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Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 6 novembre 2025, 25/00161

Mots clés
référé • principal • prescription • pouvoir • preuve • procès • produits • requête • ressort • service • siège • témoin • violence • visa

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALPHA LEGIS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

SERVICE DES RÉFÉRÉS 06 Novembre 2025 -------------------- N° RG 25/00161 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUVO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025 ; Décision par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEUR : Madame [X] [S], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO DÉFENDEURS : Madame [W] [O], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO CPAM DES COTES D'ARMOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non représentée **** EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [S] et Madame [W] [O] ont eu une altercation dans la nuit du 27 au 28 août 2023. Madame [X] [S] soutient avoir reçu une claque violente, reçu des coups de pieds, dans les bras et les jambes. Une consultation médicale du 28 août 2023 fait état d'une entorse à l'annulaire gauche et de contracture des trapèzes avec 2 jours d'ITT. Le 29 août 2023, une consultation aux services des urgences relève l'existance d'un stress aigü, dit avoir eu peur pour sa vie, céphalées diffuse avec acouphènes avec une prescription de Tramadol®. Madame [O] reconnaît avoir porté une claque au visage de Madame [X] [S]. Une procédure d'ordonnance pénale a été engagée à l'encontre de Madame [O], dans laquelle Madame [X] [S] ne s'est pas constituée partie civile, estimant ne pas avoir suffisamment de temps pour préparer sa défense et qu'il était nécessaire qu'une expertise soit ordonnée. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 7 mai 2025, Madame [X] [S] a fait assigner Madame [W] [O] et la CPAM des COTES D'ARMOR devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de SAINT MALO pris en sa formation des référés aux fins de voir au visa 145 du code de procédure civile ordonner une expertise judiciaire. A l'audience, Madame [X] [S] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation. Madame [W] [O] réplique en demandant de voir débouter Madame [X] [S] de ses demandes. Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM des COTES D'ARMOR est non comparante. La présente ordonnance sera réputée contradictoire. Le dossier a été appelé à la première audience utile du 19 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 2 octobre 2025. Le délibéré est fixé au 6 novembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile « l''ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». L'article 145 du code de procédure civile prévoit que « s''il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte de la procédure que les faits remontent à août 2023 et que par conséquent les constatations médicales ne sont plus possibles en raison du temps passé depuis l'altercation. Il résulte des certificats médicaux produits du docteur [B] et le certificat du docteur [N] du 29 août 2023 apparaissent décrire suffisamment les lésions et conséquences constatées, qui ne sont d'ailleurs pas en lien avec une gifle, ni même avec des coups de pied s'ils étaient caractérisés. Par ailleurs, un témoin, Monsieur [C], ne relate que l'existence d'une unique claque à l'exclusion de toute autre violence. Aussi, ne peut-il n'être retenu pour une éventuelle indemnisation l'existence d'une gifle au visage. Il sera en outre relevé l'existence d'un état antérieur, dès lors que le docteur [N] relève des difficultés psychologiques d'il y a une quinzaine de jours avant le 29 août 2023, justifiant un traitement, et par conséquent sans lien avec l'altercation. Aussi, il ne peut être considéré que l'état psychologique allégué de Madame [X] [S] fut en lien de causalité directe avec cette altercation justifiant de ce fait une indemnisation. Il sera relevé qu'il n'est justifié que d'une seule consultation le 13 septembre 2023 au CMP de [Localité 6], dont il ne peut être déduit si elle est en lien avec l'altercation ou l'état antérieur. En tout état de cause, aucune conséquence ne semble avoir perduré depuis le 13 septembre 2023. Il est constant que depuis 2023, Madame [X] [S] ne produit aucunes autres pièces que celles de la procédure pénale et les certificats médicaux établis dans ce cadre. Il n'existe aucune actualisation, voire même une caractérisation, des éléments de préjudices qui seraient en lien avec la gifle retenue. Aussi, il n'est pas établi qu'une expertise serait de nature à apporter des éléments de faits nouveaux autre que ceux déjà connus. Madame [X] [S] sera débouté de sa demande.

Par ces motifs

, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputé contradictoire, et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Au provisoire, tous droits et moyens des parties réservés, DEBOUTONS Madame [X] [S] de sa demande d'expertise ; CONDAMNONS Madame [X] [S] à verser à Madame [W] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [X] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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