Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 juin 2026, 20/07899
Mots clés
Droit des affaires • Propriété industrielle : Marques • Demande en contrefaçon de marque française ou internationale • société • contrat • contrefaçon • produits • préjudice • propriété • résiliation • astreinte
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 octobre 2023
Tribunal de commerce d'Amiens
7 juin 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 février 2021
Tribunal de commerce de Lyon
15 décembre 2020
Tribunal de commerce de Lyon
2 avril 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :20/07899
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 16 juin 2026, n° 20/07899
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 2 avril 2020
- Identifiant Judilibre :6a3436a0cdc6046d47d10439
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 octobre 2023
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7 juin 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 février 2021
Tribunal de commerce de Lyon
15 décembre 2020
Tribunal de commerce de Lyon
2 avril 2020
Résumé
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Partie demanderesse
G.I.E
défendu(e) par BONNET Philippe-Adrien du Cabinet ADRIEN BONNETDIZIER Marc
Parties défenderesses
SEEB GPDIS FRANCE
défendu(e) par MAILLOT Olivier du CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIESRUFF Stéphane du Cabinet RSG AVOCATS
FHB FIDUCIE
défendu(e) par MAILLOT Olivier du CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIESRUFF Stéphane du Cabinet RSG AVOCATS
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
défendu(e) par MAILLOT Olivier du CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIESRUFF Stéphane du Cabinet RSG AVOCATS
MJ SYNERGIE
défendu(e) par MAILLOT Olivier du CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIESRUFF Stéphane du Cabinet RSG AVOCATS
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Texte intégral
N° RG 20/07899 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZQ5
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3CB
N° RG 20/07899 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZQ5
Minute
AFFAIRE :
G.I.E. GIE [C], S.A. [C]
C/
S.A.S. GPdis, S.A.S. GPDIS FRANCE, S.E.L.A.R.L. MJ ENERGIE, S.E.L.A.R.L. FHB, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. [B] [D]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ADRIEN BONNET
la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 1] - BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
G.I.E. [C]
Groupement d'intérêt économique
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. [C]
Société coopérative anonyme à capital variable
Dont le sige social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER & Associés, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
N° RG 20/07899 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZQ5
DEFENDERESSES :
La société GPdis FRANCE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La S.E.L.A.R.L. FHB
Prise en la personne de Maître [L] [H], administrateur judiciaire demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 4]
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS GPDIS FRANCE
La S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
Prise en la personne de Maître [U] [A] et Maître [W] [F], administrateurs judiciaires demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Anciennement administrateurs judiciaires à la sauvegarde de la SAS GPDIS FRANCE
La S.E.L.A.R.L. [B] [D]
Prise en la personne de Maître [B] [D], mandataire judiciaire demeurant :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS GPDIS FRANCE
La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Prise en la personne de Maître [V] [J] et Maître [K] [R], mandataires judiciaires demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 6]
ès qualités de mandataires judiciaires à la sauvegarde de la SAS GPDIS FRANCE
Toutes représentées par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphane RUFF, avocat associé de la SCP RSG Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le GIE [C] qui a pour activité la détention de marques et l'exploitation de marques par concession de licence est propriétaire de quatre marques [C] pour lesquelles la SA [C] qui a une activité de centrales d'achat non alimentaires, est titulaire d'une licence ce marques.
Le 4 décembre 2015 la SA [C] et la SAS GPdis FRANCE important grossiste d'électroménager, ont signé un contrat cadre d'approvisionnement . La résiliation de ce contrat le 19 octobre 2019 a donné lieu à un litige pendant devant la Cour d'appel de [Localité 7].
Le 2 avril 2020 la SAS GPdis FRANCE a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Lyon avec désignation de deux mandataires judiciaires, la SELARL [B] [D], prise en la personne de Maître [B] [D] et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [V] [J] et de deux administrateurs judiciaires, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [L] [H] et la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [U] [A] et Maître [W] [F]. Puis par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de sauvegarde de la SAS GPdis avec désignation de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Reprochant à la SAS GPdis FRANCE des actes de contrefaçon des marques [C], le GIE [C] et la SA [C], ont d'une part, effectué une déclaration de créances à ce titre auprès des mandataires de la société GPdis le 20 août 2020, et d'autre part, par actes des 28,31 août 2020 et 2 septembre 2020, ont fait assigner devant la présente juridiction la SAS GPdis ainsi que les deux mandataires judiciaires la SELARL [B] [D] et la SELARL MJ SYNERGIE ainsi que les deux administrateurs judiciaires, la SELARL FHB, et la SELARL AJ PARTENAIRES aux fins notamment de voir condamner la société GPdis à leur payer la somme forfaitaire de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20.7899.
Parallèlement et par acte en date du 15 mars 2022 la SA [C] a assigné la SAS GPdis devant le tribunal de commerce d'Amiens afin de la voir condamnée sous astreinte à déposer l'enseigne [C] sur la façade de son magasin de FRIVILLE-ESCARBOTIN (80), de cesser d'utiliser cette enseigne sur quelque support que ce soit et à indemniser les préjudices subis résultant de cette usage.
Par jugement en date du 7 juin 2023 le tribunal de commerce d'Amiens, a renvoyé l'affaire dont elle était saisie à la présente juridiction au motif de sa connexité avec l'affaire initiée le 28 août 2020.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23.8050 a été jointe à la procédure RG 20.7899 lors de l'audience du 23 octobre 2023.
Précédemment le GIE [C] et la SA [C] avaient également saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a rendu deux ordonnances en date du 22 février 2021 et du 2 octobre 2023 interdisant, en substance, à la société GPdis d'user du signe [C].
Enfin, dans le cadre de la présente procédure,le Juge de la Mise en Etat saisi par les défenderesses de conclusions d'incident a par ordonnance en date du 2 décembre 2024 à la motivation de laquelle il convient de renvoyer, dit irrecevables les demandes du GIE [C] et de la SA [C] tendant à voir fixer à l'état des créances de GPDIS les sommes réclamées au tire de la réparation des faits de contrefaçon de marques sur la période 2019 au 2 avril 2020 soit antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et a renvoyé les requérantes à actualiser leurs conclusions en conséquence .
* * * *
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, le GIE [C] et la SA [C] demandent au tribunal au visa des articles L 713-1 et L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dans leur version antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, L 713-1 et suivants, L 716-4 et suivants, 714-7, R 716-21 et D 211-6-1 du code de la propriété intellectuelle, 10 de la Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 2015, 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, 1211 du code du commerce issu de la réforme applicable à compter du 1/10/2016 et L 622-21 du code de commerce de :
-juger que la société GPdis s'est rendue coupable de contrefaçon des marques [C] enregistrées sous les numéros 1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 auprès de l'INPI dont le GIE [C] est propriétaire, pour la période postérieure au jugement de sauvegarde rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon à l'égard de la société GPdis,
-juger que la société GPdis porte atteinte aux marques [C] enregistrées sous les numéros 1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 dont le GIE [C] est propriétaire,
-en conséquence :
-interdire à la société GPdis toute utilisation des marques [C] enregistrées sous les numéros 1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 que ce soit sur ses sites internet, catalogues et tout autre support, et à titre d'enseigne et/ou dénomination sociale, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
-interdire à la société GPdis de reproduire ou imiter de quelque manière que ce soit
les marques [C] enregistrées sous les numéros 1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 que ce soit sur ses sites internet catalogues et tout autre support, et notamment pages jaunes, documentation Infogreffe, prospectus, factures et documents commerciaux, et à titre d'enseigne et/ou dénomination sociale, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
-condamner la société GPdis à supprimer de son portail internet les marques [C] enregistrées à l'INPI sous les numéros 1 664 283, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 et tous signes contrefaisants ou imitant les marques [C] enregistrées à l'INPI sous les numéros 1 664 283, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-juger que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,
-ordonner la publication du jugement sur le site de la société GPdis www.gpdis.com en page d'accueil et ce, pendant une période minimum de 6 mois aux frais avancés de la société GPdis et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-interdire à la société GPdis d'utiliser la marque [C] enregistrée sous le numéro 1 664 283 comme enseigne et/ou dénomination sociale de son établissement secondaire situé à [Localité 8] et/ou tout autre établissement,
-donner acte à la société GPdis qu'elle a supprimé la marque [C] enregistrée sous le numéro 1 664 283 comme enseigne et/ou dénomniation sociale de son établissement secondaire situé à [Localité 8] ,
-condamner la société GPdis à payer au GIE [C] et à la SA [C] les sommes de :
-50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'atteinte aux marques, de la perte subie et du bénéfice du contrefacteur, pour les actes de contrefaçon postérieurs au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 15 décembre 2020 et déclarer recevable cette demande,
-20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant des actes de contrefaçon postérieurs au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 15 décembre 2020 et déclarer recevable cette demande,
-10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déclarer cette demande recevable,
-débouter les défenderesses de toutes leurs demandes,
-condamner la société GPdis aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 5 notifiées par RPVA le 29 avril 2025 et auxquelles il convient également de renvoyer pour l'exposé de l'argumentaire, la SAS GPdis FRANCE, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [L] [H] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société GPdis France , la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [U] [A] et de Maître [W] [F], administrateurs judiciaires à la sauvegarde de la société GPdis France, la SELARL [B] [D], prise en la personne de Maître [B] [D], mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société GPdis France , et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [V] [J] et de Maître [K] [R] es qualités de mandataires judiciaire à la sauvegarde de la société GPdis France , entendent voir quant à elles sur le fondement des articles L 713-1 et suivants, L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des articles L 622-13, L 622-21 et L 622-22 du code de commerce :
-débouter le GIE [C] et la SA [C] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamner in solidum le GIE [C] et la SA [C] à payer à la SAS Gpdis FRANCE les sommes de :
-15.000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l'action,
-15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum le GIE [C] et la SA [C] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de réalisation du procès-verbal de constat du 14 février 2020,
-écarter l'exécution provisoire du jugement.
L'ordonnance de clôture a été établie le 6 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il n'est formulé au dispositif des dernières conclusions du GIE [C] et de la SA [C] aucune prétention sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou parasitaire de sorte qu'en application de l'article 768 al 2 du code de procédure civile, le tribunal n'a pas à répondre aux demandes développées à ce titre par les requérants dans leur argumentaire.
Par ailleurs, l'atteinte à une marque constitue une contrefaçon ainsi que rappelé à l'article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que si les requérants invoquent dans le dispositif de leurs conclusions à la fois l'atteinte aux 4 marques [C] et la contrefaçon de ces mêmes marques, la présente juridiction n'est en réalité saisie que d'une action en contrefaçon de marques.
1-SUR LES FAITS DE CONTREFAÇON DE [Localité 9]
Selon l'article L 716-4 code de la propriété intellectuelle l'atteinte portée au titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L 713-4.
A- sur les faits de contrefaçon de marques
Au visa des articles L 713-2, L 713-3 ,dans leur version actuelle et antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, et L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, le GIE [C] et la SA [C] reprochent à la SAS GPdis France d'avoir commis des faits de contrefaçon des marques [C] enregistrées à l'INPI sous les numéros 1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651, matérialisés par l'utilisation sans autorisation, de ces marques d'une part, sur le portail de son site Internet/messagerie et d'autre part, à titre d'enseigne de son magasin de [Localité 8] .
Les sociétés défenderesses ne contestent pas que le GIE [C] est titulaire des quatre marques [C] objet du litige, ni la licence concédée à la SAS [C] pour leur exploitation ni leur protection par le droit des marques, ni véritablement leur utilisation mais dénient à cet usage tout caractère contrefaisant.
a)-sur l'utilisation des 4 marques [C] sur le portail de la SAS GPdis France ou via sa messagerie
Le GIE [C] et la SA [C] font valoir que la société GPdis France a utilisé la marque [C] enregistrée sous le n° 14 4 103 651 sur son portail consultable par les adhérents de la coopérative [C] et concernant des produits et services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Ils exposent que le caractère contrefaisant de cet usage a été reconnu par le juge des référés dans son ordonnance du 22 février 2021 qui a fait interdiction sous astreinte à la société GPdis France d'en faire mention sur son site et qu'il a été admis par la société GPdis puisqu'elle a retiré cette marque de son site après l'assignation qui lui a été délivrée devant la présente juridiction.
Le GIE [C] et la SA [C] invoquent également l'utilisation par la société GPdis France sans autorisation sur le portail de son site internet des marques [C] n°1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 avant comme après la résiliation du contrat d'approvisionement cadre dont ils soutiennent qu'il n'autorisait nullement l'utilisation de ces marques. Ils invoquent à ce titre une contrefaçon soit par une reproduction à l'identique des marques protégées soit par leur imitation notamment sous forme d'un sigle représentant à côté de chaque produit la lettre G reprenant les couleurs des marques [C] et qui permet d'ouvrir une fenêtre mentionnant le mot [C] à côté du prix du produit . Ils considèrent que l'utilisaiton du signe [C] comme de la lettre G avec reprise des couleurs des marques protégées n° 14 4 103 649, 14 4 103 651 et n°1 664 283 constituent une imitation illicite de celles-ci créant un risque de confusion pour l'adhérent [C] qui se connectant sur le site peut croire que le produit commandé a reçu l'aval de la coopérative [C]. Les requérants font également état de l'utilisation début 2023 par la société GPdis France d'un bon de commande sur lequel figure la marque [C] 14 4 103 651 et font valoir que la réitération des faits contrefaisants a été confirmée par l'ordonnance de référé du 2 octobre 2023 en ce qu'elle a fait injonction à la société GPdis FRANCE de retirer les signes incriminés de ses sites internet, catalogues et de tous autres supports.
Les défenderesses soulignent qu'avant l'audience de référé, le GIE [C] et la SA [C] n'avaient jamais reproché à la société GPdis FRANCE la présence sur le portail de son site du mot et logo [C]. Pour contester la contrefaçon reprochée, elles font valoir que les utilisations du signe [C] , ou des mots "prix [C] ou gamme [C]", ou du logo sur le portail de son site internet comme la reproduction du signe [C] sur le bon de commande remis en janvier 2023 ne sont pas associées à un produit ou un service et ne sont donc pas contrefaisantes au sens de l'article L 713-2 du code la propriété intellectuelle. Ainsi elles expliquent que s'agissant des signes sur son portail, ils n'apparaissaient que sur la page de son site ouvert aux seuls adhérents [C] qui se fournissaient auprès de la société GPdis France jusqu'en octobre 2019 en vertu du contrat cadre d'approvisionnement de 2015 et qu'ils étaient donc utilisés pour identifier uniquement l'utilisateur du site comme un adhérent [C] .Elles concluent à l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public. Elles soutiennent par ailleurs que la société GPdis FRANCE s'est conformée aux injonctions de d'ordonnance de référé.
Sur ce,
Il résulte des pièces communiquées et notamment des extraits du site internet de la société GPdis FRANCE et procès-verbaux de constat d'huissier que : -la marque [C] enregistrée à l'INPI sous le numéro 14 4 103 651 était reproduite à l'identique sur le portail d'accueil du site internet en date des 2 janvier 2020 , 31 janvier 2020 et 11 février 2020, -l'envoi par GPdis FRANCE le 31 janvier 2023 à un client d'un bon de commande annexé à une offre spéciale, revêtu de la reproduction à l'identique de la marque [C] enregistrée à l'INPI sous le numéro 14 4 103 651 , -le mot "[C]" figurait sur la page d'accueil du site internet de la société GPdis FRANCE du 11 février 2020 , du 22 juillet 2020 et du 10 mars 2021, -une lettre blanche G insérée dans un carré gris figurait sur le portail du site GPdis FRANCE au 3 décembre 2021; en passant la souris du clavier le fond du carré devenait rouge et une fenêtre s'ouvrait portant les mentions : " Afficher /masquer les prix [C]", le même signe étant présent dans la fenêtre de chaque produit proposé et en cliquant dessus s'ouvrait une fenêtre " Prix [C] :..€" ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'huissier établi le 3 décembre 2021. Bien qu'invoquant un usage de ses marques sur le portail du site internet/messagerie de la société GPdis FRANCE, antérieur au 19 octobre 2019 date de la résiliation du contrat cadre d'approvisionnement du 4 décembre 2015, les éléments produits par les requérantes qui ont la charge de la preuve de la matérialité des faits incriminés ne démontrent donc des usages sur le site du portail de la société GPdis FRANCE ou via sa messagerie , de la marque [C] enregistrée à l'INPI sous le numéro 14 4 103 651 comme du mot "[C]" uniquement à compter du 2 janvier 2020 de sorte que seules les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur version issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 sont applicables. Selon l'article L 713 -2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l'espèce :est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, 2° d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque Selon l'article L 713-3 du même code également dans sa version applicable à l'espèce est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produit ou des services d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similiires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère disitnctif ou de la renommée de la marque, ou porte préjudice." -sur l'identité ou similitude des signes Ainsi qu'indiqué plus haut? la marque [C] enregistrée à l'INPI sous le numéro 14 4 103 651 a été reproduite à l'identique sur le portail du site de la société GPdis FRANCE les 2 janvier 2020 , 31 janvier 2020 et 11 février 2020 et sur le bon de commande adressé via la messagerie pro le 31 janvier 2023. Par ailleurs, il n'est pas discutable que le terme [C] tel que repris sur le portail du site GPdis FRANCE aux dates précitées, présente des similitudes visuelles et phonétiques avec les marques [C] enregistrées à l'INPI sous les numéros 1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651, dès lors qu'il s'écrit et se prononce de la même façon que l'élément dominant des marques protégées. -sur l'identité ou similitude des produits Il ne peut être dénié par les défenderesses l'utilisation dans la vie des affaires par la société GPdis FRANCE de la marque [C] enregistrée à l'INPI sous le numéro 14 4 103 651 comme du mot [C] imitant les 4 marques du GIE [C] ; le portail étant accessible aux adhérents des sociétés [C] ou professionnels s'approvisionnant auprès de la société GPdis FRANCE dans le cadre de son activité de grossiste de l'électroménager, télévision HI-FI, multimédia et téléphonie tandis que de bon de commande litigieux a bien été émis à des fins commerciales. Il convient de rappeler que les 4 marques [C] ont été enregistrées à l'INPI pour désigner les produits et services des classes 7, 8,9,11,16,20,21,35,37,38,39,40,41 et 42, incluant notamment l'électroménager, matériel audio-visuel, les télécommunications, moyens de transport, et informatique. Il résulte des extraits du site internet de la société GPdis FRANCE , comme du bon de commande de 2023, que les produits proposés aux adhérents sur ces supports comme ceux dont le prix ou le mot gamme est accolé au nom [C], sont des produits identiques à ceux pour lesquels les 4 marques [C] sont enregistrées à l'INPI. -sur le risque de confusion Ainsi que rappelé à l'article L 713 -2 du code de la propriété intellectuelle l'interdiction d'usage de la marque dans la vie des affaires lorsque le signe utilisé est seulement similaire à celui qui est protégé nécessite qu'il soit justifié d'un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque . En l'espèce l'utilisation du terme [C] imitant les marques [C] pour désigner des produits identiques à ceux couverts par ces marques, sur des sites ou à destination des adhérents du groupe [C] génère un incontestable risque de confusion dans l'esprit du public concerné en l'espèce les adhérents [C], en ce qu'ils associent les produits ou services proposés à ceux de la société dont ils sont membres et peuvent en déduire l'aval des sociétés [C] sur ces produits, alors que les société [C] et la société GPdis FRANCE sont deux entités juridiquement autonomes. Il est donc justifié les 2 janvier 2020, 31 janvier 2020, 11 février 2020, 22 juillet 2020, 10 mars 2021 et le 3 décembre 2021 l' usage des marques protégées sur le portail du site de la société GPdis FRANCE et le 31 janvier 2023 sur un bon de commande adressée via sa messagerie par la reprise à l'identique de la marque [C] enregistrée à l'INPI sous le numéro 14 4 103 651 pour des produits identiques à ceux couverts par cette marque mais également par imitation confusante des marques enregistrées à l'INPI sous les numéros 1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 pour désigner des produits également identiques à ceux pour lesquels les marques [C] sont enregistrées. -sur l'autorisation de cet usage Le 4 décembre 2015 il a été conclu entre la société GPdis FRANCE et la société EURONICS France (ancienne dénomination de la SA [C]) un contrat cadre d'approvisionnement ayant pour objet de désigner GPdis FRANCE en sa qualité de grossiste, comme fournisseur privilégié, non exclusif des magasins [C] en produits et de formaliser les conditions d'approvisionnement des Magasins [C] par GPdis FRANCE; Outre le fait que ce contrat est dépourvu de clauses autorisant la société GPdis FRANCE à utiliser les marques [C], il était résilié ainsi que ses avenants à la date des usages précités et ce depuis le 19 octobre 2019 à l'initiative de la SA [C]. La société GPdis FRANCE ne justifie d'aucune autorisation de la part du GIE [C] comme de la SA [C] pour faire usage de ses marques sur ses bons de commandes et portail internet au 2 janvier 2020 comme sur la période postérieure. Par conséquent ces usages sur le portail de son site internet comme sur le bon de commande aux dates visées constituent des faits de contrefaçon des marques [C] enregistrées à l'INPI sous les n° 1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 . b) sur les faits de contrefaçon sur l'établissement secondaire de la société GPdis situé à [Localité 8] Le GIE [C] et la SA [C] considèrent illicite et donc contrefaisante, l'utilisation de la dénomination sociale ou enseigne [C] par l'établissement secondaire de la société GPdis FRANCE situé à [Localité 8]? notamment sur ses catalogues comme sur sa façade, depuis le 15 novembre 2019 jusqu'au 20 avril 2022. Elles exposent que le contrat conclu le 4 juillet 2016 entre la SA [C] et la société SYNTHESE 80 exploitant le magasin de [Localité 8], autorisait uniquement ce magasin à continuer à utiliser l'enseigne [C] et à bénéficier des avantages de la Centrale et ne concernait pas les marques [C]. Elle fait valoir par ailleurs que la société GPdis FRANCE ne peut se prévaloir d'un droit sur l'enseigne [C] dès lors d'une part, que le contrat de 2016 n'a été conclu qu'avec la société SYNTHESE 80 et que le contrat de cession du fonds de commerce de cette société à la société Gpdis FRANCE le 18 octobre 2016 dans le cadre de la fusion absorption ne porte nullement cession de l'enseigne au titre des éléments incorporels. D'autre part, les requérantes indiquent que le contrat du 4 juillet 2016 a été résilié le 15 novembre 2019 pour inexécution de ses obligations par l'établissement de [Localité 8] et n'était donc pas en cours lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'encontre de la société GPdis FRANCE le 10 septembre 2020. Dans l'hypothèse où le tribunal considèrerait la société GPdis FRANCE fondée à se prévaloir du contrat du 4 juillet 2016, le GIE [C] et la SA [C] font valoir que ce contrat avait été conclu dans le but de l'ouverture d'un compte chez le prestataire logistique de la coopérative avec un pourcentage applicable au chiffre d'affaires, or le contrat d'approvisonnement a été résilié le 19 octobre 2019 et la société GPdis FRANCE ne justifie pas avoir ouvert un compte chez le nouveau prestataire logistique de la coopérative de sorte qu'elle ne peut prétendre au maintien de l'autorisation d'utiliser l'enseigne [C]. Les défenderesses répliquent que l'utilisation par la société Gpdis FRANCE de l'enseigne [C] par le magasin de [Localité 8] sur sa façade et subséquemment sur ses supports publicitaires jusqu'en avril 2022 était parfaitement licite. Elles font d'abord valoir que cette utilisation a été autorisée par contrat en date du 4 juillet 2016 qui est sans lien avec le contrat cadre d'approvisionnement résilié le 19 octobre 2019. Elles prétendent que l'enseigne était bien incluse dans la transmission du patrimoine de la société SYNTHESE 80 à la société Gpdis FRANCE, et que les sociétés [C] ne peuvent le contester alors que par leur demande de dépose de l'enseigne adressée à la société GPdis FRANCE le 1er février 2020 elles ont reconnu le droit de celle-ci à utiliser l'enseigne [C] jusqu'au 28 février 2020 . Elles contestent par ailleurs la résiliation du contrat du 4 juillet 2016 faute de lettre et de motifs valables de résiliation. Les défenderesses font donc valoir qu'à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le contrat du 4 juillet 2016 était toujours en cours, ce pourquoi les administrateurs judiciaires ont notifié par courrier du 31 août 2020 la poursuite du contrat à la société [C] conformément à l'article L 622-3 du code de commerce. Elles considèrent donc autorisée l'utilisation de l'enseigne [C] par l'établissement de [Localité 8], ce qui est exclusif de toute contrefaçon comme déjà pressenti par la juge des référés dans son ordonnance du 22 février 2021. Elles ajoutent que le retrait de l'enseigne litigieuse le 20 avril 2022 n'a pas pour cause l' acquiescement aux prétentions des sociétés [C], mais les agissements fautifs de celle-ci concernant l'exécution du contrat de 2016. Les défenderesses contestent par ailleurs toute utilisation des marques [C] à titre de dénomniation sociale, et précisent que suite à la suspension irrégulière de l'exécution des obligations par la SA [C] notamment pour le catalogue de Noël 2019, la société Gpdis FRANCE n'a eu d'autres choix que de diffuser un catalogue distinct reprenant le logo de l'enseigne. Elles expliquent par une mise à jour insuffisante et qui ne leur est pas imputable la présence le 29 avril 2022 sur le site des pages jaunes d'une ancienne photographie du magasin sous l'enseigne [C] dans le cadre d'une communciation sur le changement du nom de l'enseigne, n'ayant aucun intérêt depuis ce changement à renvoyer les lecteurs sur le site [C]. Sur ce, Il est rappelé à l'article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle invoqué, tel qu' issu de l'ordonnance du 13 novembre 2019 précise que : "Sont notamment interdits, en application des articles L 713-2 et L 713-3, les actes ou usages suivants : [...] 4° l'usage du signe comme nom commercial ou dénomniation sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ; 5° l'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; [...] Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode." En l'espèce, il n'est pas discuté par les défenderesses et ressort des pièces produites par les requérantes, l'usage par la société GPdis FRANCE sur la période incriminée soit du 15 novembre 2019 au 20 avril 2022 de la marque [C] enregistrée à l'INPI sous le numéro 14 4 103 651 (et non 1 664 283) et du mot [C] à titre d'enseigne de son magasin de [Localité 8], tant sur la façade de son magasin que sur ses catalogues publicitaires et extrait Kbis. Par ailleurs le 29 avril 2022, il a été constaté par Maître [E] huissier de justice, la présence de l'enseigne [C] sur le site des pages jaunes concernant MDA nouvelle enseigne du magasin de [Localité 8] juxtaposée à l'enseigne MDA dans le cadre d'une communication sur le changement d'enseigne du magasin. Il n'est pas contesté que par contrat établi le 4 juillet 2016 la société [C] a autorisé la société SYNTHESE 80 exploitant le magasin [Localité 8] (80) à continuer à utiliser l'enseigne [C] reproduisant la marque numéro 14 4 103 651 et à bénéficier de tous les avantages de la Centrale moyennant le paiement d'une cotisation fixe de 79,8 euros HT, d'une cotisation enseigne calculée selon un pourcentage du chiffre d'affaire sur les produits électrodomestiques, et d'une cotisation de participation publicitaire. La marque [C] se trouvant dans l'enseigne, l'autorisation donnée impliquait nécessairement l'utilisation de cette marque à titre d'enseigne par le magasin de [Localité 8] tant sur la façade de l'établissement que sur tous les supports sur lesquels l'enseigne de ce magasin devait figurer (affichages de prix, publicités, tickets de caisse...) Le 30 juillet 2017 la société SYNTHESE 80 a été absorbée par la société GPdis FRANCE dans le cadre d'une fusion absorption régulièrement publiée au BODACC sans qu'aucune opposition n'y ait été faite par les créanciers des deux sociétés. Il est constant que la société absorbante est l'ayant cause universel de la société absorbée à l'issue de la fusion, de sorte que prenant juridiquement la place de la société absorbée, la société absorbante prend la place de la société absorbée dans les liens des contrats auxquels celui-ci était partie. La société GPdis FRANCE venue aux droits de la société SYNTHESE 80 à l'issue de l'opération de fusion absorption est donc bien fondée à se prévaloir de la qualité de bénéficiaire de l'autorisation d'utiliser l'enseigne [C] pour le magasin de [Localité 8] en application du contrat du 4 juillet 2016 conclu par la société SYNTHESE 80 qu'elle a absorbée. Les requérantes sont d'autant plus malvenues à remettre en cause le droit de la société GPdis FRANCE d'utiliser l'enseigne [C] après la radiation de la société SYNTHESE 80 le 28 juillet 2017 consécutive à la fusion absorption, alors qu'elles ne reprochent à la société GPdis FRANCE aucune contrefaçon de leur marque dans l'enseigne [C] du magasin de [Localité 10] [Localité 11] sur la période antérieure au 15 novembre 2019 et qu'elles ne contestent pas avoir perçu de Gpdis FRANCE la cotisation mensuelle fixe et les cotisations enseigne pour ledit établissement ainsi que cela résulte du courrier de la SA [C] du 15 novembre 2019. Par ce même courrier en recommandé avec accusé de réception la SA [C] a notifié à la société GPdis FRANCE la caducité du contrat du 4 juillet 2016, lui demandant de déposer l'enseigne [C] pour le magasin de [Localité 8] dans des délais raisonnables précisant être disposée à définir la durée dans un prochain échange. Cette caducité étant fondée d'une part, sur l'inexistence d'un contrat autorisant l'utilisation de l'enseigne depuis la radiation de la société SYNTHESE 80 le 28 juillet 2017, d'autre part, sur le non versement de la seule cotisation au titre de participation publicitaire prévue au contrat et enfin l'absence d'adhésion de l'exploitant à la coopérative [C]. Par courrier en recommandé en date du 1er février 2020 la société [C] a confirmé la résiliation du contrat à durée indéterminée d'enseigne du 4 juillet 2016 par le courrier du 15 novembre 2019, admettant la nécessité d'un préavis et invitant la société GPdis FRANCE à déposer l'enseigne au plus tard le 28 février 2020 . Les requérantes se prévalent donc d'une résiliation unilatérale du contrat du 4 juillet 2016 notifiée par courrier du 15 novembre 2019. L'article 1224 du code civil rappelle que la résolution (d'un contrat) résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce? le contrat du 4 juillet 2016 ne comporte aucune clause résolutoire et il n'est justifié d'aucune décision de justice ayant prononcé la résolution de ce contrat. S'agissant de la notification de la résolution par le créancier pour inexécution suffisamment grave du contrat, l'article 1226 du code civil rappelle que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution; Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l'espèce, il n'est versé au débat aucune mise en demeure répondant aux exigences de l'article précité qui aurait été adressée à la société GPdis FRANCE par la société [C] préalablement à la notification de la résiliation du contrat le 15 novembre 2019 aux fins de régulariser l'impayé invoqué de cotisations publicitaires, comme son adhésion à la coopérative [C], comme de justifier de sa qualité de partie au contrat du 4 juillet 2016. Par conséquent, la société [C] ne peut se prévaloir de la résiliation régulière du contrat du 4 juillet 2016 par le courrier du 15 novembre 2019 confirmé par celui du 1er février 2020 . De même, elle n'est pas fondée à soutenir que le contrat du 4 juillet 2016 serait résilié du fait de la résilition du contrat cadre d'approvisonnement du 19 octobre 2019, conclu dans le cadre de rapports juridiques distincts étant rappelé qu'elle n'a jamais considéré que l'utilisation de l'enseigne [C] aurait du cesser le 19 octobre 2019, mais uniquement à compter du15 novembre 2019. Il n'est donc justifié par les requérantes d'aucune résiliation régulière du contrat du 4 juillet 2016 à la date du placement de la société GPdis FRANCE sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 2 avril 2020. Or ainsi que rappelé par l'article L 622-13 du code de commerce "nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. .... IV. - À la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. ... Le contrat du 4 juillet 2016 étant toujours en cours à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et n'ayant pas depuis cette date été résilié à la demande des administrateurs judiciaires de la société GPdis FRANCE ainsi qu'il ressort de leur courrier du 31 aoput 2020, la société GPdis FRANCE était donc parfaitement en droit d'utiliser l'enseigne [C] durant la période incriminée du 15 novembre 2019 au 20 avril 2022 et y compris le 22 avril 2022, ce qui est exclusif de toute contrefaçon de la marque incluse dans l'enseigne. B- sur les mesures tendant à voir cesser et réparer la contrefaçon de marques Les requérantes entendent voir interdire sous astreinte à la société GPdis FRANCE toute utilisation, reproduction et imitation des 4 marques [C] sur quelques supports que ce soit, de supprimer de son portail internet les marques [C] et tous signes les contrefaisants, d'interdire à la société Gpdis FRANCE d'utiliser la marque [C] "1.624283" comme enseigne de son établissement secondaire de [Localité 8] et d'ordonner la publication du jugement sur le site internet de la société Gpdis. Elles sollicitent également sur le fondement de l'article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, la condamnation de la société Gpdis FRANCE à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 50.000 euros au titre de l'atteinte aux marques, la perte subie et le bénéfice du contrefacteur et 20.000 euros au titre du préjudice moral résultant des faits de contrefaçon des marques [C] postérieurs au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 15 décembre 2020. Elles insistent sur la persistance des faits contrefaisants malgré l'ordonnance de référé du 22 février 2021. Les défenderesses concluent à titre principal au rejet de ces demandes. Elles font d'abord valoir que les demandes d'interdiction d'usage des marques comme de l'enseigne ne sont plus justifiées du fait de la cessation de ces usages ainsi qu'attesté par les procès-verbaux de constat d'huissier qu'elles versent au débat ; les défenderesses ayant déféré aux injonctions du juge des référé sur ce point. Elles considèrent par ailleurs non fondées ni justifiées les prétentions indemnitaires du GIE [C] et de la SA [C]. Elles exposent que les demandes indemnitaires semblent essentiellement fondées sur l'utilisation de l'enseigne [C] par le magasin de [Localité 8] qui était parfaitement légitime et soulignent le caractère confus du calcul de l'indemnité forfaitaire. Elles se prévallent également du caractère limité dans le temps de l'usage des marques [C] sur le site GPdis FRANCE comme via la messagerie. A titre infiniment susbsidiaire, et en l'absence de tout risque de confusion et de préjudice, les défenderesses sollicitent que le montant des condamnations soit ramené à l'euro symbolique. Sur ce, Il convient de rappeler à titre liminaire que les seuls faits de contrefaçon des marques [C] retenus concernent la reproduction ou imitation de ces marques sur le portail du site internet de la société GPdis FRANCE et sur un bon de commande transmis à l'adhérent via la messagerie GPdis FRANCE. Aucune contrefaçon n'ayant été retenue concernant l'usage des marques [C] dans l'enseigne du magasin de [Localité 8], les mesures réparatoires et indemnitaires au titre de l'usage par ce magasin de l'enseigne [C] ne peuvent prospérer. sur les mesures réparatoires L'article L 716-4 11 du CPI dispose qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées au frais du contrefacteur. Ainsi que vu plus haut s'il est justifié d'un usage contrefaisant des marques [C] sur le portail du site de la société GPdis FRANCE entre le 2 janvier 2020 et le 3 décembre 2021, il n'est versé au débat aucune pièce justifiant de la pérennité de ces usages. Il ressort au contraire du procès-verbal de constat dressé le 6 avril 2022 par Maître [P], huissier de justice, la suppression de toute référence aux marques [C] sous quelque forme que ce soit sur la plateforme en ligne de la société GPdis FRANCE ce qui confirme qu'à cette date, la société Gpdis FRANCE s'était conformée à l'injonction sous astreinte qui lui avait été faiteS par l'ordonnance du juge des référés de [Localité 12] du 25 janvier 2021. Par ailleurs, si le 31 janvier 2023 la société GPdis FRANCE a adressé un bon de commande contrefaisant aux coopérateurs [C], il n'est nullement établi la pousuite de cet usage postérieurement à l'ordonmance du juge des référés de [Localité 12] en date du 2 octobre 2023 qui lui a fait injonction de retirer sous astreinte et en tant que de besoin, toute mention du nom [C] ou de l'une des marques [C] de ses sites, catalogues et tout autre support notamment ses bons de commande. La cessation des usages contrefaisants se déduisant au demeurant du jugement du juge de l'exécution de [Localité 12] en date du 24 septembre 2024 qui a rejeté la demande des sociétés [C] tendant à voir liquider les astreinte prononcées par les deux ordonnances du juge des référés. Les mesures d'interdiction d'usage, d'imitation comme de reproduction des marques sur tous supports et de retrait des marques [C] sur le portail de la société GPdis FRANCE ne seront pas ordonnées n'étant plus opportunes. Par ailleurs, au regard de l'usage limité des marques contrefaisantes au surplus sur des supports reservés aux adhérents [C], il ne sera pas fait droit à la demande de publication du jugement qui apparaît disproportionnée. -sur les dommages et intérêts L' article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant de la redevance des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Sur ce, En l'espèce, les faits contrefaisants ont été établis sur une période allant du 2 janvier 2020 au 3 décembre 2021, puis le 31 janvier 2023 . Toutefois, compte tenu du placement sous sauvegarde de la société GPdis FRANCE le 2 avril 2020, les sociétés [C] limitent leurs demandes indemnitaires aux faits de contrefaçon constatées après le jugement arrêtant le plan de sauvegarde en date du 15 décembre 2020 et ce en application de l'article L 622-24 du code de commerce sans contestation de la recevabilité de ces demandes par les défenderesses. Les requérantes ne justifient néanmoins par aucune pièce ni de la perte subie par les sociétés [C], ni du bénéfice réalisé par la société GPdis FRANCE en lien avec la contrefaçon des marques [C] sur le portail du site de la société GPdis FRANCE postérieurement au 15 décembre 2020, étant rappelé l'absence de contrefaçon au titre de l'utilisation de la marque dans l'enseigne du magasin de [Localité 8] rendant sans objet le calcul du préjudice matériel par référence à la redevance qui aurait pu être perçue au titre de cette enseigne. En revanche, il est constant que la contrefaçon de marque constitue une atteinte au droit privatif de son titulaire et à la fonction distinctive de la marque qui génère un incontestable préjudice moral résultant du risque de banalisation et vulgarisation de la marque. Ce préjudice doit s'apprécier en fonction de la valeur de la marque et de la durée de l'usage litigieux. Il n'est pas discutable que les sociétés [C] jouissent d'une certaine notoriété concernant la vente de divers appareils notamment d'électroménager, toutefois, en l'absnece d'éléments précis sur la masse contrefaisante concernant la période postérieure au 15 décembre 2020 le préjudice moral sera évaluée à une somme limitée à 5.000 euros. 2-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Invoquant le caractère abusif de l'action diligentée à l'encontre de la société Gpdis FRANCE , révélateur d'un véritable acharnement, les défenderesses entendent voir condamner la SA [C] et le GIE [C] in solidum à payer à la société GPdis FRANCE, la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts. Les requérantes concluent au rejet des demandes indemnitaires des défenderesses invoquant le caractère parfaitement fondé de la procédure initiée. Sur ce, L'action engagée par le GIE [C] et la SA [C] étant partiellement fondée ne saurait être qualifiée d'abusive ce qui conduit au rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des défenderesses de ces chefs. 3-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Gpdis FRANCE supportera a charge des dépens de l'instance. L'équité conduit par ailleurs à la condamner à payer aux requérantes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, DIT non contrefaisante l'utilisation par la SAS GPdis FRANCE de l'enseigne [C] sur la façade et supports publicitaires du magasin de [Localité 10] -[Localité 13], DIT que la SAS GPdis FRANCE s'est en revanche rendue coupable de faits de contrefaçon des marques [C] enregistrées à l'INPI sous les numéros 1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 au préjudice du GIE [C] et de la SA [C], par reproduction ou imitation de ces marques sur le portail de son site internet et sur un bon de commande, CONDAMNE la SAS GPdis FRANCE à payer au GIE [C] et à la SA [C] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des faits de contrefaçon de marques commis postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 décembre 2020 arrêtant le plan de sauvegarde de la SAS GPdis FRANCE , REJETTE le surplus des demandes du GIE [C] et de la SA [C] tant indemnitaires qu'en ce qui concerne les mesures tendant à voir cesser la contrefaçon et de publication du jugement, DEBOUTE la SAS GPdis FRANCE, la SELARL [B] [D], la SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires, la SELARL FHB, commissaire à l'exécution du plan et la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire, de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts et d'indemnité au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SAS GPdis FRANCE à payer au GIE [C] et à la SA [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS GPdis FRANCE au paiement des dépens de l'instance, DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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