Cour d'appel de Besançon, 18 juin 2026, 25/01810
Mots clés
société • rapport • subsidiaire • sapiteur • statuer • mandat • nullité • prétention • principal • recevabilité • recours • relever • réserver • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
18 juin 2026
Tribunal de commerce de Besançon
1 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :25/01810
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CA Besançon, 18 juin 2026, n° 25/01810
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Besançon, 1 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a479f2693c619cd1f37785c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
18 juin 2026
Tribunal de commerce de Besançon
1 octobre 2025
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
LCM
défendu(e) par PAUTHIER Ludovic du Cabinet DUMONT - PAUTHIERLENOIR Pascal
SARL Garage reprog Hautperformance
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01810 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E65W
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT
DU 18 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2025 - RG N°2025000582 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 82C - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Madame [P] [I] née le 22 Octobre 1980 de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON E.U.R.L. GARAGE REPROG HAUT [Localité 2] PERFORMANCE RCS de [Localité 3] n° 930 324 942 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE EURL LCM SWAPLAND prise en la personne de son gérant en exercice RCS d'[Localité 4] n° 348 898 887 Sise [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d'AMIENS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Expose du litige, de la procédure et des prétentions Le 15 juin 2022, Mme [P] [T] épouse [I] (ci-après Mme [P] [I]), agissant en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne Garage Reprog Haut [Localité 2] performance, a acquis auprès de l'EURL LCM (dénomination commerciale LCM-Swapland) un banc de puissance Dynomax 4000 BRD pro pour un prix de 54 180 euros TTC. Par suite, Mme [P] [I] s'est plainte de dysfonctionnements. Le 2 mai 2024 Mme [P] [I] a constitué la SARL Garage reprog Haut [Localité 2] performance (ci-après dénommée la société Reprog) et lui aurait cédé le banc litigieux le 1er juillet 2024. Par exploit du 16 mai 2024, Mme [P] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'obtenir une expertise judiciaire du banc de puissance. La société LCM a sollicité une médiation, à laquelle Mme [P] [I] ne s'est pas opposée. Selon ordonnance du 9 juillet 2024, un médiateur a été désigné, lequel a constaté l'échec de la médiation en septembre 2024. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Besançon par ordonnance du 12 novembre 2024. Suivant ordonnance rendue le 1er octobre 2025, ce magistrat a : - reçu en la forme et contenu l'assignation du 16 mai 2024, - déclaré Mme [P] [T] épouse [I], agissant en tant qu'entrepreneur individuel, irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité à agir, - déclaré la SARL Reprog, intervenant volontaire, irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité à agir, - débouté en conséquence Mme [P] [I] et la société Reprog de l'intégralité de leurs demandes, - condamné solidairement Mme [P] [I] et la société Reprog à verser à la société LCM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné solidairement Mme [P] [I] et la société Reprog aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - liquidé les dépens à la somme de 72,04 euros. Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré que : - Mme [P] [I], prise en tant qu'entrepreneuse indidividuelle, n'avait plus qualité à agir alors qu'elle avait été radiée le 2 mai 2024 - le banc litigieux n'avait pas été transmis à la SARL Reprog lors de sa constitution et la cession ultérieure de ce banc en sa faveur selon facture du 1er juillet 2024 ne suffisait pas à transférer les droits d'intervenir auprès de la société LCM mais lui aurait seulement permis de se retourner contre celle qui lui a vendu au prix fort un appareil d'occasion. La société Reprog n'avait donc pas davantage capacité à agir. Par déclaration du 6 novembre 2025, Mme [P] [I] et la société Reprog ont relevé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions et aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 1er avril 2026, elles demandent à la cour de : Si la cour estimait qu'il y avait un doute quant au propriétaire du banc litigieux : - déclarer / juger que cela ne relève pas de la compétence du juge des référés et qu'il appartienda seul au juge de trancher, - déclarer/ juger tant la société Reprog que Mme [Y] [I] sont recevables et bien fondées en leur demande expertale, A titre subsidiaire, constatant qu'il est attesté par l'expert-comptable de société Reprog que le banc litigieux se trouve dans son patrimoine, - déclarer / juger la société Reprog recevable et bien fondé en sa demande expertale, Vu l'article 145 du code de procédure civile : - désigner tel homme de l'art qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - Prendre connaissance des différents éléments de la cause - Se rendre sur place [Adresse 3] - Décrire l'installation posée et livrée par la société LCM au profit de Garage Reprog Haut [Localité 2] Performance - Dire si celle-ci est affecté d'un vice, désordres ou non-conformités - Dans l'affirmative les décrire et en déterminer l'origine et la cause - Proposer des moyens propres à y remédier - Chiffrer le coût des intervention nécessaires - dire que l'expert pourra s'adjoindre éventuellement des services d'un sapiteur, - dire que l'expert déposera son rapport définitif d'expertise dans un délai de 3 mois à compter de sa saisi, - débouter la société LCM de la totalité de ses demandes contraires, A titre plus subsdiaire, si la cour estimait que le banc litigieux n'avait pas rejoint le patrimoine de société Reprog, - déclarer/ juger Mme [P] [I] recevable et bien fondée en sa demande expertale, Vu l'article 145 du code de procédure civile - désigner tel homme de l'art qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - Prendre connaissance des différents éléments de la cause - Se rendre sur place [Adresse 3] - Décrire l'installation posée et livrée par la société LCM au profit de Garage Reprog Haut [Localité 2] Performance - Dire si celle-ci est affecté d'un vice, désordres ou non-conformités - Dans l'affirmative les décrire et en déterminer l'origine et la cause - Proposer des moyens propres à y remédier - Chiffrer le coût des intervention nécessaires - dire que l'expert pourra s'adjoindre éventuellement des services d'un sapiteur, - dire que l'expert déposera son rapport définitif d'expertise dans un délai de 3 mois à compter de sa saisi, - débouter la société LCM de la totalité de ses demandes contraires, En tout état de cause, réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 avril 2026, la société LCM demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, vu l'article 145 du code de procédure civile, vu les articles L. 526-22 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal , - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a limité à 800 euros les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau : - déclarer Mme [P] [I] irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité à agir, - déclarer la société Reprog irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité à agir, - en conséquence, les en 'débouter', A titre subsidiaire, - constater que toute mesure d'expertise portant sur le matériel dans sa nouvelle configuration est privée de tout objet utile opposable, En conséquence, - débouter de leurs demandes Mme [P] [I] et la société Reprog, A titre très subsidiaire , - constater qu'elle émet toutes protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise, - juger qu'elle est recevable et bien fondée en ce qu'elle se réserve le droit d'opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l'opportunité d'exercer tout recours à l'encontre d'entités dont la responsabilité pourrait s'avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction, En tout état de cause -condamner in solidum Mme [P] [I] et la société Reprog au paiement de la somme de 4 000 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel, -débouter Mme [P] [I] et la société Reprog de toutesleurs fins, demandes et prétentions contraires aux présentes conclusions, - condamner in solidum Mme [P] [I] et la société Reprog aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives susvisées.Sur ce, la cour,
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de mention dans le dispositif des conclusions d'une demande visant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que le confirmer (2e civ, 17 septembre 2020 n° 18-23.626). Au cas particulier, il apparaît à la lecture du dispositif des dernières conclusions des appelantes que n'est formulée aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance déférée à la cour. La cour entend relever d'office, au regard des dispositions des articles 542 et 954 susvisés, le moyen tiré de l'absence de demande d'infirmation par les parties appelantes dans le dispositif de leurs dernières écritures du 1er avril 2026 et par voie de conséquence de l'absence de critique de la décision frappée d'appel, étant observé que tel est également le cas dans leurs précédents écrits, en particulier ceux déposés en application de l'article 906-2 du code de procédure civile. Dans le souci d'observer le principe de la contradiction, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ledit moyen, exclusivement, selon les modalités indiquées au dispositif ci-après. Il est sursis à statuer sur le surplus.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, et après débats en audience publique, ORDONNE la réouverture des débats. INVITE les parties à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de demande d'infirmation et par voie de conséquence de l'absence de critique de la décision frappée d'appel par la partie appelante dans le dispositif de ses dernières écritures du 1er avril 2025, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. SURSOIT à statuer sur les demandes des parties. DIT que les parties devront avoir échangé et transmis au greffe par RPVA leur observations avant le 15 juillet 2026 et que le dossier sera fixé à l'audience tenue en conseiller rapporteur le 17 septembre 2026 à 14 heures. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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