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Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 15 juillet 2026, 2025F00013

Mots clés
banque • prêt • règlement • siren • solde • déchéance • remise • ressort • rôle • terme • transaction

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Jugement du 15 Juillet 2026 DEMANDEUR, Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 605520071 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE DÉFENDEUR, M. [O] [B] [A] [Y] [Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : Représenté par la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocat au barreau de ROANNE N° Rôle : 2025F00013 Composition du tribunal lors des débats et du délibéré M. Patrice BOUILLET, président, Mme Valérie SALMON et M. Jean-Michel PEGUET, juges, Assistés lors des débats de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier. Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Patrice BOUILLET, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire. EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE M. [O] [Y] est entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 799 665 229, et exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment sous l'enseigne T.D.S. SERVICES, située [Adresse 3]. Suivant convention en date du 26 juillet 2018, M. [O] [Y] a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES un compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022, M. [O] [Y] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES un prêt professionnel n°06000843, d'un montant initial de 25.000,00 Euros, au taux de 1.20 %, remboursable en 60 mensualités. Ce prêt avait pour objet l'achat de matériel télescopique et le financement d'un besoin en fonds de roulement. Par la suite, le compte courant de M. [Y] a présenté un solde débiteur non régularisé et les échéances du prêt professionnel sont demeurées impayées. M. [Y] a parallèlement cessé son activité le 30 décembre 2023. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a informé M. [Y] qu'elle dénonçait tous les concours à durée indéterminée dont il bénéficiait à l'expiration d'un délai de 60 jours et que ledit courrier valait également dénonciation du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. M. [Y] était également mis en demeure, par ce même courrier du 16 octobre 2024, de régler les échéances du prêt professionnel impayées pour la somme de 1.329,12 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2024, une nouvelle mise en demeure était adressée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à M. [Y], ce dernier étant sommé d'avoir à régulariser les échéances du prêt n°06000843, qui demeuraient impayées depuis le mois d'août 2024, pour un montant total de 1.772,16 Euros. Ce courrier, réceptionné par M. [Y] le 21 novembre 2024, précisait par ailleurs expressément qu'à défaut de règlement des échéances impayées dans le délai de 30 jours, à défaut de quoi la banque prononcerait l'exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû. La situation n'ayant pas été régularisée, la déchéance du terme du prêt n°06000843 a été prononcée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 18 février 2025, le demandeur a fait assigner défendeur à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, afin qu'il soit condamné à lui verser les sommes suivantes : * 13.430,60 Euros outre intérêts au taux de 4.20 % à compter du 1er février 2025 au titre du prêt n°06000843 ; * 2.447,83 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 au titre du solde débiteur en compte n°[XXXXXXXXXX01]. Après divers renvois l'affaire a été plaidée le 15 Juillet 2026 et mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et un accord a été établi en date du 16 Juin 2026 en ce qui concerne le montant de la créance de M. [O] [Y] ainsi que les formalités de règlement ; Attendu que les parties sollicitent l'homologation de cet accord ; Attendu que le Tribunal ne pourra qu'entériner cet accord et prononcera l'homologation de celui-ci afin de lui donner force exécutoire ; Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; Attendu que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du Code Civil en matière de transaction, et ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire. Vu l'article 2044 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civil, Vu le protocole signé, Reçoit la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et M. [O] [Y] en leurs demandes. Constate l'accord intervenu en cours de procédure. Homologue le protocole d'accord signé le 16 Juin 2026 en l'intégralité de ses dispositions et lui confère force exécutoire. Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 € TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.

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