Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 13 août 2026, 26/00488
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Omer
- Numéro de pourvoi :26/00488
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Saint-omer, 13 août 2026, n° 26/00488
- Identifiant Judilibre :6a875f74195da062e05b2f80
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LERMECHIN Ingrid
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00488 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCIZ
N° de Minute : 26/00252
JUGEMENT
DU : 13 Août 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[K] [M]
[Y] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [A] [C] dûment mandaté
ET :
DÉFENDEURS
M. [K] [M]
né le 02 Novembre 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [Y] [X]
né le 02 Novembre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mai 2026
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026 prorogée au 09 juillet 2026 pui au 13 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 février 2023, FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 457,87 euros hors-charges.
Par exploit signifié le 1er décembre 2025, FLANDRE OPALE HABITAT a fait commandement à Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [X] d'avoir à lui payer la somme principale de 1009,45 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 102,08 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse aux baux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026, FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l'expulsion immédiate des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
l'autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux en application des dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 1082,22 euros au titre des loyers et charges impayés ;
* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 19 mars 2026.
A l'audience du 21 mai 2026, FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, actualise sa demande à la somme de 372,92 euros et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement aux locataires, proposant un échéancier prévoyant 3 mensualités de 100,00 euros et une de 72,92 euros.
Le dernier règlement est intervenu le 11 mai 2026 pour un montant de 370,00 euros.
Madame [K] [M] comparait par avocat ; elle reconnait le montant de la dette locative, qu'elle explique par le fait qu'elle vit seule avec ses 3 enfants, ne percevant à titre de ressources que les allocations familiales.
Elle sollicite des délais pour régler le solde qui lui est réclamé.
Monsieur [Y] [X] ne comparait pas.
Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.
Par courrier en date du 3 juillet 2026, FLANDRE OPALE HABITAT informait le juge que la dette locative avait été intégralement réglée, de telle sorte qu'elle se désistait de ses demandes de résiliation de bail et de paiement, ne réclamant plus que la condamnation des défendeurs au paiement des dépens.
Sur les demandes en paiement et en résiliation de bail
Compte tenu du courrier du bailleur en date du 3 juillet 2026, il y a lieu de constater le désistement relatif aux demandes en paiement et au titre de la résiliation du bail.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [X], partie perdantes, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que FLANDRE OPALE HABITAT s'est désistée des demandes qu'elle avait formulées au titre de la résiliation du bail et du paiement de la dette locative, et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer de ces chefs ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026 LE GREFFIER, LE JUGE,Commentaires sur cette affaire
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