Cour d'appel d'Amiens, 13 février 2024, 23/01857
Mots clés
Contrats • Baux ruraux • Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail • preneur • société • préjudice • recours • contravention • procès-verbal • saisie
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 juillet 2025
Cour d'appel d'Amiens
13 février 2024
Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais
6 avril 2023
Tribunal paritaire des baux ruraux
7 décembre 2021
Cour d'appel d'Amiens
2 avril 2019
Tribunal de grande instance
12 mai 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :23/01857
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Amiens, 13 févr. 2024, n° 23/01857
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance, 12 mai 2016
- Identifiant Judilibre :65cc691d8bbd7c000881f7d9
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Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RICBOURG Laetitia du Cabinet HAMEL - THUILLIER - JANOCKA - RICBOURG AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
ARRET
N° E.A.R.L. [R] [W] [W] C/ [V] VD COUR D'APPEL D'AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 13 FEVRIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/01857 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZY JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 AVRIL 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS E.A.R.L. [R] [W] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Marine DE LAMARLIÈRE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau D'ARRAS et d'AMIENS, vestiaire : 5 ET : INTIME Monsieur [D] [V] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Laetitia RICBOURG membre de la AARPI HAMEL THUILLIER JANOCKA RICBOURG, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY- RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 13 février 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe Le 13 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. * * * DECISION Par jugement rendu le 12 mai 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a débouté M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes et, pour l'essentiel, a : Validé le congé délivré le 3 mars 2014 pour effet au 11 novembre 2015 par M. [D] [V], bailleur, à M. [R] [W], preneur, pour reprise personnelle de quatre parcelles situées sur la commune de [Localité 7] (60) cadastrées ZE n°[Cadastre 1] [Localité 9] et ZE n°[Cadastre 8] [Localité 11], d'une contenance respective de 16 ha 60 a 29 ca et 5 ha 54 a et 06 ca, et ZC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Localité 10] d'une contenance respective de 7 ha 17 a 74 ca et 2 ha 51 a 74 ca, Ordonné le départ de M. [R] [W] au plus tard le 11 novembre 2016, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par arrêt du 2 avril 2019 la cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement et débouté M. [W] de ses demandes (nouvelles) formées devant la cour. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, saisi notamment d'une demande d'indemnisation dans le cadre du contrôle a posteriori des conditions d'exploitation des parcelles reprises par M. [D] [V], a : Déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée élevée par M. [D] [V], L'a débouté de cette fin de non-recevoir, Débouté [R] [W] et l'EARL [R] [W] de l'ensemble de leurs demandes, Débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamné M. [R] [W] à payer à M. [D] [V] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'a condamné aux dépens. [R] [W] (preneur évincé) et l'EARL [W] (bénéficiaire de la mise à disposition du bail repris) ont formé appel de cette dernière décision le 17 avril 2023, limitant leur recours aux dispositions qui ne leur sont pas favorables et, par conclusions notifiées le 27 octobre 2023 auxquelles ils se réfèrent à l'audience, ils demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.411-58, L.411-59, L.411-66 du code rural et de la pêche maritime de : Déclarer les demandes de [D] [V] irrecevables et l'en débouter, Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à les indemniser du préjudice subi à raison de la privation de jouissance des terres reprises par M. [V], Avant dire droit sur l'estimation du préjudice de [R] [W], preneur évincé, du fait de la reprise, ordonner une expertise qui devra prendre en compte une période de 9 ans, soit un renouvellement de bail, à compter du 11 novembre 2015, Condamner M. [V] au paiement de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 21 septembre 2023 auxquelles [D] [V] se réfère à l'audience, ce dernier demande à la cour, au visa des articles 122, 480, 1355 du code de procédure civile, L.411-59 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1240 du code civil, de : Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'il a soulevée, L'infirmer en ce qu'il l'a débouté de cette fin de non-recevoir et, statuant à nouveau de ce chef, déclarer [R] [W] et l'EARL [R] [W] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions et par conséquent les en débouter, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [R] [W] et l'EARL [W] de toutes leurs demandes et Y ajoutant à titre subsidiaire évaluer le préjudice de [M] [W] sur la base de la perte de chance de recevoir des recettes supplémentaires en non sur celle de l'excédent brut d'exploitation, et l'infirmer en condamnant [R] [W] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause le condamner à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Sur l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir : Le preneur et l'EARL évincés ne peuvent opposer à M. [V] le principe selon lequel nul ne peut se contredire au préjudice d'autrui (dit principe de l'Estoppel) à défaut pour ce dernier d'avoir tiré les conséquences juridiques de la règle, énoncée dans son argumentation lors du contentieux précédent, selon lequel le preneur évincé bénéficie si les conditions sont réunies d'un recours a posteriori et en l'absence de préjudice en découlant pour le preneur évincé. En effet, le fait pour le bailleur évinçant d'avoir indiqué lors de la contestation a priori du congé que le preneur pourrait le cas échéant contester a posteriori les conditions d'exploitation rappelait simplement un droit du preneur et ne lui interdit pas d'opposer au preneur l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le bien-fondé de cette fin de non-recevoir : Les conditions de l'article 1355 du code civil qui dispose que « L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. », n'étaient pas remplies en l'espèce. En effet, la SCEA [W], dont ni la qualité ni l'intérêt à agir ne sont contestés devant la présente juridiction, n'était pas partie à la contestation a priori du congé ayant donné lieu à l'arrêt du 2 avril 2019 rendu par la cour d'appel d'Amiens. Par ailleurs, la chose demandée n'est pas la même puisque les dommages et intérêts sollicités devant la présente cour par le preneur et la SCEA évincés pour privation de jouissance portent sur une durée de 9 ans alors que la contestation a priori du congé avait donné lieu à une demande de dommages et intérêts durant le temps de l'exécution provisoire du jugement. Enfin, la demande n'est pas fondée sur la même cause dans la mesure où le preneur et la SCEA évincés avancent un motif nouveau, apparu après l'arrêt du 2 avril 2019, à l'appui de leur contestation du congé, à savoir la mise à disposition des terres à une société civile agricole. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa fin de non-recevoir. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance et sur la demande d'expertise avant dire droit sur le quantum du préjudice de jouissance : L'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation mais en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, en possédant le cheptel ou le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir, en occupant lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité en permettant l'exploitation directe. » L'article L.411-66 du code rural dispose qu' « Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L.411-58 à L.411-63 et L.411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages et intérêts, soit à des dommages et intérêts. La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permette de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application de l'article 331-2, I,1°. » Le contrôle a posteriori permet de vérifier si les conditions de la reprise sont respectées une fois que le bénéficiaire de la reprise en a pris possession. La charge de la preuve de la fraude du bailleur ou de la non-conformité de la reprise aux conditions de la loi et/ou du congé pèse sur le preneur (Cass., 3ème Civ., 7 février 2019, n°17-31.783). Cette action peut être intentée à tout moment, même si le preneur a déjà contesté le congé a priori. Le juge doit se placer au jour où il statue et prendre en considération les éléments survenus postérieurement à la date d'effet du congé. Cependant, le preneur ne peut se fonder sur un motif qu'il avait déjà invoqué lors d'une contestation a priori du congé. M. [V] affirme, sans être contredit sur ce point, que M. [W] a libéré les parcelles le 22 novembre 2016. Dans le congé M. [V] s'engageait à exploiter personnellement les biens repris durant 9 ans conformément à l'article L.411-59 du code rural. La juridiction d'appel ayant rejeté la contestation a priori du congé a considéré qu'aucun motif invoqué par M. [W], pas même le projet de stockage de déchets inertes, ne permettait de démontrer l'absence de volonté de M. [V] d'exploiter les biens dont il poursuit la reprise. Concernant le projet de stockage de déchets inertes, elle a considéré « le projet de stockage de déchets inertes sur une partie des terres faisant l'objet de la reprise adopté par une délibération du conseil municipal de [Localité 7] permettra de niveler les terres qui faisaient déjà l'objet d'un fermage réduit en raison de leur difficiles conditions d'exploitation du fait de leur déclivité et mises en jachère par M. [R] [W] ; ce projet témoigne au contraire de ce qu'allègue ce dernier, d'une volonté de leur restituer un meilleur usage agricole. » A l'appui de leur contestation a posteriori du congé, le preneur et la SCEA évincés font valoir que contrairement à ce qu'il avait annoncé dans le congé et réaffirmé devant la cour d'appel aux termes de ses écritures le 16 octobre 2018 (pages 27 et 29) dans le cadre de la contestation a priori du congé, M. [V] n'exploite pas personnellement les quatre parcelles reprises puisqu'il les a mises à disposition de la SCEA d'Outre-l'eau qui a déposé une autorisation de les exploiter le 17 février 2022 et qu'en outre il a changé la destination des parcelles ZC [Cadastre 4] et ZC [Cadastre 5] qui ne sont plus à l'état de labour mais servent désormais de décharge de déchets inertes à la société TVPI à laquelle il a concédé, dans un but purement spéculatif, la maîtrise foncière sur la totalité des parcelles aux termes d'une convention d'exploitation desdites parcelles du 19 octobre 2017, en contravention aux dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et en fraude de ses droits. Ils estiment que si l'existence du projet de stockage des déchets inertes sur ces deux parcelles avait bien été discutée devant la cour d'appel lors du premier recours, son ampleur n'était pas encore connue, M. [V] s'étant bien gardé de produire ladite convention lors des débats devant la cour d'appel devant laquelle le projet semblait (selon les énonciations de l'arrêt) ne porter que sur une surface de seulement 1ha 90 ca alors qu'en réalité il porte sur la totalité des deux parcelles qui ne sont plus à l'état de labour et ont été transformées en décharge de déchets inertes, en contravention aux dispositions de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime et en fraude de ses droits. La présente cour constate que concernant les quatre parcelles objets de la reprise litigieuse, il est constant que M. [V] les a mises à disposition de la SCEA d'Outre-l'eau constituée avec son fils [I] [V] également exploitant selon les statuts déposés au greffe du tribunal de commerce le 2 mars 2022, cette SCEA alors en cours de constitution ayant sollicité le 17 février 2022 une autorisation d'exploiter concernant entre-autres ces parcelles auprès de la direction départementale du territoire de l'Oise. Force est cependant de constater que M. [V] est associé exploitant majoritaire quasi-exclusif avec 1896 parts sur 1897, la dernière part étant dévolue à son fils; qu'il ne peut donc s'en inférer que M. [V] n'exploite plus personnellement les parcelles objet du litige ; que cette association près de 7 ans après la date d'effet du congé préfigure le transfert à terme de son exploitation qu'il avait annoncé lors des débats le 16 octobre 2018 devant la cour d'appel saisie de la première contestation, indiquant alors qu'il prenait l'engagement d'exploiter les parcelles durant 9 ans et qu'après elles seraient exploitées par son fils en cours d'installation. Ce faisant M. [V] n'enfreint pas l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime qui, s'il l'oblige à se consacrer à l'exploitation du bien repris, lui permet de le faire soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale ; que cette mise à disposition ne constitue pas davantage une fraude aux droits du preneur évincé ; que poursuivant toujours l'exploitation personnelle des terres il importe peu que, dans le congé, il n'ait pas informé le preneur du fait qu'il comptait le cas échéant, près de 7 ans plus tard, mettre les terres à disposition d'une société d'exploitation agricole dont il serait l'associé majoritaire, ce défaut d'information n'ayant pu être de nature à induire en erreur M. [W] le bénéficiaire de la reprise. Par ailleurs, c'est à juste titre que dans la décision dont est saisie la présente cour, le tribunal a considéré d'une part que le preneur évincé ne produisait aucun élément nouveau à l'appui de sa contestation a posteriori du congé concernant le défaut d'exploitation personnelle et du changement de destination des parcelles ZC [Cadastre 4] et ZC [Cadastre 5] dans la mesure où les travaux entrepris sur ces parcelles tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 3 juin 2021, à la suite de l'autorisation préfectorale du 13 mai 2019, étaient conformes au projet d'installation de déchets inertes tels qu'ils avaient été discutés devant la cour d'appel lors de la contestation a priori du congé et d'autre part et en tout état de cause M. [W] et la SCEA [W] ne démontraient pas une absence d'exploitation personnelle. En effet, non seulement le preneur évincé avait connaissance, lors de son premier recours, du principe du projet de remblaiement des parcelles par des déchets inertes mais encore il n'en ignorait pas l'importance. En témoignent notamment ses écritures produites devant la cour le 15 janvier 2019 aux termes desquelles il exposait (pages 17 à 19) que le projet de M. [V], ayant fait l'objet d'un procès-verbal de délibération favorable du 13 avril 2017 du conseil municipal de [Localité 7] dont ce dernier était alors le maire, consistait en l'installation au profit de la société Colas d'un stockage de déchets inertes sur les deux parcelles, que cela empêcherait leur exploitation par M. [V] car le temps de remplissage des déchets inertes sur 9 ha 69 a se ferait sur de très longues années et enfin que cette opération, purement spéculative, n'avait pas pour but de rendre plus exploitables les parcelles en question en remettant les terrains à niveau dans la mesure où la formation de cuvettes ne rend pas les parcelles particulièrement difficiles à exploiter, qu'il n'avait jamais connu de problème de ruissellement et que même la jachère des talus était exploitable. Il importe peu à cet égard que le preneur n'ait pas eu le cas échéant connaissance de la convention d'exploitation conclue le 19 octobre 2017 entre M. [V] et la société Traitement et valorisation de produits industriels-TVPI, ayant pour objet de déterminer les conditions de remblaiement des deux parcelles pour y exploiter une installation de stockage de déchets inertes, stipulant que l'exploitant de l'installation de stockage doit disposer de la maîtrise foncière du terrain ce que le propriétaire a accepté sous conditions, et indiquant que l'exploitant de cette installation classée doit remettre en état les parcelles en réalisant « un remblaiement du terrain permettant un raccordement altimétrique avec la topographie des terrains voisins », « La terre végétale qui aura été retroussée en début d'exploitation sera régalée sur le terrain qui pourra être remis en culture », « Ces modalités seront décrites dans le dossier de demande d'autorisation qui sera présenté à l'administration ». En effet, cette convention n'est pas en contradiction avec les conditions du projet de stockage de déchets inertes telles que présentées par M. [V] lors du premier recours, à savoir que le remblaiement des deux parcelles ZE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne se ferait pas en une seule fois mais de façon progressive, en commençant par la partie non cultivée, ce qui lui permettrait d'en poursuivre l'exploitation. Il n'a à cet égard jamais affirmé, contrairement à ce que fait accroire l'arrêt rendu par la cour d'appel le 2 avril 2019, que le remblaiement ne se ferait que sur les talus des parcelles représentant une surface d'1 ha 90 ca naguère laissée en état de jachère par le preneur évincé. Au demeurant, ces modalités sont également réaffirmées par l'établissement TVPI de la société des carrières de l'est, qui indique à M. [V] le 30 mars 2022 que « Comme convenu lors de nos différents échanges, dans la première phase, nous immobilisons une surface de 24000 m² et ensuite la surface moyenne annuelle immobilisée sera d'environ 15000 m². Les surfaces remblayées seront revégétalisées afin que vous puissiez les retravailler en culture de stabilisation (ray gras ou autres) au fur et à mesure des remblais. », et qui atteste dans un autre courrier que M. [V] a toujours eu l'autorisation d'entrer sur la parcelle avec la clé qu'il possède, que la première zone de l'IDSI a été remise en état (terre végétale remise en place) et qu'il est possible de la cultiver. Au surplus les registres parcellaires télédéclarés auprès de la DDT à compter de 2021 montrent bien qu'une partie (environ deux tiers) des deux parcelles continue à être exploitée, ce qui est confirmé par le constat d'huissier établi à la demande de M. [W] le 3 juin 2021 d'où il ressort que les deux tiers des deux parcelles sont en culture d'orge de printemps. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a débouté le preneur et la SCEA évincés de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande d'expertise. Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive : A l'appui de cette demande, qu'il fonde sur l'article 1240 du code civil, M. [V] fait valoir que M. [W] a abusé de son droit d'agir en justice en contestant a posteriori un congé sur la base de faits qui ont déjà été tranchés par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 2 avril 2019 et en le faisant passer pour un fraudeur ce qui le blesse alors même qu'il se conforme, dans la réalisation de la reprise, au projet qui avait été soumis à la cour d'appel. Cependant faute de rapporter la preuve d'une intention de nuire ou d'une négligence équipollente au dol dans son droit d'agir en justice, et alors que M. [W] fait état d'un fait nouveau à l'appui de sa contestation de la reprise, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [V] de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [W] succombant à son appel sera condamné aux dépens et à verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [W] à verser à M. [V] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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