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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 décembre 2001, 00-11.136, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
adjudication • saisie immobilière • remise de l'adjudication • demande • jugement statuant sur cette demande • voies de recours • absence • exceptions • demande formulée par la commission de surendettement • saisie immobiliere • décision susceptible • remise par le tribunal • cassation • décisions susceptibles • jugement • jugement statuant sur une demande de sursis • demande formulée par la commission de surendettement (non) • jugement statuant sur cette demande (non) • jugement statuant sur une demande de sursis (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 décembre 2001
Tribunal de grande instance de Perpignan
11 juin 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    00-11.136
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 6 déc. 2001, n° 00-11.136
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code de la consommation L 331-5 al. 3, R 331-15 dernier alinéa
    • Code de procédure civile 703
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-12-15, Bulletin 1980, II, n° 263, p. 180 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1999-06-03, Bulletin 1999, II, n° 111 (2), p. 81 (rejet), et l'arrêt cité.
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 juin 1999
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007045618
  • Identifiant Judilibre :60794d079ba5988459c47d50
  • Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
  • Avocat général : M. Kessous.
  • Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis.
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Résumé

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Selon l'article 703 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours. Cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise. Est par suite irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement ayant déclaré le débiteur et la commission de surendettement des particuliers irrecevables en leurs demandes de report de l'adjudication, ledit jugement ayant été rendu conformément aux articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation et à l'article 703 du Code de procédure civile auquel se réfère le premier des textes précités, et qui est seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée.
Auteur du pourvoi
Société Entenial
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société banque La Hénin ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article

703 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 11 juin 1999), rendu en dernier ressort, que la société banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant aux époux X... ; qu'après fixation de la date de l'adjudication, les débiteurs ont formé une demande de suspension des poursuites en soutenant qu'ils avaient saisi la commission de surendettement des particuliers ; que celle-ci a formulé une demande tendant aux mêmes fins ; que le jugement a déclaré les demandes irrecevables et a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication ; Attendu que ce jugement a été rendu conformément aux articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation et à l'article 703 du Code de procédure civile auquel se réfère le premier des textes précités et qui est seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée ;

D'où il suit

que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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