Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2024, 24/00568
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
26 septembre 2024
Juge des contentieux de la protection de Béziers
9 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :24/00568
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 26 sept. 2024, n° 24/00568
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge des contentieux de la protection de Béziers, 9 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :66fb910239036b39a0de80b9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
26 septembre 2024
Juge des contentieux de la protection de Béziers
9 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUGEOT Olivia
Parties intimées
Service clients
POLE SOLIDARITE
TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE
SERVICE SURENDETTEMENT
CONTENTIEUX
POLE EMPLOI OCCITANIE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
ARRÊT
n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDTY Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG23/000064 APPELANTE : Madame [R] [Y] divorcée [D] [Adresse 3] [Localité 9] assistée de Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001116 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : [34] Service clients [Adresse 38] [Localité 13] non représenté [37] POLE SOLIDARITE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 17] non représenté TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 36] [Localité 11] non représenté TRESORERIE HERAULT AMENDES [Adresse 15] [Localité 8] non représenté S.A. [31] [Adresse 14] [Localité 21] non représenté TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES [Localité 12] non représenté [30] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 28] [Localité 5] non représenté LA [23] Service surendettement [Localité 22] non représenté [25] CHEZ [35] [Adresse 27] [Localité 16] non représenté [29] C/o MCS et associés / M.[G] [Z] [Adresse 4] [Localité 18] non représenté [24] C°/ [Localité 33] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 20] non représenté S.A. [32] Chez [35] [Adresse 27] [Localité 16] non représenté POLE EMPLOI OCCITANIE [Adresse 7] [Localité 6] non représenté SIP OUEST HERAULT [Adresse 19] [Localité 10] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 12 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [R] [D] née [Y] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 49 mois. Dans sa séance du 11 mai 2023, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 35 mois au taux de 0 % avec effacement total ou partiel de celles-ci en retenant une mensualité de remboursement de 171 €. A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures recommandées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 9 novembre 2023, a notamment : - dit que Mme [R] [D] née [Y] peut bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, - adopté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 11 mai 2023, qui seront annexées à la présente décision avec entrée en vigueur à compter du mois de décembre 2023, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés. Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire à Mme [R] [D] née [Y] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 décembre 2023. Mme [R] [D] née [Y] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée en date du 13 décembre 2023 reçue au greffe de la cour le 9 janvier suivant. A l'audience du 11 juin 2024, Mme [R] [D] née [Y], assistée de son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 4 juin 2024 et notifiées à l'ensemble des intimés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception selon justificatifs produits, demande à la Cour de : * A titre principal, '' infirmer la décision rendue le 9 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Béziers '' statuant à nouveau - donner acte des ressources et charges actuelles de Mme [D] - en conséquence, juger l'absence de capacité de remboursement de Mme [D] et sa situation irrémédiablement compromise - prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - prononcer un effacement de l'ensemble des dettes de la débitrice * Subsidiairement '' infirmer la décision rendue le 9 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Béziers '' statuant à nouveau - donner acte des ressources et charges actuelles de Madame [D] - en conséquence, juger l'absence de capacité de remboursement - supprimer la mensualité de remboursement tel que fixée par la commission de surendettement (171 euros) '' en tout état de cause, confirmer à minima la décision dont appel en ce qu'elle a confirmé l'effacement des dettes suivantes : Dette de pôle emploi Occitanie, Dette [24], Dette [30], Dette [31], Dette [23], mentionnées dans le plan. Elle fait valoir que sa situation financière a évolué depuis la décision entreprise puisque ses ressources ont fortement diminué à la suite de plusieurs arrêts de travail liée à une longue dépression et de son placement en demi-traitement par son employeur, si bien qu'elle ne dispose plus d'aucune capacité de remboursement au vu de ses revenus mensuels s'élevant à 1052 € au titre de son salaire et de 184 € au titre de prestations sociales pour des charges évaluées à 1300 € par le premier juge qu'elle ne conteste pas. Elle estime donc se trouver à titre principal dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 741-1 du code de la consommation, compte tenu de son âge et de ses pathologies. Les intimés qui ont accusé réception de leur lettre de convocation n'ont pas comparu.MOTIFS
DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Par ailleurs, en application de l'article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer , conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1. Le juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnel ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 2133 € au titre du salaire net imposable - 46 € au titre de l'APL Soit un total de 2179 € * Charges mensuelles évaluées à 1300 €. Le premier juge a ainsi relevé que la mensualité de remboursement fixée par la commission à 171 € € était parfaitement compatible tant avec la situation financière de Mme [D] qu'avec le maximum légal de remboursement fixé à 453, 03 € et ce, bien que ses ressources réactualisées devant lui soient supérieures à celles retenues par la commission. A ce jour, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [D] née [Y] que celle-ci justifie de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 1134, 37 € au titre du salaire net moyen imposable (1052, 92 € nets) selon bulletins de paie de décembre 2023, janvier et février 2024, - 164, 73 euros au titre de la moyenne des primes d'activité versées entre décembre 2023 et février 2024 Soit un total de 1299, 10 € en tenant compte du salaire net imposable (ou 1217, 65 € en tenant compte du salaire net) * Charges mensuelles : 1300 € selon évaluation du premier juge, l'appelante ne contestant pas ce montant. Il convient, en conséquence, de constater que Mme [D] née [Y] ne dispose d'aucune capacité effective de remboursement permettant le rééchelonnement de ses dettes, ses revenus étant inférieurs à ses charges ou tout au plus équivalente et que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 171 € € euros n'est plus compatible avec sa situation financière actuelle. Par ailleurs, Mme [D] née [Y] est âgé de 55 ans et justifie avoir été placée en congé longue maladie par son employeur selon délibération du 15 avril 2024 avec entrée en vigueur le 1er mai 2024, les bulletins de salaire précitées versées aux débats démontrant qu'elle était avant même cette date rémunérée en demi-traitement , les certificats médicaux produits confirmant l'existence d'un stress post traumatique et de troubles divers ayant un impact important sur l'exercice de son activité professionnelle et nécessitant une prise en charge psychothérapique. Dés lors, la perspective dans les prochaines années d'une évolution favorable de sa situation financière n'est pas envisageable, même à moyen terme, alors même qu'elle a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 49 mois. Par ailleurs, il ressort de la procédure que la débitrice ne dispose d'aucun actif réalisable. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi du débiteur surendetté est présumée, il convient de prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [R] [D] née [Y], le jugement dont appel étant, en conséquence, intégralement infirmé. Les dépens de première instance et de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [R] [D] née [Y] ; Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l'article L.741-2 du code de la consommation ; Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtés à la date de la décision de la commission de surendettement , à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ; Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 précité que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [26], en application de l'article L 514-1 du Code monétaire et financier. Dit qu'un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ; Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de [R] [D] née [Y] au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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