriérés impayés au titre du crédit. La société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est donc fondée à réclamer le capital impayé, ainsi que les intérêts échus impayés. Il convient de relever que, dans le décompte de créance produit aux débats, constitué par un courrier du 9 avril 2024, la demanderesse ne vise aucune indemnité contractuelle. Aussi, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [O] à régler à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 50 039,59 €. Cette somme, conformément aux prétentions de la demanderesse, produira intérêts au taux légal. A défaut d'indication de la demanderesse sur la date à retenir pour le point de départ des intérêts, ceux-ci courront à compter du présent jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [O], qui succombe aux demandes de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [O] à verser à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [E] [O] à régler à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de cinquante mille trente-neuf euros et cinquante-neuf centimes (50 039,59 €) ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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