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Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2022, 2113867

Mots clés
requête • désistement • vol • préjudice • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2113867
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 17 oct. 2022, n° 2113867
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CADRAJURIS
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Estuaire et Sillon à lui verser la somme de 1 017,25 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du vol de ses effets personnels sur son lieu de travail ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Il soutient que la communauté de communes Estuaire et Sillon a fait droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Estuaire et Sillon. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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