Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 23 juin 2025, 23/00510
Mots clés
société • réparation • préjudice • banque • ressort • condamnation • prestataire • provision • siège • subsidiaire • contrat • escroquerie • terrorisme • procès • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :23/00510
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 23 juin 2025, n° 23/00510
- Identifiant Judilibre :68f92bd1de0ebe408da9e32a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
23 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MATHIOUDAKI GalateiaDELOMEL Arnaud
Partie défenderesse
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELLEGARDE SUR VALSERINE
défendu(e) par BIGRE Corine du Cabinet AGIS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025 N°: 25/00201
N° RG 23/00510 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EWSK
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l'organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant
DÉFENDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] Caisse de crédit mutuel, immatriculée au R.C.S. de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 418 056 768, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
- Maître Corine BIGRE
Expédition(s) délivrée(s) le /06/25
à
- Maître Galateia MATHIOUDAKI
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En mars 2020, [T] [S] a été contacté par la société GW CONCEPT, lui proposant d'investir dans de grands spiritueux.
[T] [S] a accepté cette offre, et a versé la somme totale de 34 590 euros entre mars et mai 2020 à partir de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] (le CRÉDIT MUTUEL).
Le 8 juillet 2020, après avoir pris attache avec l'association de défense des consommateurs (ADC France) spécialisée dans les escroqueries financières internationales, [T] [S] a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de GW CONCEPT.
[T] [S] a contacté le CREDIT MUTUEL s'agissant de sa connaissance de l'escroquerie, des mesures prises pour protéger ses clients, de son contrôle et de sa vigilance au regard des opérations passées sur son compte bancaire.
Aucune réponse n'a été apportée.
Le 4 février 2022, [T] [S] a mis en demeure le CREDIT MUTUEL de lui verser la somme de 34 590 euros correspondant au montant débité sur son compte.
Par courrier du 17 février 2022, le CREDIT MUTUEL a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, [T] [S] a fait assigner le CREDIT MUTUEL devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] [S] sollicite du tribunal qu'il :
- juge que le CREDIT MUTUEL n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, ou subsidiairement qu'il a manqué à son devoir général de vigilance, ou plus subsidiairement qu'il n'a pas respecté son obligation d'information, et est responsable de son préjudice,
- juge à titre infiniment subsidiaire que le CREDIT MUTUEL est responsable de plein droit, en matière d'opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L133-17 et suivants du code monétaire et financier, et n'a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L133-18 et suivants dudit code,
- condamne le CREDIT MUTUEL à lui rembourser la somme de 33 699 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamne le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 6739,80 euros, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral,
- condamne le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le CRÉDIT MUTUEL aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
- débouter [T] [S] de ses demandes,
- subsidiairement limiter le montant de la réparation du préjudice subi à 5% des sommes investies, soit 1684,95 euros,
- condamner [T] [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [T] [S] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d'[T] [S] 1) S'agissant de l'obligation légale de vigilance du CREDIT MUTUEL A titre liminaire il convient de relever que la demande principale est fondée sur les articles L561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, or ces dispositions sont relatives à l'obligation de vigilance des établissements bancaires s'agissant des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, matières qui ne concernent pas la présente espèce. En outre, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a précisé dans une décision du 28 avril 2004 que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier. Il convient par conséquent de faire application du droit commun. Conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Il est de jurisprudence constante, depuis deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation les 9 juillet 1986 et 1er juillet 2003, que l'établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance quant à la régularité formelle et matérielle des transactions, notamment eu égard à l'utilisation de faux, et quant à l'approvisionnement suffisant du compte au moment de ladite transaction et au caractère anormal ou inhabituel des opérations. La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a par ailleurs précisé dans une décision du 21 mars 2019 que la banque n'a pas à s'immiscer dans le choix d'un investissement par le client, la chambre commerciale ajoutant dans un arrêt du 21 septembre 2022 qu'une opération n'est pas affectée d'une anomalie matérielle dès lors que les comptes bancaires sont restés créditeurs et que ces montants devaient être mis en rapport avec l'importance du patrimoine affecté. En l'espèce, [T] [S] estime que le CRÉDIT MUTUEL a manqué à son obligation légale de vigilance lorsqu'il a effectué les virements bancaires d'un montant total de 34 590 euros au profit de la société GW CONCEPT, puisque l'activité du compte bancaire était inhabituelle en raison de l'importance des sommes versées sur des comptes étrangers sur une période très courte (pièces n°6 et 24 du demandeur). [T] [S] soutient que le CRÉDIT MUTUEL aurait dû rechercher l'identité des bénéficiaires des fonds et solliciter des justificatifs de paiement auprès de son client. Le demandeur reconnaît cependant que son compte était suffisamment approvisionné lorsqu'il a effectué les différents virements, réalisés depuis son espace client (pièces n°6 et 23 du demandeur). Dès lors, il en résulte que la banque ne pouvait être raisonnablement alertée par une éventuelle utilisation frauduleuse des moyens de paiement. En outre, [T] [S] produit aux débats des échanges de courriers électroniques avec la société GW CONCEPT, permettant de constater qu'il lui était demandé de procéder à des virements bancaires sur des comptes situés dans différentes villes du Portugal et de Slovaquie (pièce n°23 du demandeur) permettant de constater qu'il avait connaissance que ses virements étaient réalisés sur des comptes étrangers. Le premier relevé d'identité bancaire (RIB) fourni par la société GW CONCEPT à [T] [S] lui a été transmis le 4 mars 2020, les autres RIB contenant des identités de bénéficiaires différents lui ont été transmis les 23 et 24 mars, 22 avril et 15 juin 2020 (pièce n°23 du demandeur). Il en résulte qu'[T] [S] a persisté dans sa volonté de virer les sommes réclamées par la société sur des comptes étrangers. Le demandeur précise également avoir réalisé des virements allant de 811 euros pour le montant minimal à 6000 euros pour le montant maximal (pièce n°6 du demandeur), avoir perçu un salaire mensuel moyen de 13 133,85 francs suisses équivalents environ à 8000 euros (pièce n°2 du demandeur) en ayant toujours eu un solde créditeur sur cette période. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les montants virés pouvaient ne pas sembler anormaux pour l'établissement bancaire, qui justifie ainsi son immobilisme, n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires personnelles de son client. En conséquence, le CRÉDIT MUTUEL n'a pas manqué à son obligation de vigilance s'agissant des virements opérés par [T] [S] au profit de la société GW CONCEPT. 2) S'agissant du devoir d'informations incombant au CREDIT MUTUEL Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. (…) Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 24 septembre 2003, que le banquier n'a pas de devoir de conseil envers son client, l'obligation d'information de la banque se limitant aux relations entre prêteur et emprunteur. En l'espèce [T] [S] soutient, à titre subsidiaire, que le CRÉDIT MUTUEL a manqué à son obligation d'information concernant l'investissement entrepris avec la société GW CONCEPT. Cependant, il succombe à démontrer que le CRÉDIT MUTUEL avait alors connaissance de l'investissement envisagé par son client, ainsi que l'identité des destinataires des virements bancaires par lui opérés. Il en résulte que la banque ne pouvait donc pas délivrer à son client les informations relatives à ce placement financier, d'autant que GW CONCEPT n'était pas inscrite sur les listes noires de l'autorité des marchés financiers, justifiant ainsi qu'elle ne pouvait être informée de l'escroquerie dont était victime son client (pièces n°7 et 8 de la défenderesse). En conséquence, il convient de considérer que le CRÉDIT MUTUEL n'a pas manqué à son devoir d'information s'agissant des virements opérés par [T] [S] au profit de la société GW CONCEPT. 3) S'agissant de la responsabilité du CREDIT MUTUEL au titre des opérations de paiement non autorisées Aux termes des articles L133-6 et L133-8 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'[T] [S] a effectué lui-même les virements bancaires au profit de la société GW CONCEPT depuis son espace client (pièce n°6 du demandeur) matérialisant son consentement à chacun de ces virements, et n'a pas donné d'ordre d'opposition à son établissement bancaire. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les opérations de paiement étaient effectivement autorisées par le demandeur. En conséquence, la responsabilité du CREDIT MUTUEL ne peut être engagé au titre des opérations de paiement non autorisées. 4) S'agissant de la réparation des préjudices En l'espèce, [T] [S] sollicite la condamnation du CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 33 699 euros, correspondant aux sommes versées à GW CONCEPT, au titre de son préjudice matériel, outre 6739,80 euros en réparation de son préjudice moral. Il résulte cependant des développements précédents que le CRÉDIT MUTUEL n'engage pas sa responsabilité vis-à-vis d'[T] [S] s'agissant de l'escroquerie dont il s'estime victime. En conséquence, [T] [S] sera débouté de ses demandes en indemnisation de préjudices. II/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [T] [S] succombe à l'instance. En conséquence, il sera condamné aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, [T] [S] est condamné aux dépens. En conséquence, il sera condamné à payer au CREDIT MUTUEL une somme qu'il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, [T] [S] sera déboutée de se demande de ce chef. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE [T] [S] de ses demandes de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] en réparation de préjudices ; CONDAMNE [T] [S] aux dépens ; DÉBOUTE [T] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [T] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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