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Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2026, 26-90.010

Mots clés
infraction • mineur • rapport • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 juin 2026
Tribunal pour enfants de Strasbourg
27 mars 2026

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Tribunal pour enfants de Strasbourg

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Texte intégral

N° Z 26-90.010 F-D N° 01052 24 JUIN 2026 ODVS QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 Le tribunal pour enfants de Strasbourg, par jugement en date du 27 mars 2026, reçu le 7 avril 2026 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre [J] [Q] du chef de viols aggravés. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République reconnus en matière de justice pénale des mineurs, en prévoyant la possibilité pour le juge des enfants chargé de la procédure d'assistance éducative d'une partie civile victime d'infraction pénale de présider le tribunal pour enfants criminel ayant à juger de l'affaire ? ». 2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question posée présente un caractère sérieux. 5. En effet, le juge des enfants, saisi d'une procédure d'assistance éducative à l'égard d'un mineur victime d'une infraction pénale, procédure susceptible d'avoir été ouverte au motif que ces faits ont placé le mineur victime en situation de danger, et dans le cadre de laquelle ce juge peut avoir recueilli les déclarations de la victime à propos de cette infraction, pourrait manquer d'impartialité en jugeant, au pénal, la poursuite engagée contre l'auteur de ces faits, les dispositions contestées n'empêchant pas un cumul des fonctions civiles et pénales du juge des enfants en pareil cas. 5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

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