Cour d'appel de Grenoble, 6 septembre 2022, 22/01048
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • caducité • prud'hommes • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
6 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Vienne
7 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :22/01048
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Grenoble, 6 sept. 2022, n° 22/01048
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Vienne, 7 février 2022
- Identifiant Judilibre :631834990876004f131a5f35
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
6 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Vienne
7 février 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRIN Eddy
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RG N°: N° RG 22/01048 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIVX
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° F 21/00069suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2022
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELAKDI, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur [P]
né le 07 Avril 1971 à
de nationalité Togolaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A. COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 12 mars 2022 au greffe de la Cour
; Attendu que
l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, Vu l'avis de caducité envoyé par le greffe le 16 juin 2022 ; Vu les observations du conseil de l'appelant transmises par voie électronique le 29 juin 2022.PAR CES MOTIFS
: PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. La greffière La conseillère chargée de la mise en état copies délivrées le MARDI 06 SEPTEMBRE 2022Commentaires sur cette affaire
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