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Tribunal administratif de Montreuil, 4ème Chambre, 2 juillet 2024, 2117111

Mots clés
maire • requête • ressort • pouvoir • retrait • publication • transmission • publicité • rejet • rétroactif • soutenir • affichage • condamnation • menaces • préjudice

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2117111
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 2 juill. 2024, n° 2117111
  • Rapporteur : Mme Ghazi
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête n° 2117111 et trois mémoires, enregistrés 11 691,65 les 13 décembre 2021, 11 octobre 2022, 27 décembre 2022 et 31 janvier 2023, Mme B, représentée par Me de Faria Victorien, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Stains a abrogé l'arrêté du 17 juin 2020 portant délégation de fonction à son profit ; 2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 mettant fin à ses fonctions d'adjointe au maire et la décision du 27 juillet 2021 portant retrait de l'indemnité de fonctions dont elle bénéficiait ; 3°) de condamner la commune de Stains à lui verser une somme de 11 691,65 euros avec capitalisation ; 4°) et de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

Sur la

légalité de l'arrêté du 13 juillet 2021 : - la décision est entachée d'un vice de forme, faute d'être datée ; - elle n'est pas publiée ; - elle n'a pas été transmise au préfet ; - elle est rétroactive et donc entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022, 12 janvier 2023 et 13 février 2023, la commune de Stains, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 22 et 27 juillet 2021 sont irrecevables car tardives ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une seconde requête n° 2117809 et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 3 avril 2024, Mme B, représentée par Me Cimen, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Stains lui a refusé le bénéfice de la protection prévue par l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'enjoindre à ladite commune de lui octroyer la protection susmentionnée ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, Mme B ne disposant pas d'une qualité ouvrant droit à la protection demandée à la date de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, à supposer que Mme B ait fait l'objet de propos diffamants justifiant l'octroi de la protection susmentionnée, elle ne justifiait pas d'une qualité lui ouvrant droit à son bénéfice à la date de la décision attaquée. Un mémoire a été enregistré pour le compte de la commune de Stains le 14 juin 2024, il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - les observations de Me Cimen, substituant Me de Faria Victorien s'agissant de la requête n° 2117111 et agissant en son nom propre pour la requête n° 2117809, représentant Mme B, - et les observations de Me Aderno pour la requête n° 2117111, substituant Me Seban et représentant la commune de Stains. Une note en délibéré a été produite le 26 juin 2024 pour Mme B au titre de la requête n° 2117809. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est membre du conseil municipal de la commune de Stains. En qualité de onzième adjointe au maire, elle était titulaire d'une délégation de pouvoir. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le maire de la commune de Stains a abrogé un arrêté du 17 juin 2020 portant délégation de pouvoir à Mme B. Par une délibération du 22 juillet 2021, les fonctions d'onzième adjointe au maire lui ont également été retirées et, par une décision du 27 juillet 2021, son indemnité de fonctions lui a été retirée. Enfin, par une délibération du 7 octobre 2021, la protection prévue par l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales a été refusée à Mme B. Par les présentes requêtes, la requérante sollicite l'annulation des décisions du 13 juillet, 22 juillet, 27 juillet et du 7 octobre 2021. Lesdites requêtes, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 13 juillet 2021 portant abrogation de l'arrêté du 17 juin 2020 : 2. En premier lieu, Mme B soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme, faute d'être datée. Toutefois, il ressort des termes de celle-ci qu'elle a été édictée le 13 juillet 2021. Le moyen manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " () Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. () ". 4. En l'espèce, si la requérante soutient que l'acte n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante, les modalités de publicité d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen est donc inopérant. En tout état de cause, les dispositions citées au point 3 n'ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage. En l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que l'arrêté a été affiché en mairie du 18 juillet au 19 septembre 2021. Le moyen est donc, en tout état de cause, infondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". 6. Il ressort des dispositions précitées que le défaut de transmission au préfet des actes communaux fait obstacle au caractère exécutoire de l'acte mais n'a pas d'incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen est donc inopérant. 7. En quatrième lieu, Mme B soutient que l'arrêté du 13 juillet 2021 portant retrait de la délégation de fonctions dont elle était titulaire est illégalement rétroactif dans la mesure où il est mentionné que l'acte est exécutoire à compter du 15 juillet 2021, soit antérieurement à sa publication et sa transmission au préfet de département. Toutefois, la seule apposition d'un tampon attestant du caractère exécutoire de l'acte à une date déterminée n'a pas pour objet ou pour effet de conférer un caractère rétroactif audit acte. Le moyen, tel qu'il est soulevé, est donc inopérant. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Stains a abrogé la délégation qu'il avait consentie à Mme B au motif d'une " rupture de confiance " liée à des écarts répétés de comportement de l'intéressée. Mme B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir en ce que les motifs avancés par le maire sont inexacts et que le véritable motif du retrait litigieux est qu'elle a refusé de lui reverser ses indemnités d'élue. D'une part, les difficultés de comportement de Mme B sont attestées par plusieurs attestations produites au dossier. A l'inverse, Mme B ne produit pas d'éléments probants permettant d'établir que ce motif serait inexact, la seule circonstance qu'elle aurait entretenue des relations cordiales antérieurement aux faits litigieux avec certaines des personnes ayant produit des attestations n'étant pas de nature à remettre en cause leur caractère probant. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que la présente décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Par ailleurs, et ainsi que le soutient Mme B, il est établi par les pièces du dossier que le maire de la commune de Stains a explicitement demandé aux élus communaux appartenant à sa majorité politique de lui reverser leurs indemnités de fonctions en qualité d'élus communaux afin de compenser les frais de campagne qu'il aurait déboursés. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le refus de Mme B de s'acquitter de ces sommes, dont la matérialité n'est au demeurant pas établie, motive la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté comme manquant en fait. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021 portant retrait d'une délégation de fonction. En ce qui concerne la décision du 27 juillet 2021 portant retrait de l'indemnité de fonctions : 12. Si Mme B soutient que cette décision n'aurait pas fait l'objet d'une transmission au préfet du département, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, le moyen est inopérant. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation des décisions du 13 juillet 2021 et du 27 juillet 2021 ni celle, par voie de conséquence, de celle du 22 juillet 2021. En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2021 : 14. En premier lieu, une délibération accordant le bénéfice de la protection prévue par l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales à un élu n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen est donc inopérant. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 16. En l'espèce, Mme B a sollicité la protection susmentionnée en raison de propos tenus par le maire de la commune de Stains dans le journal " Le Parisien " le 23 juillet 2021 et mettant en cause la probité de l'" entourage " de Mme B. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'octroi de ladite protection a été refusé à Mme B au motif qu'elle n'était pas directement visée par les propos incriminés et que ceux-ci n'étaient pas diffamatoires. Or, dans la mesure où lesdits propos remettent en cause la probité de personnes en lien avec Mme B, ceux-ci ont nécessairement pour effet de la viser également. C'est donc à tort que la commune de Stains a rejeté la demande présentée par Mme B au motif qu'elle n'était pas directement visée par les propos incriminés. Toutefois, la commune de Stains s'est également fondée sur le fait que les propos litigieux n'étaient pas diffamatoires. En l'espèce, Mme B n'apporte aucun élément tendant à établir que les propos tenus par le maire de la commune de Stains seraient de nature diffamatoire. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que ce motif est erroné. Enfin, il résulte de l'instruction que la commune de Stains aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée, Mme B ne disposait plus d'une qualité lui permettant de bénéficier des dispositions citées au point 15 du présent jugement dès lors qu'elle n'était plus adjointe au maire ni ne détenait de délégation. L'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales n'a donc pas été méconnu. Sur les conclusions indemnitaires : 17. Si Mme B sollicite la condamnation de la commune de Stains à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions prises, il résulte de ce qui a été déjà dit qu'aucune illégalité n'entache ces décisions. Par suite, la commune de Stains n'a pas commis de faute et les conclusions indemnitaires présentées doivent nécessairement être rejetées. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité et les fins de non-recevoir soulevées en défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Stains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Stains au titre des frais non compris dans les dépens. 22. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Stains et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Stains. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - Mme Ghazi, première conseillère, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La première conseillère,Signé A. GhaziLe président,SignéJ-C. Truilhé La greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2117111

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