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Tribunal administratif de Nantes, 15 mai 2025, 2209477

Mots clés
requête • désistement • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2209477
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2209477
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A conteste devant le tribunal les avis des sommes à payer émis par le département de la Loire-Atlantique le 17 mai 2022 d'un montant de 15 154,50 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2021 et de 352,90 euros pour la période allant du 1er août 2021 au 31 août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023 le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 27 février 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 27 février 2025 et dont il a été accusé réception le 3 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Loire-Atlantique et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 mai 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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