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Tribunal judiciaire de Nantes, 27 août 2026, 21/03389

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
12 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Nantes
19 mai 2016
Tribunal judiciaire de Nantes
18 septembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
  • Numéro de pourvoi :
    21/03389
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nantes, 27 août 2026, n° 21/03389
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 18 septembre 2014
  • Identifiant Judilibre :6a9090b8195da062e020b27b
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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat de copropriété IMMEUBLE "LA SYMPHONIE"
Parties défenderesses
S.A.R.L. BATI SOLS
Compagnie d'assurance SMA SA (anciennement dénommée SAGENA)
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Texte intégral

SG LE 27 AOUT 2026 Minute n° N° RG 21/03389 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFOG Syndic. de copro. IMMEUBLE "LA SYMPHONIE" C/ S.A.R.L. BATI SOLS S.A. GENERALI IARD Compagnie d'assurance SMA SA, (anciennement dénommée SAGENA) S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société POLYMUR 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103 la SELARL GILLES APCHER - 336 la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - 224 la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l'audience publique du 17 MARS 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026 prorogé au 27 AOUT 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Syndic. de copro. IMMEUBLE "LA SYMPHONIE", dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D'UNE PART ET : S.A.R.L. BATI SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Compagnie d'assurance SMA SA, (anciennement dénommée SAGENA) dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD La Compagnie AXA France Iard, S.A. au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS Nanterre n° 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 5] ès qualité d'assureur de la société POLYMUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D'AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE La SARL LA SYMPHONIE est vendeur en état futur d'achèvement d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] et dénommé « LA SYMPHONIE ». Selon procès-verbal de livraison en date du 17 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SYMPHONIE a pris livraison des parties communes de l'immeuble avec un certain nombre de réserves. Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés par acte en date du 15 mai 2014 afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 septembre 2014 désignant pour y procéder Monsieur [X] [W]. Par actes en date des 11, 12, 16 juin 2014, la SARL LA SYMPHONIE a assigné en extension des opérations d'expertise les sociétés : - ABAK : maître d'œuvre d'exécution - SMABTP : assureur de la société ABAK - SOCABAT : titulaire du lot gros-œuvre - CALYONE CONSTRUCTIONS : sous-traitant de la société SOCABAT pour le dallage, les planchers et les élévations - MAAF : assureur de SOCABAT - AXA : assureur de POLYMUR (société liquidée titulaire du lot ravalement parement). La SARL LA SYMPHONIE a sollicité l'extension des opérations d'expertise à son assureur, la SMABTP ; demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 19 mai 2016. La SMABTP a par la suite assigné en extension des opérations d'expertise : - BATISOLS : titulaire du lot carrelage - GENERALI : assureur de BATISOLS - AMC : réalisation de la protection en tête de façade carrelée. Le juge des référés a fait droit à cette demande. Par acte en date du 03 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SYMPHONIE a assigné au fond la SARL LA SYMPHONIE. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°15/04047. La société LA SYMPHONIE a été placée en liquidation judiciaire. Le rapport d'expertise de Monsieur [W] a été déposé le 9 juin 2021. Suivant acte en date des 15 et 16 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné, devant le tribunal judiciaire de NANTES, les sociétés AXA France IARD, BATISOLS, GENERALI et SMA SA aux fins de de les voir condamner à réparer les désordres et indemniser les préjudices liés. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 21/03389 devant le Tribunal judiciaire de NANTES et jointe à celle enrôlée sous le RG n°15/04047. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre d'AXA France IARD, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et recevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre d'AXA France IARD au titre des dommages intermédiaires. 1°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LA SYMPHONIE" demande au Tribunal, de: Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1641-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1792 du Code civil, Vu l'article L124-3 du Code des assurances, Vu l'article L124-5 du Code des assurances, Vu l'article R124-2 du Code des assurances, A TITRE PRINCIPAL : - Débouter la SMA SA de sa demande de rejet de celles du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SMA SA sur le financement des travaux de reprise de la crémone de la partie fixe de la première et de la deuxième porte du hall d'entrée et de l'absence de couvercle de goulotte dans la gaine technique, au motif qu'elles seraient forcloses, - Condamner la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 169.712,80 € HT, indexée sur l'indice BT01 entre mars 2017, date du devis, et la date du jugement à intervenir, assortie au taux de TVA en vigueur à la date du jugement, au titre du désordre généralisé des peintures affectant les façades au titre de la garantie décennale, - Condamner in solidum les sociétés BATI SOLS, GENERALI et SMA SA ès qualités d'assureur DO et CNR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 37.124€ HT, indexée sur l'indice BT01 entre juillet 2019, date du devis, et la date du jugement à intervenir, et assortie au taux de TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des désordres affectant le carrelage mural au titre de la responsabilité civile décennale, - Décerner acte à la société BATISOLS qu'elle ne conteste pas l'existence du désordre affectant le carrelage, ni le principe de sa responsabilité, quelle que soit la nature du désordre, A TITRE SUBSIDAIRE : - Condamner la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 169.712,80 € HT, qui devra être indexée sur l'indice BT01 entre mars 2017, date du devis, et la date du jugement à intervenir, assortie au taux de TVA en vigueur à la date du jugement, au titre du désordre généralisé des peintures affectant les façades au titre de sa garantie dommages intermédiaires, - Condamner in solidum les sociétés BATI SOLS et son assureur GENERALI, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 37.124 € HT, indexée sur l'indice BT01 entre juillet 2019, date du devis, et la date du jugement à intervenir, et assortie au taux de TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des désordres affectant le carrelage mural au titre de la responsabilité contractuelle post-réception EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, BATI SOLS, GENERAL, SMA SA ès qualités d'assureur DO et CNR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. 2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la S.A GENERALI IARD demande au Tribunal, de: Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les articles

L. 241-1 et L. 124-5 du code des assurances, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL, - Juger recevable et bien fondée la société GENERALI en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que la responsabilité de la société BATI SOLS pour le désordre relatif au carrelage mural ne peut être supérieure à 25% ; - Juger que les conditions d'application de la garantie obligatoire de la police d'assurance GENERALI ne sont pas réunies ; - Juger que les garanties complémentaires du volet RCD et les garanties du volet RC de la police d'assurance GENERALI ne sont pas mobilisables, car résiliées ; En conséquence, - Débouter le SDC de la Résidence SYMPHONIE, ainsi que toute autre partie à l'instance, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre GENERALI ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - Juger que la société GENERALI est recevable et bien fondée à opposer à l'ensemble des parties à l'instance les plafonds et franchises applicables à sa police d'assurance, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner les sociétés AXA France IARD et SMA SA à relever et garantir indemne la société GENERALI de toute condamnation qui serait mise à sa charge au bénéfice du SDC de la Résidence SYMPHONIE ; - Condamner le SDC de la Résidence SYMPHONIE à verser à la société GENERALI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le même aux dépens. 3°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la S.A SMA, (anciennement dénommée SAGENA) demande au Tribunal, de: Vu les articles 1792 du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances Vu l'article 1240 du Code Civil - Constater qu'il n'est pas formé de demande à l'encontre de SMA SA prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, qualité en laquelle elle a pourtant été assignée, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA SYMPHONIE de ses demandes dirigées contre SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société LA SYMPHONIE, - Subsidiairement, condamner la société BATISOLS et son assureur GENERALI in solidum à garantir et relever indemne SMA SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le revêtement mural carrelé de la façade de l'immeuble aspectant le [Adresse 6], - En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LA SYMPHONIE à régler à SMA SA la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Subsidiairement, condamner in solidum la société AXA France IARD prise en qualité d'assureur de la société POLYMUR, la société BATISOLS et son assureur GENERALI à garantir et relever indemne SMA SA de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens. 4°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SARL BATISOLS demande au Tribunal, de: Vu l'article 1792 du code civil - 1/ Juger que la société » BATI SOLS s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le caractère décennal du désordre relatif au carrelage. - 2/ Si le tribunal devait qualifier ce désordre de désordre de nature décennale, alors condamner la société GENERALI , assureur décennal de la société BATI SOLS à garantir intégralement la société BATI SOLS au titre de la police d'assurance Responsabilité civile décennale. 5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société POLYMUR, demande au Tribunal, de: Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 238 du code de procédure civile, Vu les articles 331 et suivants du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d'expertise judiciaire. Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2023, A titre principal, - Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SYMPHONIE irrecevable et mal fondée à agir contre AXA France IARD en qualité d'assureur de la société POLYMUR dès lors que les désordres affectant les peintures décoratives de l'immeuble constituent des désordres à réception et que le demandeur n'a pas agit dans le délai de parfait achèvement dont l'action a été déclarée forclose par le juge de la mise en état. - Prononcer la mise hors de cause la compagnie AXA France IARD, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SYMPHONIE ainsi que l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD. A titre subsidiaire, - Juger que la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SYMPHONIE afférente à la reprise des peintures décoratives en façades doit être limitée à la somme de 152.892,10 € TTC. - Condamner in solidum le CABINET ABAK GENERAL INGENIERIE et son assureur, la SMABTP à garantir et relever intégralement indemne AXA France IARD de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seront prononcées contre elle au bénéfice du Syndicat de copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1] En tout état de cause, - Condamner la ou les parties succombantes à verser à la compagnie AXA France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Emile ROUX-COUBARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. Par jugement avant dire droit du 5 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de production du rapport d'expertise judiciaire du 9 juin 2021. Le dossier a été rappelé à l'audience du 17 mars 2026, mis en délibéré au 18 juin 2026 et prorogé au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommée " LA SYMPHONIE" à l'encontre des constructeurs Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommée " LA SYMPHONIE" fonde sa demande à titre principale, sur l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Sur le désordre n°2: Ragréages et peintures à reprendre sur l'ensemble des façades, pignons et patio avec décollements , fissures sur l'ensemble des façades, des pignons 1/ Sur le désordre, son origine et sa qualification L'expert judiciaire a constaté des dégradations des peintures sur l'ensemble des façades de l'immeuble, un décollement généralisé du revêtement de peinture. La matérialité des désordres est établie. Il ressort de l'expertise que les désordres affectant les façades de l'immeuble ne se limitent pas à de simples altérations esthétiques, mais consistent en un décollement généralisé des revêtements de peinture, accompagné de fissurations, touchant l'ensemble des façades, pignons et patio. Ainsi, si des réserves avaient été formulées lors de la réception concernant certains défauts de peinture, il ressort des constatations de l'expert que le caractère généralisé des désordres ainsi que leurs conséquences, ne se sont révélés que postérieurement à la réception. L'expert judiciaire a constaté que les désordres se sont aggravés et préconise une reprise intégrale des façades. Il s'en déduit que les désordres présentent un caractère généralisé et compromettent la pérennité du revêtement extérieur de l'ouvrage, de sorte qu'ils excèdent un simple défaut esthétique. En conséquence, eu égard à l'ampleur des désordres, à leur caractère évolutif et à la nécessité d'une reprise intégrale de l'ouvrage, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil, et relèvent en conséquence de la garantie décennale. 2/ Sur les responsabilités Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres dont s'agit, sont directement en lien avec les travaux de ragréage et de peinture réalisés par la société BATISOLS, laquelle est intervenue en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil. Aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer cette dernière de sa responsabiilité. Il s'ensuit que la responsabilité décennale de plein droit de la société BATISOL est engagée. 3/ Sur la garantie des assureurs La compagnie AXA France IARD dénie sa garantie décennale, soutenant notamment que les désordres étaient réservés à la réception et que seule la garantie de parfait achèvement peut être invoquée. Elle considère que les peintures ne consituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et que les désordres n'ont pas le critère de gravité d'un désordre décennal. Il a été retenu que les désordres litigieux ne peuvent être regardés comme de simples désordres réservés à la réception et présentent un caractère décennal. Dès lors, la compagnie AXA ne saurait soutenir que la gravité des désordres était connue dès la réception ni limiter sa garantie à la seule garantie de parfait achèvement. Enfin, si AXA considère que les travaux de peinture ne constituaient pas un ouvrage, il est constant que les travaux participant à l'édification d'un ouvrage immobilier, notamment dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, peuvent relever des dispositions de l'article 1792 du Code civil. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, AXA France IARD est tenue de mobiliser sa garantie décennale. 4/ Sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 169.712,80 euros HT. Cependant, l'expert judiciaire écarte expressément de la responsabilité de la société POLYMUR plusieurs postes du devis de reprise produit par l'entreprise GIL TURPEAU, pour un montant total de 56.381,70 € HT, soit 60.919,87 € TTC. Il retient notamment que: - les travaux d'entoilage des planchers et de traitement des fissures trouvent leur origine dans les désordres affectant le gros oeuvre et ne sont pas imputables aux travaux de peinture, - la fourniture et la pose de couvertines constituent une amélioration de l'ouvrage choisie par les demandeurs, - la mise en oeuvre d'un système de peinture l1/l3 en remplacement de la peinture décorative D3 initilalement prévue constitue une amélioration de prestation, offrant une meilleure tenue dans le temps des ravalements. Cette amélioration est évaluée par l'expert à 35.400 € HT, soit 38.940 € TTC, et ne peut dès lors être supportée par la société POLYMUR. Il ressort ainsi des constatations de l'expert que seule la somme de 152.892,10 € TTC correspond aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres imputables à la peinture, les autres postes devant être exclus de l'indemnisation. En conséquence, la compagnie AXA France IARD doit être condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] dénommé « LA SYMPHONIE » la somme de 152.892,10 € TTC. 5/ Sur le recours en garantie formé à l'encontre de la société ABAK et de la société SMABTP La société AXA France IARD sollicite que la société ABAK et son assureur la SMABTP, la relèvent et garantissent des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Toutefois, il ressort de la procédure que la société ABAK et la société SMABTP ne sont pas parties à la présente procédure. Or, il ne peut être prononcé de condamnation à l'encontre d'une personne qui n'a pas été régulièrement appelée à la cause et mise en mesure de faire valoir ses observations, conformément au principe du contradictoire. Il s'ensuit que le recours en garantie formée par la société AXA France IARD à l'encontre de la société ABAK et de la SMABTP est irrecevable et ne peut qu'être rejet, ces sociétés n'étant pas dans la cause. Sur le désordre n°3: Carrelage mural à nettoyer- nombreuses coulures apparentes- joints à traîter- joints de carrelage manquant 1° Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l'article 1792 du Code civil. Il résulte du rapport d'expertise que les désordre affectant le carrelage mural se traduisent par des infiltrations d'eau à l'origine de décollements du revêtement. L'expert relève que le projet initial prévoyait un bandeau en béton destiné à assurer la protection de la partie supérieure des carreaux contre les infiltrations, lequel a été remplacé en cours de chantier par une corniche en aluminium ne présentant pas les mêmes garanties d'étanchéité. Il retient que cette modification est à l'origine des infiltrations ayant provoqué les désordres litigieux. La société GENERALI soutient que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors qu'ils affecteraient un élément d'équipement dissociable. Elle invoque notamment l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 13 juillet 2022. Cependant, la jurisprudence invoquée par la société GENERALI concerne exclusivement les désordres affectant des éléments adjoints à un ouvrage existant. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le carrelage litigieux ayant été mis en oeuvre lors de la construction de l'immeuble. Il convient dès lors d'apprécier le caractère décennal des désordres au regard des seuls critères de l'article 1792 du code civil, soit leur gravité et leurs conséquences sur la destination de l'immeuble. Au regard des constatations de l'expert, il apparaît que les infiltrations généralisées affectant le revêtement de façade compromettent la pérennité de l'ouvrage et nécessitent une reprise complète du complexe de carrelage. Les désordres présentent ainsi le caractère de gravité exigé par l'article 1792 du Code civil et relèvent de la garantie décennale des constructeurs. 2° Sur la responsabilité de la société BATISOLS Il résulte des développements qui précèdent que les désordres affectant le carrelage présentent un caractère décennal au sens de l'article 1792 du Code civil. La société BATI SOLS est intervenue en qualité d'entreprise chargée de la fourniture et de la pose du revêtement de carrelage de façade. A ce titre, elle a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil et est tenue d'une responsabilité de plein droit envers le maître de l'ouvrage. Si l'expert judiciaire relève que les désordres trouvent principalement leur origine dans le remplacement du bandeau en béton initialement prévu par une corniche en aluminium, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité encourue par BATISOLS à l'égard du syndicat des copropriétaires. En effet, le constructeur ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère présentant le caractère de la force majeure, du fait du tiers ou de la faute du maître d'ouvrage, ce qui n'est ni établi ni même allégué. En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la société BATISOLS. 3° Sur la garantie de la société GENERALI Aux termes de l'article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est tenue de souscrire une assurance garantissant cette responsabilité. Il en résulte que, lorsque les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale sont réunies, l'asureur de responsabilité décennale est tenu de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de son assuré. En l'espèce, la société GENERALI est appelée à la procédure en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société BATISOLS. Les désordres affectant le carrelage ayant été retenus comme présentant un caractère décennal au sens de l'articlr 1792 du code civil, la société GENERALI est tenue de garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre. Les moyens tirés de l'absence de mobilisation de la garantie décennale, de la qualification du carrelage en élément d'équipement dissociable ainsi que de l'inapplicabilité de la garantie de la responsabilité civile seront dès lors écartés. Il y a lieu en conséquence de condamner la société GENERALI à garantir la société BATISOLS des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le carrelage. Sur la condamnation de la SMA SA ès qualités d'assureur CNR Il a été relevé que les désordres présentent le degré de gravité requis pour relever de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil. Il est établi que la SMA SA est assureur dommages-ouvrage de l'opération, et assureur du contructeur non réalisateur. En sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle est tenue de préfinancer la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage, mais aucune demande n'est formée à ce titre. En tout état de cause, en qualité d'assureur du contructeur non réalisateur, elle doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale encourue par le vendeur d'immeuble à construire. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la condamation de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur CNR, à garantir l'indemnisation des désordres de carrelage mural. 4° Sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 37.124 euros HT. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société BATISOLS, la société GENERALI et la SMA SA , prise en ses qualités d'assureur de constructeur non réalisateur, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 37.124,23 euros HT, outre indexation et TVA selon les modalités du présent jugement. 5/ sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant le revêtement mural carrelé trouvent leur origine dans les conditions de mise en oeuvre de l'ouvrage, l'expert ayant retenu à cet égard la responsabilité de la société BATISOLS, laquelle a accepté de procéder à la pose du carrelage sans s'assurer de l'existence d'une protection efficace contre les intempéries. Si la société GENERALI soutient que la société LA SYMPHONIE, maître d'ouvre et constructeur non réalisateur, aurait contribué à la réalisation du dommage en substituant au bandeau béton initialement prévu un simple habillage aluminium, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'établir avec certitude l'origine de cette modification, ni qu'elle aurait été imposée par le maître d'ouvrage. De même, il n'est pas démontré que l'attention de la société LA SYMPHONIE aurait été attirée sur les conséquences techniques pouvant résulter de la modification, ni même qu'elle aurait pu mesurer les risques encourus. Ainsi, les désordres étant exclusivement imputables aux manquements de la société BATISOLS dans l'exécution de ses travaux et dans son obligation de conseil, il y a lieu de condamner la société BATISOLS et son assureur GENERALI à garantir et relever indemne la SMA SA de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le revêtement mural carrelé. Sur les demandes accessoires Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu'à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance. Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 février 2021 jusqu'à la date du jugement; Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement. Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert judiciaire entrent dans l'assiette des dépens. Les sociétés BATISOLS, GENERALI et SMA SA qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise, et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Compte-tenu du montant des condamnations finale à savoir 152.892,10 € TTC à la charge de la compagnie AXA France Iard, et 37.124 € HT à la charge de la société BATISOLS et son assureur GENERALI, La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties à hauteur de 70 % à la charge de la compagnie AXA France IARD et 30 % à la charge de la société BATISOLSS et son assureur GENERALI. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort mis à disposition du public au greffe : CONDAMNE la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SYMPHONIE la somme de 152.892,10 € TTC; CONDAMNE in solidum les sociétés BATISOLS, GENERALI et SMA SA ès qualités d'assureur CNR à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SYMPHONIE la somme de 37.124 € HT, au titre des désordres affectant le carrelage mural au titre de la responsabilité civile décennale; CONDAMNE in solidum la société BATISOLS et son assureur GENERALI à garantir et relever indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le revêtement mural carrelé de la façade de l'immeuble; DIT que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police Sur les demandes accessoires : DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution; DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 février 2021 jusqu'à la date du jugement; DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement; CONDAMNE les sociétés AXA France IARD, BATISOLSS, GENERALI, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum les sociétés AXA France IARD, BATISOLS, GENERALI, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SYMPHONIE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties à hauteur de 30 % à la charge de la société la société BATISOLS et son assureur GENERALI et 70 % à la charge de la société AXA France IARD ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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