Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 25 juin 2026, 2025F02007
Mots clés
société • contrat • signification • astreinte • banque • restitution • résiliation • terme • déchéance • procès-verbal • signature • preuve • règlement • requérant • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2025F02007
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 25 juin 2026, 2025F02007
- Identifiant Judilibre :6a44dacacdc6046d476f5927
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Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F02007
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Madame [U] [O]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Madame [U] [O], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 18 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec Madame [U] [O].
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et Madame [U] [O] en qualité de locataire :
Le 14 mai 2024, le contrat n° 240147190 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 134,00 € HT ainsi que 6,17 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 14 juin 2024.
Le 1er juillet 2024, le contrat 240163540 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 21,90 € HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 3 juillet 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure Madame [U] [O], le 17 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à lui payer la somme de 8.887,05 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 octobre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer Madame [U] [O] afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner Madame [U] [O] à payer à la SOCIÉTÉ PREFILOC CAPITAL la somme de 9.077,13 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [U] [O] à restituer à la SOCIÉTÉ PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72
heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner Madame [U] [O] à en régler la valeur, soit 948,30 €,
Condamner Madame [U] [O] à régler la somme de 5.000,00 € à la SOCIÉTÉ PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [U] [O] à payer à la SOCIÉTÉ PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens.
Madame [U] [O] ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par Madame [U] [O], et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 17 avril 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus :
Pour le contrat n° 240147190 :
7 loyers pour un montant total de 1.125,60 € TTC au titre des loyers impayés et 43,19 € pour l'assurance bris de machine,
34 loyers d'un montant de 4.556,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 209,78 € pour l'assurance bris de machine.
Pour le contrat n° 240163540 :
7 loyers pour un montant total de 183,96 € TTC au titre des loyers impayés,
35 loyers d'un montant de 766,50 € HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera Madame [U] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.352,75 € TTC au titre des loyers
impayés sur l'ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 19 avril 2025, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 5.532,28 € au titre des loyers à échoir pour l'ensemble des contrats, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 27 avril 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de Madame [U] [O] et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 67,64 € (1.352,75 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 948,30 € en cas de non-restitution des matériels mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que Madame [U] [O] avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que Madame [U] [O] a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que
Madame [U] [O] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l'instance, Madame [U] [O] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Constate-la non-comparution de Madame [U] [O], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation des contrats en date du 27 avril 2025, Condamne Madame [U] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.352,75 € TTC (MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 19 avril 2025, Ordonne l'anatocisme, Condamne Madame [U] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 5.532,28 € (CINQ MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES), au titre de pénalité sur loyers à échoir, Condamne Madame [U] [O] à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau, Condamne Madame [U] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 67,64 € (SOIXANTE SEPT EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES), au titre de la clause pénale sur les loyers échus, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes, Condamne Madame [U] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [U] [O] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.Commentaires sur cette affaire
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