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Cour d'appel de Chambéry, 19 mai 2022, 21/01218

Mots clés
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion • résiliation • preneur • astreinte

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 octobre 2023
Cour d'appel de Chambéry
19 mai 2022
Cour de cassation
4 mars 2021
Cour d'appel de Grenoble
8 octobre 2019
Cour d'appel de Grenoble
9 janvier 2019
Tribunal de grande instance de Valence
16 mai 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01218
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Chambéry, 19 mai 2022, n° 21/01218
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Valence, 16 mai 2017
  • Identifiant Judilibre :628731cec1d4e9057d612a15
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Résumé

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Parties appelantes
E.A.R.L. LES FLOURIES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre

Arrêt

du Jeudi 19 Mai 2022 N° RG 21/01218 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXFG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE en date du 24 Septembre 2018, RG 5117000015 - arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 08 octobre 2019 RG n° 18/04432 - Arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 mars 2021 n° 203 F-D Appelants - Demandeurs à la saisine M. [C] [Z] né le 15 Juin 1954 à TAIN L'HERMITAGE (26600), demeurant 15 quai du Docteur Cadet - Immeuble Le Plein Ciel - 26600 TAIN L'HERMITAGE Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE M. [G] [Z] né le 06 Février 1975 à ROMANS SUR ISERE (26100), demeurant 1060 chemin des Morilles - 26600 LA ROCHE DE GLUN Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE E.A.R.L. LES FLOURIES, dont le siège social est sis 1815 route du Dauphiné - 26600 LA ROCHE DE GLUN prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE Intimée - Défenderesse à la saisine COMMUNE DE CHANOS CURSON, représentée par son maire en exercice demeurant 9 rue de la République - 26600 CHANOS CURSON Représentée par Me Matthieu DAYREM, avocat au barreau de VALENCE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 01 février 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE I. Par acte sous seing privé du 20 juillet 1988, ayant pris effet le 1er juillet 1988 Mme [V] [X] veuve de M. [A] [Z], a consenti à deux de ses petits-fils, M. [S] [Z] et M. [C] [Z], un bail rural ayant notamment pour objet la parcelle ZH 003 sise sur la commune de Chanos Curson. Cette parcelle a été immédiatement mise à la disposition de la SCEA dont Messieurs [S] et [C] [Z] étaient les associés. Le 2 novembre 2000, M. [S] [Z] a cédé ses parts sociales dans la SCEA à son neveu M. [G] [Z], fils de M. [C] [Z], la SCEA étant le même jour transformée en une EARL dénommée Les Flouries. Le 1er janvier 2016, M. [C] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé ses parts sociales dans l'EARL à son fils, M. [G] [Z]. II. Lors du partage des biens dépendant des successions des époux [A] [Z] / [V] [X], décédée en 1994, postérieurement à deux de ses trois fils, la parcelle ZH 003 a été divisée en 3 nouvelles parcelles cadastrées ZH 63, 64 et 65. Participaient au partage : - M. [T] [Z], père de [S] et d'[C] et grand-père de [G], auquel l'indivision a vendu la parcelle ZH 64, - l'épouse et le fils de M. [L] [Z], - l'épouse et la fille de M. [D] [Z] : Mme [M] [H] veuve [Z] et Mme [W] [Z] épouse [E] à laquelle la parcelle ZH 65 a été attribuée. La parcelle ZH 63 d'une contenance de 1ha05a40ca, classée en emplacement réservé pour un équipement public, soit la création d'un exécutoire d'eaux pluviales, a été vendue, au prix de 16 021 euros, libre de toute occupation, par l'indivision [Z] à la commune de Chanos Curson, par acte du 6 mars 2004, auquel est intervenu M. [G] [Z] qui a déclaré d'une part 'résilier le bail rural pouvant exister avec l'ensemble des vendeurs sur le bien (...) vendu' et d'autre part 'renoncer en faveur de l'acquéreur et en ce qui concerne [le bien vendu] à un éventuel droit de préemption'. Malgré ce qui était stipulé au contrat, la commune de Chanos Curson n'a pas pris immédiatement possession de la parcelle ZH 63, étant précisé que par courrier du 6 janvier 2004, antérieur à la vente, le notaire, en l'étude duquel elle a été signée, indiquait à la commune que M. [G] [Z] acceptait de bénéficier d'un prêt à usage et s'engageait à cesser d'exploiter la parcelle à sa première demande. III. Cet acte de vente du 6 mars 2004 a donné lieu à deux instances différentes. Par acte du 26 septembre 2013, M. [C] [Z] en a demandé l'annulation au motif qu'il avait été passé au mépris de son droit de préemption. Son action a été déclarée forclose par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Valence rendu le 10 novembre 2014. En mars et avril 2013, la commune de Chanos Curson a fait assigner les vendeurs et Messieurs [S], [C] et [G] [Z] afin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Valence a alloué à la commune de Chanos Curson une indemnité de 12 000 euros mise à la charge solidaire de tous les défendeurs, en retenant, d'une part, un manquement à leur obligation de délivrance de vendeurs, parmi lesquels M. [S] [Z] et M. [C] [Z], venant par représentation de leur père décédé M. [T] [Z], et d'autre part, la responsabilité délictuelle de M. [G] [Z]. Sur appel de la commune, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 23 juillet 2019. IV. C'est dans ce contexte que le 16 octobre 2017, la commune de Chanos Curson a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence d'une action dirigée à l'encontre de M. [S] [Z], de M. [C] [Z] et de l'EARL Les Flouries. M. [G] [Z] est volontairement intervenu à l'instance. Par jugement du 24 septembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a : - déclaré recevable l'action intentée par la commune de Chanos Curson, - prononcé la résiliation du bail du 20 juillet 1988 et des baux successifs renouvelés, - constaté que M. [S] [Z] a cessé toute exploitation des lieux, - ordonné l'expulsion de M. [C] [Z], de M. [G] [Z] et de l'EARL Les Flouries, ainsi que de tous occupants de leurs chefs, de la parcelle ZH 63 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, courant pendant un délai de six mois, - dit qu'il restera compétent pour la liquidation de l'astreinte, - débouté M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries de leurs demandes, - condamné solidairement M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries : . aux dépens, . à payer à la commune de Chanos Curson la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 9 janvier 2019, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par arrêt du 8 octobre 2019, la cour d'appel de Grenoble a : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, point sur lequel le jugement déféré a été infirmé - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et par conséquent déclaré la commune de Chanos Curson irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte, - déclaré recevable la demande aux fins de voir évaluer l'indemnité du fermier sortant à 111 876 euros, mais l'a rejetée, - déclaré recevable la demande tendant à être autorisés à quitter la parcelle litigieuse au terme de l'année culturale, mais l'a rejetée comme étant sans objet, le terme invoqué étant atteint, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné in solidum M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries aux dépens. M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 4 mars 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble et a renvoyé les parties devant la présente cour, que M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries ont saisie le 9 juin 2021. V. L'affaire a été retenue à l'audience du 1er février 2022 au cours de laquelle les conseils des parties ont développé les conclusions déposées en leurs noms. M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries demandent à la cour de : - à titre principal, . déclarer leur appel recevable et fondé, . dire et juger que la commune de Chanos Curson est irrecevable en ses demandes car prescrite dans son action, - à titre subsidiaire, . débouter la commune de Chanos Curson de l'intégralité de ses prétentions, . en tout état de cause, autoriser le transfert du bail à M. [G] [Z], - à titre encore plus subsidiaire, fixer l'indemnité du fermier sortant en application des dispositions de l'article L. 411-69 à 111 876 euros, sauf à ordonner une expertise aux fins de déterminer cette indemnité, - condamner la commune de Chanos Curson à payer à M. [C] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de Chanos Curson demande pour sa part à la cour de : - à titre principal, dire et juger irrecevable l'appel de M. [C] [Z], de M. [G] [Z] et de l'EARL Les Flouries, - à titre subsidiaire, . confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, . y ajoutant, liquider l'astreinte telle que prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux et condamner les appelants, in solidum, à la lui régler, - en tout état de cause, . débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, . condamner in solidum les appelants aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La fin de non-recevoir soulevée par la commune est fondée : - en droit, sur l'article 553 du code de procédure civile, aux termes duquel En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. - sur le fait que le recours formé par M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries n'est pas dirigé à l'encontre de M. [S] [Z] ; sur ce point, la cour observe que la commune de Chanos Curson n'a pas estimé nécessaire d'attraire M. [S] [Z] à la procédure devant la cour par un appel provoqué. Si le bail rural consenti à plusieurs preneurs est considéré comme indivisible entre eux, c'est en raison de l'objet même des obligations qui leur incombent : chaque preneur est tenu de l'exploitation de toutes les parcelles louées et est débiteur de l'intégralité du fermage. Il n'en demeure pas moins que chacun des co-preneurs, jouissant entièrement du bail, exerce un droit propre à l'encontre du bailleur et la perte de ses droits par l'un des co-preneurs ne préjudicie pas aux autres qui conservent intacts leurs propres droits. En l'espèce, la commune de Chanos Curson a dirigé son action en résiliation de bail à l'encontre tant de M. [S] [Z] qu'à l'encontre de M. [C] [Z]. Si le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a fait droit à sa demande, il a distingué la situation de M. [S] [Z] dont il a constaté qu'il n'exploitait déjà plus les lieux, ce depuis novembre 2000, de la situation de M. [C] [Z], dont il a ordonné l'expulsion, ainsi que celle de M. [G] [Z] et de l'EARL Les Flouries. Dans la mesure où le sort de chacun des deux co-preneurs initiaux n'est pas indissociablement lié au sort de l'autre, le fait que M. [S] [Z] se satisfasse de la résiliation du bail n'empêche nullement M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries d'interjeter appel du jugement rendu aux fins de sauvegarder leurs propres droits. En conséquence, l'appel formé à l'encontre seulement de la commune de Chanos-Curson est recevable. Sur la résiliation du bail A titre liminaire, la cour observe que l'action en résiliation du bail introduite en octobre 2017 par la commune de Chanos Curson ne peut avoir pour objet que le bail qui s'est renouvelé le 1er juillet 2015, date à laquelle selon les dispositions de l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime est né un nouveau contrat. En conséquence, cette demande doit être examinée au regard des textes applicables à cette date ou devenus applicables aux contrats en cours à compter de cette date, et elle ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à cette date, puisque, en page 7/21 de ses conclusions, la commune de Chanos Curson admet qu'antérieurement au renouvellement du bail de juillet 2015, elle a, d'une part, pris connaissance du bail initial de juillet 1988 transmis par le notaire des appelants (cf courrier du 5 novembre 2011 - pièce 34 de la commune) et, d'autre part, été informée de la mise à disposition du bail à l'EARL Les Flouries, par M. [C] [Z], présenté comme seul titulaire du bail (cf courrier officiel du conseil des appelants en date du 17 octobre 2012 - pièce 38 de la commune) Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens suivants développés au soutien de sa demande par la commune de Chanos Curson, ' au titre de l'omission des formalités d'information du bailleur liées à la mise à disposition du bail : l'absence d'information en juillet 1988 de la mise à disposition du bail à la SCEA [Z] Frères et l'absence d'information en novembre 2000 du changement intervenu dans cette société, devenue l'EARL Les Flouries, ' au titre de l'inexécution par les preneurs de leurs obligations liées à la mise à disposition du bail aboutissant à une cession prohibée, le retrait de M. [S] [Z] de la SCEA [Z] Frères et son absence de participation effective et permanente à l'exploitation du bien loué à compter de 2000, étant observé au surplus que dans les circonstances de l'espèce et en l'état des informations dont la commune disposait, la qualité de partie de M. [S] [Z] au bail renouvelé de juillet 2015 est sérieusement discutable, ' le non-respect par M. [C] [Z] des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom, ce d'autant que ces dispositions sont issues de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 et n'étaient donc pas applicables en novembre 2000 lors du retrait de M. [S] [Z] et que leur application au bail renouvelé de 2006 est indifférente compte tenu de ce que lors de ce troisième renouvellement, M. [S] [Z] n'était déjà plus exploitant notamment de la parcelle litigieuse. En conséquence, la cour ne va examiner que le moyen tiré de ce que M. [C] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite et a perdu sa qualité d'associé exploitant de l'EARL Les Flouries, à effet du 1er janvier 2016, si bien qu'à compter de cette date, la poursuite de la mise à disposition du bail au profit de cette société s'analyserait en une cession prohibée du bail. En ce qu'elle est fondée sur ce moyen, l'action en résiliation de la commune de Chanos Curson, introduite moins de deux ans après le 1er janvier 2016, n'est manifestement pas prescrite. La fin de non-recevoir opposée par les appelants, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, ne peut donc pas prospérer. L'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime permet, sous certaines conditions, à un preneur, associé d'une société à objet principalement agricole, de mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie du bail rural dont il est titulaire. Il dispose en son point III que dans ce cas, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation des biens, objet de cette mise à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il est de jurisprudence constante que le non-respect de cette obligation spécifique constitue au profit de la personne morale, une cession de bail prohibée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. En l'espèce, M. [C] [Z] fait valoir que l'intimée confond les notions de perte de la qualité d'associé et de défaut d'exploitation. Il semble ainsi soutenir qu'il exploite toujours la parcelle litigieuse. Toutefois, force est de constater qu'il ne communique aucune pièce aux débats de nature à établir ce fait. Par ailleurs, s'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'EARL Les Flouries du 17 décembre 2015,que M. [C] [Z] est resté associé de la société dans la mesure où il n'a donné à son fils que 400 des 500 parts sociales qu'il détenait initialement, il en ressort également qu'il a cessé son activité d'associé exploitant. Enfin, M. [G] [Z] expose que c'est lui seul désormais qui exploite notamment la parcelle litigieuse. Il est donc établi que M. [C] [Z] a contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-37, III du code rural et de la pêche maritime reproduites ci-dessus. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant cédé son bail à l'EARL Les Flouries et contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-35 du même code. Invoquant les dispositions de l'article L. 411-31, II du code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour contravention aux obligations mises à la charge du preneur en application de l'article L. 411-37, que si cette contravention est de nature à porter préjudice au bailleur, les appelants soutiennent qu'en l'espèce, la résiliation du bail ne peut pas être prononcée puisque la commune ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec l'arrêt d'exploitation de M. [C] [Z]. Toutefois, selon l'article L. 411-31, II, toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 est sanctionnée par la résiliation du bail, sans qu'il soit besoin pour le bailleur de rapporter la preuve d'un préjudice. En conséquence, en l'espèce, il convient de faire droit à la demande de la commune. Aussi, la cour : - prononce la résiliation du bail renouvelé le 1er juillet 2015, - ordonne la libération de la parcelle ZH 63 par M. [C] [Z], et tous occupants de son chef, parmi lesquels M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries, - dit que cette libération doit intervenir au plus tôt à la première de ces deux dates : à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt à M. [C] [Z] ; le 30 septembre 2022, - dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation de faire d'une astreinte et en conséquence, déboute la commune de Chanos Curson de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence, dont le jugement est sur ce point réformé, - ordonne le cas échéant l'expulsion de M. [C] [Z], de M. [G] [Z] et de l'EARL Les Flouries, si besoin est avec le concours de la force publique. Sur la demande aux fins de cession du bail à M. [G] [Z], fils de M. [C] [Z] Une telle cession est théoriquement possible en application de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime soit avec l'agrément du bailleur, soit, à défaut, sur autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux. En l'espèce, cette demande est privée d'objet dans la mesure où le bail liant M. [C] [Z] à la commune de Chanos Curson a été résilié. En toute hypothèse, compte tenu en l'espèce de l'attitude de M. [G] [Z] lors de la vente de la parcelle ZH 63 à la commune de Chanos Curson, cette cession ne pourrait pas être autorisée. Sur la demande d'indemnité culturale présentée sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime En son premier alinéa, ce texte dispose que Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. En l'espèce, le seul preneur sortant qui peut prétendre au bénéfice d'une indemnité culturale est M. [C] [Z]. Or, si les trois appelants ne précisent pas quel est celui d'entre eux qui se prétend créancier d'une telle indemnité, il résulte de la pièce 7 de leur dossier que l'indemnité de 111 876 euros qu'ils réclament l'est, d'une part, au nom de M. [G] [Z] et, d'autre part, au nom de l'EARL Les Flouries. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les appelants doivent être déboutés de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points méritent d'être confirmées. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge in solidum des appelants. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la commune de Chanos Curson à laquelle les appelants sont condamnés, in solidum, à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries, à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence, Constate que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a mis fin à toute relation contractuelle pouvant lier M. [S] [Z] à la commune de Chanos Curson, Réformant partiellement les dispositions critiquées du jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté, Prononce la résiliation du bail rural renouvelé le 1er juillet 1995, liant M. [C] [Z] à la commune de Chanos Curson, bailleresse, et ayant pour objet la parcelle sise sur cette commune cadastrée section ZH n° 63, Ordonne à M. [C] [Z], et à tous occupants de son chef parmi lesquels M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries, de libérer cette parcelle dans les meilleurs délais et au plus tard à la première de ces deux dates : l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt à M. [C] [Z] ; le 30 septembre 2022, Dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, dans le délai prescrit ci-dessus, la commune de Chanos Curson pourra faire procéder à l'expulsion de M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries, si besoin est avec le concours de la force publique, Condamne in solidum M. [C] [Z], M. [G] [Z] et l'EARL Les Flouries : - aux dépens de première instance et d'appel, - à payer à la commune de Chanos Curson la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé. La GreffièreLa Présidente

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