Tribunal judiciaire de Lyon, 18 mars 2025, 25/00288
Mots clés
référé • requête • rectification • siège • société • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
18 mars 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
28 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/00288
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Lyon, 18 mars 2025, n° 25/00288
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :67e4525d04bd026099a0d6d0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
18 mars 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
28 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.S. TENNIS DEVELOPPEMENT
défendu(e) par THIBAUT Kaliane du Cabinet KT AVOCAT
Partie défenderesse
FONCIERE ALL IN
défendu(e) par LELIEVRE Laurent du Cabinet SAINT-EXUPERY AVOCATS
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00288 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LYQ
AFFAIRE : S.A.S. TENNIS DEVELOPPEMENT C/ Société FONCIERE ALL IN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE à la rectification
S.A.S. TENNIS DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société FONCIERE ALL IN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le
à :
Maître Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT - 127,
Expédition et grosse
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716, Expédition
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025 (RG 24/01068), le Juge des référés de ce tribunal a statué sur la demande de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ;
Par requête en date du 13 février 2025 Maître Kaliane THIBAUT, conseil de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT
a saisi le juge des référés afin de faire rectifier deux erreurs matérielles qui figureraient sur la décision du 28 Janvier 2025 (RG 24/01068), la première dans le dispositif en page 7/8 concernant la personne tenue à la capitalisation des intérêts et la deuxième dans les motifs de la décision en page 4/8 concernant les dates des intérêts moratoires sur l'échéance n°10.
En application de l'article 462, alinéa 3, du Code de procédure civile, il est statué sur la présente requête sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462, alinéas 1, 4 et 5, du Code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. [...] La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En l'espèce, concernant la première erreur alléguée, l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 indique dans son dispositif en page 7/8 : " ORDONNONS, à compter du 29 mai 2024, date de la demande, la capitalisation des intérêts dus par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT au moins pour une année entière ; " alors qu'il convient de lire : " ORDONNONS, à compter du 29 mai 2024, date de la demande, la capitalisation des intérêts dus par la SAS FONCIERE ALL IN au moins pour une année entière ; " Concernant la deuxième erreur alléguée, l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 indique dans ses motifs en page 4/8 dans le paragraphe portant sur l'échéance n°10 : " les intérêts moratoires ont couru du 29 août 2023 au 30 octobre 2024 sur la somme de 302 023,30 euros " alors qu'il s'agit en réalité de la date du 30 Octobre 2023. En conséquence, il sera fait droit à la requête.PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d'erreur matérielle, CONSTATONS que l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025, sous le numéro de répertoire général 24/01068, est affectée de plusieurs erreurs matérielles ; DISONS que le chef suivant du dispositif de l'ordonnance du 28 janvier 2025 figurant en page 7/8 : " ORDONNONS, à compter du 29 mai 2024, date de la demande, la capitalisation des intérêts dus par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT au moins pour une année entière ; " doit être remplacé par le chef ci-après : " ORDONNONS, à compter du 29 mai 2024, date de la demande, la capitalisation des intérêts dus par la SAS FONCIERE ALL IN au moins pour une année entière ; " DISONS que le paragraphe dans les motifs en page 4/8 portant sur l'échéance n°10 : " les intérêts moratoires ont couru du 29 août 2023 au 30 octobre 2024 sur la somme de 302 023,30 euros " doit être remplacé par celui-dessous : " les intérêts moratoires ont couru du 29 août 2023 au 30 octobre 2023 sur la somme de 302 023,30 euros " DISONS que le reste des dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 (RG 24/01068) restera inchangé ; ORDONNONS que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2025 (RG 24/01068) ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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