Cour d'appel de Metz, 23 juillet 2026, 23/01167
Mots clés
recours • requis • prorogation • recevabilité • redressement • remise • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Metz
18 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :23/01167
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Metz, 23 juill. 2026, n° 23/01167
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 18 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :6a632bc3d6da041962dca270
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Metz
18 janvier 2023
Résumé
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Partie appelante
URSSAF DE LORRAINE
défendu(e) par BATTLE François
Partie intimée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
23 Juillet 2026
---------------
N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7CJ
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Pole social du TJ de [Localité 1]
18 Janvier 2023
22/00420
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT
DU vingt trois Juillet deux mille vingt six APPELANT : Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2] non présent, non représenté INTIMÉE : URSSAF DE LORRAINE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ substitué par Me SANZEVO, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M. François-Xavier KOEHL, Conseiller M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.02.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 11 avril 2022, l'Urssaf de [Localité 4] a fait délivrer à M. [S] [F], par acte d'huissier de justice signifié à domicile, une contrainte en date du 6 avril 2022 portant sur un montant de 198 546 euros et référencée sous le n°41632348. Selon lettre du 18 avril 2022, M. [F] a formé opposition à cette contrainte, en contestant la somme issue du redressement, expliquant que l'entreprise de Mme [A] [D] effectuait du travail dissimulé et que lui-même se contentait de lui trouver du personnel. Par jugement du 18 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : dit M. [F] recevable en son opposition formée à l'encontre de la contrainte n°41632348 du 6 avril 2022, dit l'opposition infondée et l'a rejetée, validé la contrainte n°41632348 pour un montant de 198 546 euros, condamné M. [F] à verser à l' Urssaf de [Localité 4] la somme de 198 546 euros outre la somme de 73,34 euros pour frais de signification, condamné M. [F] aux entiers dépens, rappelé l'exécution provisoire de la décision. Par courrier daté du 11 avril 2023, transmis et enregistré au greffe de la cour le 2 juin 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 24 janvier 2023. M. [F] a été convoqué par lettre simple du 1er février 2024 à l'audience du 20 janvier 2025 de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, mais n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Convoqué une nouvelle fois par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 juin 2025, à l'audience du 17 novembre 2025, M. [F] ne s'est pas présenté, ni fait représenter. A l'audience du 17 novembre 2025, l'affaire a été retenue. L'Urssaf de Lorraine a soutenu oralement par l'intermédiaire de son conseil ses écritures datées du 15 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 janvier 2023 (n°RG 22/00420). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel : L'URSSAF Lorraine soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement de première instance a été notifié à M. [F] le 24 janvier 2023, de sorte que l'appel interjeté par le cotisant le 2 juin 2023 est irrecevable, dès lors que le délai pour interjeter appel expirait le 24 février 2023. Selon les articles 527, 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse, et court à compter de la notification du jugement. L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a été notifié à M. [F] par courrier recommandé réceptionné le 24 janvier 2023. M. [F] a interjeté appel de cette décision, par courrier du 11 avril 2023. Ce recours a été adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Metz et transmis au greffe de la cour d'appel en date du 2 juin 2023. Il s'ensuit que l'appel de M. [F] daté du 11 avril 2023 doit être déclaré irrecevable pour avoir été interjeter au-delà du délai d'un mois, la décision de première instance ayant acquis force exécutoire. M. [F] dont le recours est irrecevable est condamné aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
, La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [F] contre le jugement n°RG22/00420 rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, ; Constate que le jugement n°RG 22/00420 rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a acquis force exécutoire ; Condamne M. [S] [F] aux dépens d'appel Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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