Cour d'appel d'Amiens, 1 février 2024, 23/00397
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • préavis • contrat • nullité • prud'hommes • prescription • saisie • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
1 février 2024
Conseil de Prud'hommes d'Abbeville
28 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :23/00397
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Amiens, 1 févr. 2024, n° 23/00397
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Abbeville, 28 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :65bc96d81c5fe00008493565
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
1 février 2024
Conseil de Prud'hommes d'Abbeville
28 novembre 2022
Résumé
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Partie appelante
ROBERT BOSCH FRANCE
défendu(e) par CHAUSSINAND NOGARET Violaine du Cabinet BENICHOU ET ASSOCIES
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIBARD Pascal du CABINETS BIBARD AVOCATSDORY François
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Texte intégral
ARRET
N° [O] C/ S.A.S.U. ROBERT BOSCH FRANCE copie exécutoire le 01 février 2024 à Me BIBARD Me CHAUSSINAND NOGARET CPW/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 01 FEVRIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/00397 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU7O JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 28 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F20/00088) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [O] [Adresse 3] [Localité 4] représenté et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me François DORY, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S.U. ROBERT BOSCH FRANCE venant aux droits de la Société SIA ABRASIVES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et concluant par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 01 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [O] a été embauché à compter du 2 septembre 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Sia abrasives, devenue la société Robert Bosch France (la société ou l'employeur), en qualité de responsable régional industrie. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait la fonction de responsable commercial régional « spécialiste ART ». La société Robert Bosch France compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de commerce et de commission importation/exportation. Par courrier du 3 septembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 septembre 2019. Le 13 septembre 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, par lettre ainsi libellée : « Monsieur, Par courrier daté du 3 septembre 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le mardi 10 septembre 2019 à 14h. Vous aviez choisi d'être assisté lors de cet entretien par Monsieur [M] [U], représentant du personnel au sein de la société sia Abrasives France. Au cours de cet entretien, nous avons eu l'occasion de vous expliquer les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement ainsi que d'écouter vos explications. En dépit de ces dernières, notre appréciation des faits se confirme et nous vous notifions donc par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Cette décision résulte du fait qu'après des difficultés et des résultats commerciaux insuffisants depuis 2017, et en dépit des efforts mis en 'uvre pour vous positionner sur un secteur et une activité en adéquation avec vos compétences, vous ne remplissez toujours pas votre fonction de manière acceptable. Nous considérons que cette situation objective résulte d'une insuffisance professionnelle caractérisée qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Des difficultés récurrentes dans la gestion de votre secteur depuis 2017 Vous avez intégré la société sia Abrasives France, le 2 septembre 2001 en qualité de Responsable Régional Industrie. Malgré cette expérience professionnelle, nous avons été amené à être insatisfait de votre attitude et vos résultats en 2017: Le 14 avril 2017, vous êtes convoqué à un entretien préalable à une sanction par Monsieur [N] et Monsieur [L], vos responsables hiérarchiques. Il vous est notamment reproché des résultats commerciaux insuffisants (moins 7% par rapport à vos objectifs alors que la moyenne de la société était à plus 1%). Vos clients et contacts prospection avaient été trop peu visités. Aucun nouveau compte client n'avait été ouvert. En parallèle de ces résultats inacceptables, votre reporting commercial et le suivi de vos tâches administratives (notes de frais notamment) sont peu remplis et approximatifs rendant difficilement visible votre activité par votre hiérarchie. Par courrier du 3 juillet 2017, un nouvel avertissement vous est notifié après un comportement inapproprié en clientèle. De plus, le plan d'action que vous vous étiez engagé à mettre en 'uvre et suivre lors de l'entretien du 14 avril 2017 demeurait inexistant. Efforts mis en 'uvre pour vous positionner sur un secteur et une activité en adéquation avec vos compétences Après cette année 2017 difficile et afin de vous aider dans la gestion de votre secteur, il a été décidé lors de votre entretien annuel et confirmé par avenant du 8 Février 2018 de vous affecter un nouveau secteur en vous donnant la possibilité de vous spécialiser et développer le secteur ART carrosserie 2ème monte automobile. Pour rappel, ce secteur disposait d'un chiffres d'affaires initial de 121k€. Deux objectifs majeurs vont été attribués : croissance du chiffre d'affaire des clients existants de 90k€ et développement du chiffre d'affaires prospection de 50k€ Le bilan de votre année 2018 a été réalisé le 21 Janvier 2019 en présence de Monsieur [L], votre manager et de Monsieur [P], votre Directeur Général. Force est de constater que ces objectifs étaient très loin d'être atteints. La croissance de votre portefeuille Clients n'était que de 24k€ sur toute l'année 2018 pour un objectif de 90k€. Dans le même temps vous n'aviez ouvert que 8 nouveaux clients pour un montant d'un peu plus de 6k€ de chiffre d'affaires (50k€ attendu). Vous ne remplissez pas vos fonctions de manière acceptable A l'issue de l'entretien du 21 Janvier 2019, votre Direction vous a proposé plusieurs aides significatives: le support de [K] [F], responsable du marché automobile et le soutien d'une ressource technique, Monsieur [J] [B]. Il vous a été également proposé une formation commerciale complémentaire (dans le prolongement de celle effectuée avec Monsieur [G] en Novembre 2018). De plus, d'un commun accord avec votre hiérarchie, il a été décidé de focaliser votre activité sur 10 objectifs Clients prioritaires. A fin Aout 2019, vos résultats commerciaux sur ces 10 cibles prioritaires sont plus qu'insuffisants. Vous n'avez toujours pas ouvert de compte auprès de 8 clients potentiels de cette liste. Votre chiffre d'affaires hors répartition est de 2.210€ et de 5.000€ avec répartition seulement pour le mois d'Aout 2019. Lors de l'entretien du mardi 10 septembre 2019, vous avez reconnu vous-même « avoir honte de ces résultats ». Pour justifier ces chiffres, vous nous avez seulement indiqué « que les métiers de la carrosserie étaient des métiers particuliers ». Le suivi de votre activité commerciale est pratiquement inexistant. Vous ne faites aucun retour à votre hiérarchie de vos démarches malgré les attentes placées en vous (un seul mail en date du 4 mars 2019). Votre longue expérience de nos produits et de nos clients, votre réseau au sein de l'entreprise, pouvaient laisser présager d'une adéquation parfaite entre votre profil et les nouvelles missions confiées depuis 2018. Force est de constater, qu'en dépit des efforts de votre hiérarchie pour vous accompagner, les résultats obtenus depuis plus de 18 mois, ne sont pas satisfaisants. Cette insuffisance professionnelle ne permet pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles dans un cadre acceptable pour la Société et nous contraint à prononcer votre licenciement. Votre préavis, d'une durée de trois mois, commencera à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de l'exécuter. Pendant la durée de votre préavis, votre indemnité compensatrice vous sera versée aux échéances normales de paie. Au cours de ce préavis et afin de procéder à la restitution des matériels et documents appartenant à l'entreprise notamment badge professionnel et parking, téléphone et ordinateur portable, nous vous demandons de contacter Monsieur [I] [Y] ([XXXXXXXX01]) pour l'organisation d'un rendez-vous sur le site de [Localité 6]. (...) ». Contestant la légitimité de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 17 décembre 2020 d'une demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction prud'homale, par jugement du 28 novembre 2022, a : dit et jugé que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, débouté M. [O] de toutes ses demandes ; condamné M. [O] à payer à la société Sia abrasives France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [O] aux dépens. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023, M. [O] qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de le déclarer autant recevable que bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - ordonner la nullité du jugement entrepris, - à titre subsidiaire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sia abrasives France aux sommes suivantes : 72 390 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif car sans cause réelle et sérieuse, 3 203 euros, correspondant à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14 478 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 447,80 euros brut au titre des congés payés, 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sia abrasives France aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique 22 juin 2023, la société Robert Bosch France venant aux droits de la société Sia abrasives, demande à la cour de : - juger irrecevable la demande de nullité du jugement déféré, - sur les autres demandes : * juger irrecevables car prescrites les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés incidents formées par M. [O] et l'en débouter, * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [O] de toutes ses demandes et l'a condamné à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, débouter M. [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - sur les demandes nouvelles en cause d'appel: * juger mal fondé M. [O] en sa demande de complément d'indemnité de licenciement comme en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, l'en débouter, * et débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - en tout état de cause, condamner M. [O] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de nullité du jugement Le salarié soutient qu'il existe une contradiction entre les motifs du jugement déclarant les demandes irrecevables et son dispositif décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ce qui constitue un défaut de motivation justifiant la nullité. Il souligne qu'il conteste dans sa déclaration d'appel l'ensemble des chefs du jugement litigieux et que par conséquent, selon l'article 452 du code de procédure civile qui évoque tant la réformation que l'annulation du jugement, il a parfaitement le droit de soutenir l'une ou l'autre des deux options. L'employeur fait valoir que la demande d'annulation du jugement déféré ne figure pas dans la déclaration d'appel du 13 janvier 2023 et est donc irrecevable. Sur ce, Même à retenir la recevabilité de la demande d'annulation du jugement qui ne figure pas dans la déclaration d'appel limitant au contraire l'appel à une demande d'infirmation et de rectification du jugement déféré, il demeure que cet appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, que selon l'article 562 alinéa 2 la cour d'appel qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité d'un acte introductif d'instance est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire, ce qui est également le cas lorsque la décision déférée est susceptible d'un appel réformation et que cet appel est total, la cour d'appel étant alors saisie de l'entier litige. Dans le cas d'espèce, l'appel a été formé le 13 janvier 2023 dans des conditions de délai n'étant pas discutées par les parties, en tout état de cause dans le mois suivant la notification du jugement rendu, et selon la formule 'appel limité aux chefs du jugement critiqués: chefs du jugement expressément critiqués' mais en reprenant ensuite l'ensemble du dispositif du jugement en cause comme le souligne d'ailleurs le salarié dans ses conclusions. A cette date, aucune demande d'annulation du jugement n'était formée et la voie de l'appel réformation demeurait ouverte à l'encontre de la décision déférée. Or, les moyens d'annulation invoqués dans les dernières conclusions du salarié ont trait à une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision déférée et il sollicite parallèlement, dans le cadre d'un 'appel total', l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble de ses demandes. Dans ces conditions, la cour, saisie de l'entier litige puisque la dévolution s'opère ainsi pour le tout quelle que soit sa décision sur la nullité, et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n'est pas tenue de statuer préalablement sur les moyens tendant à l'annulation du jugement de première instance. 2. Sur la demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions La société, qui avait déjà soulevé la prescription de l'ensemble des demandes de M. [O] en première instance, fait valoir à hauteur de cour que les demandes du salarié qui portent sur la rupture de son contrat de travail, tant formées en première instance que nouvelles (au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de préavis, formées pour la première fois en cause appel puisqu'il les avait abandonnées devant le premier juge), sont prescrites dès lors que son action a été engagée plus d'un an après la notification de la rupture. Le salarié ne formule pas d'observations sur la prescription. Sur ce, En application de l'article L.1471-1 du code du travail visé par la société, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, la notification du licenciement est intervenue le 13 septembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement par recommandé avec accusé de réception. Alors que l'envoi comme la réception de cette lettre (le 18 septembre 2019) datent de septembre 2019, le salarié n'a pourtant saisi la juridiction prud'homale que le 17 décembre 2020, à un moment où le délai d'un an prévu par l'article L.1471-1 était donc expiré. L'action portant sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences de M. [O], qui ne justifie pas d'un événement de force majeure qu'il n'invoque d'ailleurs pas, est donc prescrite, et les demandes formées par l'intéressé à ce titre sont dès lors irrecevables. Le conseil de prud'hommes a, dans ses motifs, expressément retenu la prescription de l'ensemble des demandes portant sur le licenciement et les a, en conséquence, déclarées irrecevables, mais a, dans son dispositif, sur la base de ces mêmes motifs, de façon erronée, dit le licenciement fondé et a débouté le salarié. La cour ne peut dès lors qu'infirmer cette décision dont le dispositif seul est erroné, et déclarer les demandes de M. [O] irrecevables comme étant prescrites. 3. Sur les autres demandes L'issue du litige conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à examiner les motifs d'annulation, Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les demandes formées par M. [O] portant sur la rupture de son contrat de travail sont irrecevables comme étant prescrites, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Commentaires sur cette affaire
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