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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 30 juillet 1993, 93BX00417

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • regles de procedure contentieuse speciales en matiere de permis de construire • procedure d'urgence • sursis • maire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
30 juillet 1993
Tribunal administratif de Poitiers
17 mars 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    93BX00417
  • Rapporteur public :
    M. DE MALAFOSSE
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 1ère ch., 30 juill. 1993, 93BX00417
  • Rapporteur : M. BRENIER
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 17 mars 1993
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007475752
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 9 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (deux-Sèvres) ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 22 septembre 1992 par le maire de Niort à la S.A. Nourrisson pour la construction d'un immeuble 27 Quai Maurice Z... ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP Simon, avocat de la commune de Niort ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aucun des moyens invoqués, par Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre le permis de construire délivré le 22 septembre 1992 par le maire de Niort à la S.A. Nourrisson ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à la Société Anonyme Nourrisson la somme que celle-ci demande au titre les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Article 1er

: La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la S.A. Nourrisson tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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