INPI, 27 janvier 2015, 2014-3441
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • terme • risque • succession • signification • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-3441
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-3441, 27 janv. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 ; OLOR
- Classification pour les marques : CL30
- Numéros d'enregistrement : 388645 \ 4089629
- Parties : CONFISERIE DU TECH c. CHOCOLATERIE DE L'OPERA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
- Décision précédente :INPI, 27 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
27 janvier 2015
INPI
22 octobre 2014
INPI
27 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Chocolaterie de l'Opéra
CHOCOLATERIE DE L'OPERA
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Texte intégral
OPP 14-3441/JHA 27/01/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CHOCOLATERIE DE L'OPERA (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 089 629 portant sur le signe verbal OLOR.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Cacao, produits de cacao, notamment pâtes de cacao pour boissons, boissons à base de cacao, pâtes de chocolat, garnitures de chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations en chocolat, et plus généralement chocolat, produits de chocolat et/ou à base de chocolat ou analogues, couvertures de chocolat, boissons à base de chocolat, produits constitués d'une enveloppe de chocolat ou analogue avec un fourrage alcoolisé ou non, produits alimentaires à base de sucre, décorations comestibles pour gâteaux, cacao au lait, chocolat au lait, café au lait ; denrées alimentaires d'origine végétale préparées pour la consommation ou la conservation, à savoir en-cas à base de céréales, en-cas à base de riz, pains d'épices, gaufres, macarons, petits-beurre ; chicorée, essences de café, extraits de café, aromates de café, boissons à base de café, café, succédanés du café, thé, sucres en tout genre, sucreries, édulcorants de table ; confiserie à base d'amandes, pâtes d'amandes, confiserie à base d'arachide, aromates autres que les huiles essentielles pour gâteaux, préparations aromatiques à usage alimentaire, bâtons de réglisse, préparations, mets et produits faits ou à base de céréales, ou de farines ; biscuits, produits de biscuiterie et de boulangerie, gâteaux, brioches, pains, pain d'épice, pain de gênes farci, pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher avec ou sans sucre, bonbons avec ou sans sucre, caramels, pâtes pour pâtisserie et confiserie, pâtisseries fines et croquantes, tartes, petits fours, poudings, entremets, glaces
comestibles, glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets, miel, sirop de mélasse ; glace à rafraîchir ; tous les produits précités pouvant contenir ou non du chocolat ou des produits chocolatés ».
Le 29 juillet 2014, la société CONFISERIE DU TECH (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874, déposée le 22 octobre 1996 et renouvelée par déclaration en date du 30 octobre 2006 sous le numéro 000 388 645, dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuiterie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 août 2014 sous le numéro 14-3441. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 28 octobre 2014, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
Le 5 décembre 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 5 janvier 2015, le titulaire de la demande d'enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations auxquelles la société opposante a répondu le 7 janvier. Le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des dernières observations en réponse le 9 janvier suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CONFISERIE DU TECH fait valoir, à l'appui de son opposition, et suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante répond au titulaire de la demande d'enregistrement et demande la confirmation du projet.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
La société déposante conteste la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes telle qu'effectuée par l'Institut.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CHOCOLATERIE DE L'OPERA (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 089 629 portant sur le signe verbal OLOR.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Cacao, produits de cacao, notamment pâtes de cacao pour boissons, boissons à base de cacao, pâtes de chocolat, garnitures de chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations en chocolat, et plus généralement chocolat, produits de chocolat et/ou à base de chocolat ou analogues, couvertures de chocolat, boissons à base de chocolat, produits constitués d'une enveloppe de chocolat ou analogue avec un fourrage alcoolisé ou non, produits alimentaires à base de sucre, décorations comestibles pour gâteaux, cacao au lait, chocolat au lait, café au lait ; denrées alimentaires d'origine végétale préparées pour la consommation ou la conservation, à savoir en-cas à base de céréales, en-cas à base de riz, pains d'épices, gaufres, macarons, petits-beurre ; chicorée, essences de café, extraits de café, aromates de café, boissons à base de café, café, succédanés du café, thé, sucres en tout genre, sucreries, édulcorants de table ; confiserie à base d'amandes, pâtes d'amandes, confiserie à base d'arachide, aromates autres que les huiles essentielles pour gâteaux, préparations aromatiques à usage alimentaire, bâtons de réglisse, préparations, mets et produits faits ou à base de céréales, ou de farines ; biscuits, produits de biscuiterie et de boulangerie, gâteaux, brioches, pains, pain d'épice, pain de gênes farci, pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher avec ou sans sucre, bonbons avec ou sans sucre, caramels, pâtes pour pâtisserie et confiserie, pâtisseries fines et croquantes, tartes, petits fours, poudings, entremets, glaces
comestibles, glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets, miel, sirop de mélasse ; glace à rafraîchir ; tous les produits précités pouvant contenir ou non du chocolat ou des produits chocolatés ».
Le 29 juillet 2014, la société CONFISERIE DU TECH (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874, déposée le 22 octobre 1996 et renouvelée par déclaration en date du 30 octobre 2006 sous le numéro 000 388 645, dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuiterie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 août 2014 sous le numéro 14-3441. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 28 octobre 2014, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
Le 5 décembre 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 5 janvier 2015, le titulaire de la demande d'enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations auxquelles la société opposante a répondu le 7 janvier. Le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des dernières observations en réponse le 9 janvier suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CONFISERIE DU TECH fait valoir, à l'appui de son opposition, et suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante répond au titulaire de la demande d'enregistrement et demande la confirmation du projet.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
La société déposante conteste la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes telle qu'effectuée par l'Institut.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cacao, produits de cacao, notamment pâtes de cacao pour boissons, boissons à base de cacao, pâtes de chocolat, garnitures de chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations en chocolat, et plus généralement chocolat, produits de chocolat et/ou à base de chocolat ou analogues, couvertures de chocolat, boissons à base de chocolat, produits constitués d'une enveloppe de chocolat ou analogue avec un fourrage alcoolisé ou non, produits alimentaires à base de sucre, décorations comestibles pour gâteaux, cacao au lait, chocolat au lait, café au lait ; denrées alimentaires d'origine végétale préparées pour la consommation ou la conservation, à savoir en-cas à base de céréales, en-cas à base de riz, pains d'épices, gaufres, macarons, petits-beurre ; chicorée [succédané du café], essences de café, extraits de café, aromates de café, boissons à base de café, café, succédanés du café, thé, sucres en tout genre, sucreries, édulcorants naturels de table ; confiserie à base d'amandes, pâtes d'amandes, confiserie à base d'arachide, aromates autres que les huiles essentielles pour gâteaux, préparations aromatiques à usage alimentaire, bâtons de réglisse, préparations, mets et produits faits ou à base de céréales, ou de farines ; biscuits, produits de biscuiterie et de boulangerie, gâteaux, brioches, pains, pain d'épice, pain de gênes farci, pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher avec ou sans sucre, bonbons avec ou sans sucre, caramels, pâtes pour pâtisserie et confiserie, pâtisseries fines et croquantes, tartes, petits fours, poudings, entremets, glaces comestibles, glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets, miel, sirop de mélasse ; glace à rafraîchir ; tous les produits précités pouvant contenir ou non du chocolat ou des produits chocolatés » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuiterie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ». CONSIDERANT que les « Cacao, produits de cacao, notamment pâtes de cacao pour boissons, boissons à base de cacao, pâtes de chocolat, garnitures de chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations en chocolat, et plus généralement chocolat, produits de chocolat et/ou à base de chocolat ou analogues, couvertures de chocolat, boissons à base de chocolat, produits constitués d'une enveloppe de chocolat ou analogue avec un fourrage alcoolisé ou non, produits alimentaires à base de sucre, décorations comestibles pour gâteaux, cacao au lait, chocolat au lait, café au lait ; denrées alimentaires d'origine végétale préparées pour la consommation ou la conservation, à savoir en-cas à base de céréales, en-cas à base de riz, pains d'épices, gaufres, macarons, petits-beurre ; chicorée [succédané du café], essences de café, extraits de café, aromates de café, boissons à base de café, café, succédanés du café, thé, sucres en tout genre, sucreries, édulcorants naturels de table ; confiserie à base d'amandes, pâtes d'amandes, confiserie à base d'arachide, aromates autres que les huiles essentielles pour gâteaux, préparations aromatiques à usage alimentaire, bâtons de réglisse, préparations, mets et produits faits ou à base de céréales, ou de farines ; biscuits, produits de biscuiterie et de boulangerie, gâteaux, brioches, pains, pain d'épice, pain de gênes farci, pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher avec ou sans sucre, bonbons avec ou sans sucre, caramels, pâtes pour pâtisserie et confiserie, pâtisseries fines et croquantes, tartes, petits fours, poudings, entremets, glaces comestibles, glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets, miel, sirop de mélasse ; glace à rafraîchir ; tous les produits précités pouvant contenir ou non du chocolat ou des produits chocolatés » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « glace à rafraîchir, tous les produits précités pouvant contenir ou non du chocolat ou des produits chocolatés » de la demande d'enregistrement, qui désigne de l'eau congelée destinée à la conservation des aliments (glaçons) ne relèvent pas, à l'évidence, de la catégorie générale des « glaces comestibles » de la marque antérieure qui s'entendent de desserts glacés ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent pour partie, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal OLOR, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d'une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée d'une dénomination suivie d'un ensemble verbal, ainsi que d'un élément figuratif ; Qu'ils ont en commun un terme de longueur comparable (respectivement quatre et trois lettres) et possédant la même séquence -LOR, ce qui leur confère d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques ; Que si ces deux dénominations diffèrent par leur lettre d'attaque, cette modification n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les dénominations OLOR et LOR dès lors que celles-ci restent dominées par la même succession de lettres et de sonorités -LOR, et qu'au surplus la lettre d'attaque O du terme OLOR rappelle la voyelle O déjà présente dans la marque antérieure, les deux signes ne comportant pas d'autre voyelle que la lettre O ; Que la déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes au motif que la marque antérieure serait « l'acronyme du nom de son fondateur en 1874 Laurent O Ramona» et que le signe contesté est un terme qui « signifie ODEUR en espagnol » ; que toutefois, d'une part, l'examen des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des circonstances historiques ayant présidé à leur création, et d'autre part, il est peu probable que les consommateurs français de culture moyenne connaissent la signification du terme espagnol « olor » ; Que les signes diffèrent par ailleurs par la présence de l'ensemble verbal DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 et par la présentation de la marque antérieure ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ; Qu'en effet, les dénominations OLOR et LOR sont distinctives au regard des produits concernés ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination LOR présente un caractère dominant en raison de sa position d'attaque et de sa présentation en caractères de grande taille ; qu'en outre, les termes DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 qui la suivent, qui seront perçus comme se référant aux caractéristiques des produits en cause, n'apparaissent pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'il en résulte que la présence des termes DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 n'est pas déterminante dans la marque antérieure, dominée par le terme LOR ; Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société déposante suite au projet de décision, le terme LOR ne forme pas un tout indissociable avec les termes DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 dès lors que la présentation adoptée fait que les éléments DES RECETTES AUTEHNTIQUES DEPUIS 1874 seront considérés comme accessoires et que leur association ne revêt pas un sens distinct de celui qu'ils possèdent pris isolément ; Qu'enfin, la présentation de la marque antérieure dans un cadre rectangulaire blanc, en lettres blanches sur un fond noir, n'est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination LOR ; Qu'au contraire, la calligraphie et la taille des caractères de l'élément LOR en font l'élément essentiel de la marque antérieure ; Qu'ainsi, les différences visuelles ou phonétiques relevées par la société déposante suite au projet de décision, résultant de la présence des termes DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 et d'un élément figuratif au sein de la marque antérieure, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public concerné ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté OLOR constitue donc l'imitation de la marque complexe antérieure LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté OLOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe complexe LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Cacao, produits de cacao, notamment pâtes de cacao pour boissons, boissons à base de cacao, pâtes de chocolat, garnitures de chocolat, œufs en chocolat, pralines, décorations en chocolat, et plus généralement chocolat, produits de chocolat et/ou à base de chocolat ou analogues, couvertures de chocolat, boissons à base de chocolat, produits constitués d'une enveloppe de chocolat ou analogue avec un fourrage alcoolisé ou non, produits alimentaires à base de sucre, décorations comestibles pour gâteaux, cacao au lait, chocolat au lait, café au lait ; denrées alimentaires d'origine végétale préparées pour la consommation ou la conservation, à savoir en-cas à base de céréales, en-cas à base de riz, pains d'épices, gaufres, macarons, petits-beurre ; chicorée [succédané du café], essences de café, extraits de café, aromates de café, boissons à base de café, café, succédanés du café, thé, sucres en tout genre, sucreries, édulcorants naturels de table ; confiserie à base d'amandes, pâtes d'amandes, confiserie à base d'arachide, aromates autres que les huiles essentielles pour gâteaux, préparations aromatiques à usage alimentaire, bâtons de réglisse, préparations, mets et produits faits ou à base de céréales, ou de farines ; biscuits, produits de biscuiterie et de boulangerie, gâteaux, brioches, pains, pain d'épice, pain de gênes farci, pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher avec ou sans sucre, bonbons avec ou sans sucre, caramels, pâtes pour pâtisserie et confiserie, pâtisseries fines et croquantes, tartes, petits fours, poudings, entremets, glaces comestibles, glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets, miel, sirop de mélasse ; tous les produits précités pouvant contenir ou non du chocolat ou des produits chocolatés ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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