Cour d'appel d'Orléans, 27 août 2026, 25/00101
Mots clés
sci • société • rôle • immobilier • trésor • tiers • absence • publicité • saisie • pouvoir • ressort • cautionnement • immeuble • preuve • relever
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
27 août 2026
Tribunal de commerce de Blois
25 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :25/00101
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Référence abrégée : CA Orléans, 27 août 2026, n° 25/00101
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Blois, 25 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a92910a195da062e0540582
- Président : Carole CHEGARAY
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
27 août 2026
Tribunal de commerce de Blois
25 octobre 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 27 AOUT 2026
N° RG 25/00101 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEKD
(7 pages)
Décision entreprise : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 25 octobre 2024, dossier N° 2024000216 ;
Déclaration d'appel en date du 10 Décembre 2024
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANT :
Monsieur [Q], [I], [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et
et Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS, plaidant,
D'UNE PART
INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
Débats à l'audience publique du jeudi 30 avril 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 octobre 2024 (RG 2024 000216), le tribunal de commerce de Blois a notamment :
- condamné M. [Q] [R], es-qualités de caution de la société Mac & Co, à payer à la [Adresse 3] la somme de 64 772,30 euros, outre les intérêts au taux de 3,95 % à compter du 21 août 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné M. [Q] [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts, pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner M. [Q] [R] à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] [R] aux dépens,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 10 décembre 2024, M. [Q] [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre (RG 25/00101).
Par jugement du 25 octobre 2024 (RG 2024 000214), le tribunal de commerce de Blois a notamment :
- condamné M. [Q] [R], es-qualités de caution de la société MCHS, à payer à la [Adresse 3] la somme de 65 740,51 euros, outre les intérêts au taux de 3,95 % à compter du 19 novembre 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné M. [Q] [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts, pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner M. [Q] [R] à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] [R] aux dépens,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 10 décembre 2024, M. [Q] [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre (RG 25/00102).
Par jugement du 25 octobre 2024 (RG 2024 000215), le tribunal de commerce de Blois a notamment :
- condamné M. [Q] [R], es-qualités de caution de la SARL Espaces Conseil, à payer à la [Adresse 3] la somme de 78 017,43 euros, outre les intérêts au taux de 3,95 % à compter du 21 août 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné M. [Q] [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts, pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner M. [Q] [R] à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] [R] aux dépens,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 10 décembre 2024, M. [Q] [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre (RG 25/00103).
Par ordonnance du 20 février 2025, ces trois procédures inscrites au rôle sous les RG 25/101, 25/102 et 25/103 ont fait l'objet d'une jonction sous le RG 25/101.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la [Adresse 3] a demandé au conseiller de la mise en état la radiation de l'appel faute d'exécution par M. [Q] [R] des jugements du tribunal de commerce de Blois du 25 octobre 2024 (RG 2024000214, 2024000215, 2024000216), sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 4 février 2026, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre demande de :
Faisant application de l'article 524 du code de procédure civile,
- dire et juger recevable et bien fondée la [Adresse 3] en son incident,
- constater le défaut d'exécution par M. [Q] [R] des jugements du tribunal de commerce de Blois du 25 octobre 2024 (RG 2024000214, 2024000215, 2024000216),
- débouter M. [Q] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'appel RG 25/00101 (après jonction des affaires 25/00101, 25/00102, 25/00103),
- condamner M. [Q] [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] [R] en tous les dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 mars 2026, M. [Q] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- déclarer et juger mal fondée la [Adresse 3] en sa demande de radiation,
- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre de sa demande de radiation des appels RG 25/00101, 25/00102, 25/00103 joints sous le RG 25/00101,
- dire n'y avoir lieu à radiation des appels interjetés par M. [Q] [R], celui-ci justifiant que la quotité saisissable de ses revenus est déjà appréhendée par des avis à tiers détenteur du Trésor public et qu'il démontre être dans l'impossibilité d'exécuter les décisions,
- dire n'y avoir lieu à radiation des appels interjetés par M. [Q] [R], l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir honorer ses engagements étant la question principale soumise à la cour au titre de la disproportion existant entre les cautionnements et les facultés de M. [Q] [R], de sorte que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle priverait -au regard de la question soumise à la cour- M. [Q] [R] du droit au double degré de juridiction,
- condamner la [Adresse 3] à payer à M. [Q] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident de mise en état,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre aux entiers dépens de l'incident,
- débouter la [Adresse 3] de ses éventuelles demandes plus amples ou contraires.
L'incident initialement fixé à l'audience du 4 septembre 2025 a été utilement évoqué et plaidé à l'audience du 30 avril 2026.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...) Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter (...) Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'. Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, M. [Q] [R] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 4 mars 2025. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 2 juin 2025, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelant. La demande de la [Adresse 3] est donc recevable. A l'appui de sa demande de radiation, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre expose que M. [Q] [R] n'a pas exécuté les trois jugements susvisés. Elle ajoute que celui-ci fait preuve d'une absence de bonne foi manifeste et demeure volontairement opaque sur ses ressources et son patrimoine actuel, alors que dans une précédente affaire la cour d'appel d'Orléans avait, dans un arrêt du 14 novembre 2019, retenu qu'il disposait d'un patrimoine mobilier et immobilier de 1 250 000 euros, dont une maison au Maroc évaluée à l'époque à 150 000 euros, outre des revenus mensuels de l'ordre de 6 600 euros. Elle soutient que M. [Q] [R] tente aujourd'hui de passer sous silence ce patrimoine immobilier et tente de l'attribuer à son épouse en indiquant qu'il s'agirait d'un bien propre de celle-ci et se montre particulièrement taisant sur les parts et titres qu'il détient encore dans diverses structures in bonis à savoir, selon l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 14 novembre 2019, 40 % des parts de la SCI du Lundi, 50 % des parts de la SCI du Mardi, 40 % des parts de la SCI du Jeudi, elle-même associée de la SCI du Mercredi et de la SCI du Vendredi, 97 % des parts de la SCI du Vendredi, 35 % des parts de la société [Adresse 4]. Enfin, elle met en exergue la création de la société Qairos en 2019, alors que M. [Q] [R] était déjà engagé dans les diverses procédures objet de l'appel, constituée par les 3 enfants de ce dernier, dont deux étaient alors mineurs et le troisième tout juste majeur, M. [Q] [R] en étant le président sans en être associé, laquelle société est depuis l'origine bénéficiaire, a permis de dégager depuis sa création une somme de l'ordre de 200 000 euros de dividendes et détient une participation majoritaire ou égalitaire dans d'autres sociétés dont M. [Q] [R] est également le président, comme montage imaginé par ce dernier pour faire échapper ses rémunérations aux poursuites de ses créanciers. M. [Q] [R] réplique qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les jugements dont appel au regard des saisies immobilières déjà pratiquées par la [Adresse 3], la totalité des actifs ayant été saisie par les créanciers et notamment le patrimoine des SCI qui les hébergeaient à la suite de la faillite du groupe de sociétés ; au regard de l'avis à tiers détenteur du Trésor public pour les 48 prochaines années, soit un montant total de 72 126 euros prélevé chaque mois sur sa rémunération de président de la société Qairos à concurrence de 125 euros ; au regard de sa rémunération nette limitée à 1 383 euros -dont la quotité saisissable est déjà appréhendée par le Trésor public- en sa qualité de président de la société Qairos dont il n'est pas associé ; au regard de son absence de patrimoine immobilier, n'étant pas propriétaire de son logement. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 14 novembre 2019 versé aux débats que M. [Q] [R] a indiqué posséder une maison au Maroc d'une valeur de 150 000 euros et détenir des parts sociales de SCI, SCI du Vendredi, SCI du Jeudi, SCI du Mardi, SCI du Lundi et qu'il a alors été retenu un patrimoine immobilier de M. [Q] [R] à hauteur de 150 000 euros et un patrimoine mobilier de 1 100 000 euros. A ce jour, M. [Q] [R] soutient que le bien immobilier situé au Maroc appartient en propre à sa femme, Mme [U] [J]. A cet égard, le registre de la publicité foncière marocain qui mentionne au titre des 'données du propriétaire : [U] [J]' est insuffisant à établir qu'il s'agit d'un bien propre de l'épouse de M. [Q] [R], les époux étant mariés sous le régime de la communauté, étant en outre observé que M. [Q] [R] avait fait état d'une maison au Maroc en 2019 et que le certificat délivré en 2025 porte sur un appartement situé au 1er étage d'un immeuble à Agadir et 479/1000 des parties communes. Il résulte des comptes de la SCI du Lundi arrêtés au 31 décembre 2025 et dont l'immeuble a été vendu en 2022 dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisese d'Epargne que cette société détient des créances et des disponibilités pour un montant de 890 718 euros et des dettes à hauteur de 338 501 euros. Si la SCI du Mardi est radiée depuis 2016, c'est à juste titre que la [Adresse 3] souligne que M. [Q] [R] ne s'explique pas sur le sort de l'immeuble à Orléans détenu par cette structure et évalué à l'époque à 350 000 euros, ce dernier se contentant de renvoyer la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre à répondre par elle même à ses interrogations en sollicitant un relevé des formalités de publicité foncière, sans toutefois founir aucun élément à cet égard. Si la SCI du Jeudi est en liquidation amiable depuis 2019, il reste que la clôture de la liquidation n'est manifestement pas intervenue et qu'il n'est pas justifié de ce que le Trésor public aurait absorbé le prix de vente de l'immeuble, comme indiqué par M. [Q] [R]. Quant à la SCI du Vendredi, si M. [Q] [R] soutient aujourd'hui que cette SCI est détenue et gérée par un tiers et qu'il n'a aucun lien avec cette société, il convient de relever qu'il n'en était pas ainsi en 2019 et que celui-ci ne s'explique pas sur le sort de ses parts. Enfin, il ressort du dernier avis d'imposition 2025 de M. [Q] [R] que le revenu fiscal de référence du foyer est de 94 028 euros, l'un des enfants du couple rattaché au foyer fiscal déclarant des revenus de capitaux mobiliers de 60 000 euros. A cet égard, les explications de M. [Q] [R] selon lesquelles les dividendes distribués par la société Qairos sont légitimement perçus par les actionnaires, à savoir ses enfants qui en ont besoin pour subvenir à leurs propres besoins et financer leurs études supérieures, lesquels ont salarié leur père, sont de nature à accréditer les propos de la [Adresse 3] sur le montage imaginé par l'appelant pour faire échapper ses rémunérations aux poursuites de ses créanciers, ce qui est renforcé par la lecture des comptes de la société Qairos qui perçoit au titre des rémunérations de présidence des sociétés Agitys, Inotys et Memorys la somme de 168000 euros, et les diférentes dépenses exposées par cette structure (honoraures, indemnités kilométriques, déplacements, missions, réceptions). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Q] [R] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les décsions entreprises, ne serait-ce que partiellement. Quant à l'existence de conséquences manifestement excessives alléguées in fine par M. [Q] [R] selon lesquelles prononcer la radiation de ces appels, au seul motif qu'il ne serait pas en mesure d'exécuter les décisions, reviendrait à le priver du droit d'appel puisque le succès de l'appel repose pour partie sur la démonstration de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir répondre des cautionnements souscrits eu égard à leur disproportion, il sera observé qu'il s'agit là d'un argument touchant au fond de l'affaire, que la disproportion s'apprécie au moment où le cautionnement est donné, lorsque la caution est appelée, soit à des instants différents de la présente appréciation, et qu'en tout état de cause la disproportion alléguée ne fait pas obstacle en l'espèce à une exécution partielle au vu des éléments sus-énoncés. L'existence de conséquences manifestement excessives telle que présentée ne sera pas retenue. En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution des jugements entrepris. M. [Q] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la [Adresse 3] les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre, Ordonnons la radiation du rôle de l'appel RG 25/101 (après jonction des affaires 25/101, 25/102 et 25/103), Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification d'une exécution significative des décisions attaquées, Condamnons M. [Q] [R] aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,Commentaires sur cette affaire
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