Tribunal administratif de Melun, 10 août 2026, 2613004
Mots clés
requête • astreinte • réexamen • principal • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2613004, 2612931
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 10 août 2026, 2613004, 2612931
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET MARTIN JOUVIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
10 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 août 2026, M. A... B..., représenté par Me Jouvin, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, et, d'autre part, l'arrêté du 16 juillet 2026 par lequel le préfet de l'Essonne l'a placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- l'ordonnance n° 2612931 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l'article L 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale ». Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter « un caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 10 août 2026. La juge des référés, Signé : M. JANICOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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