Tribunal judiciaire de Marseille, 20 septembre 2024, 17/09348
Mots clés
préjudice • société • siège • réduction • rapport • réparation • ressort • condamnation • prestataire • production • reconnaissance • recours • référé • rejet • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
16 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :17/09348
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 20 sept. 2024, n° 17/09348
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 16 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :66edbc1923308db0e5f1f869
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
16 octobre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOULAND Philippe du Cabinet SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES
Parties défenderesses
MATMUT ASSURANCES
défendu(e) par BERNARD Julien du Cabinet LESCUDIER & ASSOCIES
Société RSI RAM PROVENCE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LASALARIE Jean-Mathieu
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRITSCH-SIRI Félix-Jean
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/09348 - N° Portalis DBW3-W-B7B-T57N
AFFAIRE : M. [F] [C] (la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES)
C/ Mme [Z] [O] épouse [I] (l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; S.A. MATMUT ASSURANCES (Maître [N] [J]) ; Monsieur [T] [Y] (Maître [V] [U]) ; Société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE (Maître [K] [E] ) ; Société RSI RAM PROVENCE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC'H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC'H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Philippe VOULAND de la SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [Z] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Félix BRITSCH-SIRI de , avocats au barreau de TOULON
Société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société RSI RAM PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2014, Monsieur [F] [C] a été mordu à la main par le chien de Madame [Z] [I], assurée auprès de la société MACIF.
Monsieur [T] [Y], assuré auprès de la société MATMUT, est intervenu.
Par jugement avant dire-droit du 16 octobre 2020, Monsieur [C] a été débouté de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [Y] et de son assureur, qui ont été mis hors de cause.
Il a été jugé que le comportement de Monsieur [C] avait participé à hauteur de moitié à la réalisation du dommage, et que Madame [I] et son assureur devait l'indemniser in solidum à hauteur de 50%.
Une expertise a été confiée au Docteur [P] [A].
Monsieur [T] [Y] a été débouté de sa demande portant sur les frais irrépétibles.
Les dépens ont été réservés.
L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2022.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [F] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Pertes de gains professionnels actuels 13 500 euros
- Assistance tierce personne temporaire 488 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 1 750 euros
- Souffrances endurées 4 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7 122.50 euros
- Préjudice esthétique permanent 1 000 euros
Monsieur [C] demande en outre au tribunal de condamner Madame [I] et la société MACIF et la RSI RAM PROVENCE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 12 février 2024, la société MACIF et Madame [I] ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] mais sollicitent :
- la réduction de moitié du droit à indemnisation,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC,
- l'exclusion de l'exécution provisoire,
- la condamnation du demandeur aux dépens.
Le RSI RAM PROVENCE n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l'exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 21 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur le montant de l'indemnisation Aux termes non contestés du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles d'un mois - un déficit fonctionnel temporaire total le 14 juin 2014 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de deux mois, avec aide humaine d'une heure par jour - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de trois mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de dix-neuf mois - une consolidation au 14 juin 2016 - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 7 % - des souffrances endurées qualifiées de 3.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2.5/7 pendant deux mois - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C], âgé de 39 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les pertes de gains professionnels temporaires : Monsieur [C] ne verse pas au débat ses avis d'imposition pour les périodes antérieure et postérieure à l'accident. L'attestation de l'expert comptable qu'il invoque est relative à la situation de la société de maçonnerie qu'il dirige, et qui dispose d'une personnalité morale distincte de la sienne. Toutefois, la société MACIF propose de verser la somme de 22 020, 24 euros à ce titre. Cette somme sera donc allouée à Monsieur [C]. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison d'une heure par jour pendant deux mois. Le versement de l'indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 16 euros, tel que réclamé, sera retenu. Le préjudice de Monsieur [C] s'élève ainsi à la somme suivante : 1 heure x 16 euros x 61 jours = 976 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 1 J = 30 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 61 J X 33% = 610 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 92 J X 25% = 690 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 579 J X 10 = 1 737 euros Total 3 067 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 3.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros tel que sollicité. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l'expert à 2.5/7 pendant deux mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à 7%. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 14 245 euros. Le préjudice esthétique : Estimé à 1.5/7 par l'expert au vu de la présence d'éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros. RÉCAPITULATIF - pertes de gains professionnels actuels 22 020, 24 euros - assistance tierce personne 976 euros - déficit fonctionnel temporaire 3 067 euros - souffrances endurées 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire 1 500 euros - déficit fonctionnel permanent 14 245 euros - préjudice esthétique permanent 2 000 euros TOTAL 51 808, 24 euros REDUCTION DE MOITIE DU DROIT A INDEMNISATION - 50% RESTE DU 25 904, 12 euros En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction. Monsieur [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de l'ancienneté du dossier, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [C], hors débours RSI RAM PROVENCE ainsi que suit : - pertes de gains professionnels actuels 22 020, 24 euros - assistance tierce personne 976 euros - déficit fonctionnel temporaire 3 067 euros - souffrances endurées 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire 1 500 euros - déficit fonctionnel permanent 14 245 euros - préjudice esthétique permanent 2 000 euros TOTAL 51 808, 24 euros REDUCTION DE MOITIE DU DROIT A INDEMNISATION - 50% RESTE DU 25 904, 12 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne Madame [Z] [I] et la société MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [F] [C] : - la somme de 25 904, 12 euros en réparation de son préjudice corporel, - la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déclare le présent jugement commun et opposable RSI RAM PROVENCE. Condamne la société MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER et de Maître Philippe VOULAND, avocats, sur leur affirmation de droit. Ordonne l'exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 Septembre DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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