Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2026, 25/04162
Mots clés
société • révocation • préjudice • siège • pourvoi • procès • renvoi • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
30 juin 2026
Tribunal de commerce de Nantes
7 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :25/04162
- Dispositif : Révocation de l'ordonnance de clôture
- Référence abrégée : CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04162
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nantes, 7 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a482abe93c619cd1f48cdd1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
30 juin 2026
Tribunal de commerce de Nantes
7 juillet 2025
Résumé
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Partie appelante
MISP PROPRETE ET SERVICES
défendu(e) par Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL
Partie intimée
ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
défendu(e) par BEZIAU Nicolas du Cabinet IPSO FACTO AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT
N°228 N° RG 25/04162 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBZA (Réf 1ère instance : 2023007413) S.A.S. ENTREPRISE [M] [H] C/ S.A.S. MISP PROPRETE ET SERVICES Copie exécutoire délivrée le : à : Me BEZIAU Me BOMMELAER Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur Assesseur : Monsieur Thibaud RHIM, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 6 mai 2026 GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. ENTREPRISE [M] [H] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°572 053 833, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. MISP PROPRETE ET SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 1] ([Localité 4]) sous le numéro 853 409 019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Lucile TOUCHAIS substituant Me Alexandre CORNET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nantes a : - jugé la société Entreprise [M] [H] recevable mais mal fondée en ses demandes, - jugé que la société Misp propreté et services n'a commis aucun agissement susceptible d'entraîner sa responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale, et par conséquent, - débouté la société Entreprise [M] [H] de toutes ses demandes avant dire droit ainsi que toutes ses demandes au titre du préjudice réclamé, - débouté la société Misp propreté et services de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, - condamné la société Entreprise [M] [H] à payer la somme de 4 000 euros à la société Misp propreté et services au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la société Entreprise [M] [H] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 17 juillet 2025, la société Entreprise [M] [H] a interjeté appel de ce jugement. Les dernières conclusions de la société Entreprise [M] [H] ont été déposées le 9 septembre 2025 ; celles de la société Misp propreté et services, le 5 décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026. La société Entreprise [M] [H] a déposé des conclusions de procédure le 18 mai 2026 ; la société Misp propreté et services a déposé des conclusions de procédures le 19 mai 2026.PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par ses conclusions de procédure n°2 du 18 mai 2026, la société Entreprise [M] [H] demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état. La société Entreprise [M] [H] fait valoir que l'avis de clôture du 7 mai 2026 annonçant une date d'audience au 19 mai 2026 n'a pas été précédé d'un avis préalable annonçant aux parties la date de la clôture. Elle soutient que la clôture par surprise n'a pas permis aux parties d'ajuster leurs écritures et/ou de produire des pièces complémentaires. Elle ajoute que la fixation de l'audience moins de quinze jours plus tard contrevient à l'article 914-5 du code de procédure civile et a conduit à des difficultés organisationnelles majeures du fait d'un conflit d'agenda. Par ses dernières conclusions de procédure du 19 mai 2026, la société Misp propreté et services demande à la cour de : - rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société [M] [H] et maintenir la date d'audience de plaidoirie au 19 mai 2026. La société Misp propreté et services fait valoir que si l'avis de clôture n'a été précédé d'aucune information délivrée aux parties, la société Entreprise [M] [H] a tardé à solliciter le rabat de la clôture. Elle ajoute que la société Entreprise [M] [H] n'a subi aucun grief en ce qu'elle a déjà conclu au fond et que les conclusions postérieures de la société Misp ne comportent aucun argument nouveau ni pièce nouvelle depuis la première instance. 3 DISCUSSION L'article 912 du code de procédure civile dispose : « Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans le mois suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l'article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. (...) » L'article 914-1 du même code prévoit que : « Sauf s'il est fait application de l'article 130-2 ou si un calendrier de mise en état a été fixé, le conseiller de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant la cour pour être plaidée à la date qu'il fixe. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. » L'article 914-4 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour ». Les conclusions de procédure en vue de la révocation de l'ordonnance de clôture ont été régulièrement déposées avant l'ouverture des débats. Elles ne sont pas tardives. En application de l'article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les exigences d'un procès équitable impliquent que les parties qui peuvent conclure et communiquer des pièces jusqu'à la clôture de l'instruction aient été avisées de la date prévue pour cette clôture. (2e Civ., 15 janvier 2026, pourvoi n° 23-13.817) Il ressort de l'examen des échanges de messages avec la cour, que les parties n'ont pas reçu d'avis, préalable au prononcé de l'ordonnance de clôture, annonçant les dates envisagées de la clôture et de la fixation de l'affaire. Si les parties avaient chacune conclu dans les délais impartis, il n'en demeure pas moins qu'elles devaient être mises en mesure d'apporter tout complément à leurs écritures et de verser de nouvelles pièces jusqu'au prononcé de la clôture. A défaut, il en résulte une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état.PAR CES MOTIFS
, La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, Renvoie l'affaire à la mise en état du jeudi 30 juillet 2026 à 09h30, LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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