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Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 7 mai 2026, 2025RG03465

Mots clés
remboursement • prêt • ressort

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Texte intégral

JUGEMENT DU 7 mai 2026 Chambre 3 N° minute : 2026/2262 N° RG : 2025CG00654 SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS contre SAS LA CORNE DEMANDEUR SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS [Adresse 1] comparant par Me Laëtitia GUILLET AARPI [Adresse 2] [Adresse 3] DEFENDEUR SAS LA CORNE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mars 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs. Prononcée le 7 mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 21 octobre 2025, la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a fait délivrer assignation à la SAS LA CORNE aux fins d'entendre : Condamner la SAS LA CORNE à payer à la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 65.760,84 € en remboursement du capital restant dû du prêt avec majoration de remboursement anticipé et la somme de 80.113,52 € en paiement de pénalités contractuelles ; Condamner la SAS LA CORNE à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3□000,00 € ; Condamner la SAS LA CORNE aux entiers dépens. SUR CE La SAS LA CORNE, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner la SAS LA CORNE à payer à la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 65□760,84 € en remboursement du capital restant dû du prêt avec majoration de remboursement anticipé et la somme de 80□113,52 € en paiement de pénalités contractuelles, le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 mai 2025 en application de l'article 1103 du Code civil ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; Il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS LA CORNE à payer à la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 65□760,84 € (soixante-cinq mille sept cent soixante euros et quatre-vingt-quatre centimes) en remboursement du capital restant dû du prêt avec majoration de remboursement anticipé et la somme de 80□113,52 € (quatre-vingt mille cent treize euros et cinquante-deux centimes) en paiement de pénalités contractuelles ; Condamne la SAS LA CORNE au paiement de la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS LA CORNE aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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