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Cour d'appel de Bastia, 1 juillet 2026, 25/00328

Mots clés
production • astreinte • condamnation • possession • preuve • requête • pouvoir • prétention • reconnaissance • remise • requérant • rôle • signification • société • statuer

Chronologie de l'affaire

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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE INCIDENT N° RG 25/00328 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLCH Chambre civile Section 1 Ordonnance n° Appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] rendue le 20 mai 2025 RG N° 21/00102 APPELANTE INTIME S.A.R.L. [Adresse 1] représentée par Me Hélène NASSIBIAN -GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Carla GUIDICELLI, avocate au barreau de BASTIA M. [J] [B] représenté par Me Xavier CASIMIRI, avocat postulant inscrit au barreau d'AJACCIO et par Me Pascal LAVISSE, avocat plaidant, inscrit au barreau d'ORLEANS Appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] rendue le 20 mai 2025 RG N° 21/00102 Copie délivrée aux avocats le Le 01 Juillet 2026, Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles, Assistée de Andy DUBOIS, greffière Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, et a rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Ajaccio, qui a : Déclaré recevable la prétention de la SARL [Adresse 1] tendant à ce que M. [J] [B] soit condamné à lui payer la somme totale de 84 500 €, correspondant aux loyers impayés des différents lots avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/11/2020, Débouté la SARL [Adresse 1] tendant à ce que M. [J] [B] soit condamné à lui payer la somme totale de 84 500 €, correspondant aux loyers impayés des différents lots avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/11/2020, Débouté M. [J] [B] de ses prétentions ou Dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes, Débouté la SARL [Adresse 1] et M. [J] [B] de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance, Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel du 13 juin 2025 inscrite sous le numéro RG25/00328, la SARL [Adresse 1] demande à la cour d'appel de Bastia d'infirmer cette décision, en ce qu'elle a : Débouté la SARL [Adresse 1] tendant à ce que M. [J] [B] soit condamné à lui payer la somme totale de 84 500 €, correspondant aux loyers impayés des différents lots avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/11/2020, Débouté la SARL [Adresse 1] et M. [J] [B] de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance. Par requête notifiée par RPVA le 19 novembre 2025, la SARL [Adresse 1] sollicite de la conseillère de la mise en état de : Ordonner à M. [J] [B] de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'intégralité des factures d'électricité, des factures d'eau ainsi que les avis de taxe d'habitation afférents aux lots suivants : Lot n°249, appartement T5 situé [Adresse 2] pour la période du 1er avril 2017 jusqu'à date d'acquisition, Lot n° 252, appartement T4 situé [Adresse 3] pour la période du 1er avril 2017 jusqu'à sa date d'acquisition, Lots n° 88, 89, 90 et 92, box-garages situés [Adresse 4] pour la période du 1er avril 2017 jusqu'à leur date d'acquisition, Préciser que cette production concerne aussi bien les documents établis au nom de M. [J] [B] qu'au nom de Mme [I] [D] née [O], sa compagne pacsée, dès lors qu'ils se rapportent aux lots susvisés, Dire que, passé ce délai, M. [J] [B] sera condamné à une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à complète production, Dire qu'à défaut de production, la Cour pourra tirer toutes conséquences utiles du refus ou du silence de l'intimé, Condamner M. [J] [B] à verser à la SARL [Adresse 1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [J] [B] aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, l'intimé demande à la conseillère de la mise en état de : Ordonner la jonction des procédures opposant [F] à M. [V] [B] et à M. [J] [B] afin que le dossier soit examiné dans un seul cadre à savoir les procédures 25/00327 et 25/00328, Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'incident initié par la société [F], Rejeter les demandes de condamnation sous astreinte telles que formées retenant que la production est légitimement impossible matériellement et inutile pour juger le fond, Condamner [F] à payer à M. [J] [B] et M. [V] [B] chacun la somme de 3 000 € pour procédure abusive et 3 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, Condamner [F] en tous les dépens. L'incident a été fixé à l'audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré au 1er juillet 2026.

SUR CE,

Sur la demande de jonction L'intimé sollicite la jonction entre les procédures inscrites sous les numéros RG25/00327 et 25/00328, indiquant qu'il s'agit du même litige. L'article 367 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». S'agissant d'un même litige, même si les intimés diffèrent, il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances pour la suite de la procédure, une fois la présente décision rendue. Sur la demande de communication de pièces Pour fonder sa requête en communication de factures EDF, eau et avis de taxe d'habitation relatifs aux deux appartements et aux quatre box sis [Adresse 1] à [Localité 1], l'appelante expose que le défendeur à l'incident a occupé ces biens du 1er avril 2017 jusqu'à leur acquisition, les 11 décembre 2019 et 2 octobre 2020, sans régler de loyer. Elle ajoute avoir été déboutée en première instance de son action en paiement de ces loyers impayés, non sur la pertinence de son fondement juridique mais par manque de preuve de cette occupation. Elle demande donc en cause d'appel que l'intimé soit contraint de communiquer ces pièces, à son nom ou au nom de sa compagne, qui sont des éléments essentiels pour établir la réalité du bail verbal contracté entre les parties et l'occupation réelle et continue des biens. En réplique, l'intimé développe le caractère frauduleux des pièces fournies par l'appelante, dont il rappelle la condamnation pénale récente pour diverses infractions financières et l'impossibilité matérielle de communiquer des pièces si anciennes, quand bien même elles auraient existé, ce qu'il conteste. Sur le fond du litige, il conteste la possibilité même pour la SARL [Adresse 1] de contracter un bail verbal, dont les loyers attendus ne figurent pas dans le bilan, expose que ces loyers allégués n'ont jamais rencontrés son acquiescement dans leur principe ni leur montant et rappelle que les actes authentiques portant compromis puis vente des biens immobiliers mentionnent expressément que lesdits biens sont libres de toute occupation. L'article 913-1 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions ». Le conseiller dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. À titre liminaire, il est rappelé que les débats devant la conseillère de la mise en état sont limités à la pertinence de la demande de communication de pièces et ne sauraient amener la conseillère à apprécier le bien-fondé des demandes de fond. Or dans le présent litige, l'intimé affirme ne jamais avoir occupé les logements litigieux sur la période concernée mais reconnaît que les biens étaient raccordés aux réseaux d'eau et électriques pour permettre des travaux avant achat. Sans indiquer clairement s'il a été destinataire de telles factures, il indique en tout état de cause n'avoir eu aucune raison de les conserver pendant plus de six années. Enfin, contestant avoir occupé les biens, il conclut ne pas avoir été imposable, au titre de la taxe d'habitation, sur cette période. Il affirme que ce constat vaut tant pour lui que pour sa compagne. Malgré de longs développements sur ce sujet, il n'appartient pas à la conseillère de la mise en état, mais à la cour d'appel statuant au fond, de se prononcer sur la réalité de l'occupation par l'intimé des sept biens immobiliers pendant la période susvisée, au vu des pièces versées. Cependant, la vraisemblance, à tout le moins, de la possession des pièces demandées par l'une des parties doit être prouvée par le requérant. Or, l'appelante verse pour en convaincre trois attestations, dont une qui a ensuite été contestée dans son contenu par le témoin et deux autres qui se contentent d'indiquer avoir croisé à de multiples reprises l'intimé dans le quartier sur la période concernée. Ces éléments ne suffisent pas à établir avec suffisamment de certitude que l'intimé est en possession des pièces demandées, l'appelante admettant dans ses écritures que la communication des pièces est essentielle pour la reconnaissance d'un bail verbal, admettant par là qu'il s'agit pour elle de pallier sa carence probatoire. En tout état de cause et à titre surabondant, l'intimé oppose l'impossibilité matérielle de communiquer lesdites pièces, sur des motifs qu'il appartiendra à la cour d'apprécier. Pour ces raisons, la SARL [Adresse 1] sera déboutée de sa demande en communication de pièces. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Sans fonder sa demande de dommages et intérêts, ni en droit ni en fait, l'intimé demande la somme de 3 000 euros pour procédure abusive. Faute de fondement juridique et de preuve d'une action qui, pour être qualifiée d'abusive, doit dépasser dans son principe comme dans ses conséquences le droit d'agir en justice de toute partie, il sera débouté de sa demande. Il est en revanche équitable de condamner la SARL [Adresse 1] à verser à M. [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. L'affaire sera par ailleurs renvoyée à la mise en état du 9 septembre 2026 pour éventuelle régularisation des écritures après jonction et conclusions de l'appelant. * * *

PAR CES MOTIFS

, Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère de la mise en état, DEBOUTONS la SARL [Adresse 1] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, DEBOUTONS M. [J] [B] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, ORDONNONS la jonction des instances inscrites sous les numéros de rôle RG 25/00327 et 25/00328 sous le seul numéro RG 25/00327, pour la poursuite de la procédure, RENVOYONS l'affaire inscrite sous le n° RG 25/00327 à l'audience de mise en état du 9 septembre 2026 pour conclusions de l'appelant, CONDAMNONS la SARL [Adresse 1] à verser à M. [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RESERVONS les dépens. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

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