Cour d'appel de Toulouse, 10 août 2026, 26/00747
Mots clés
signature • requête • siège • interprète • pouvoir • recours • étranger • pourvoi • recevabilité • remise • représentation • saisine • serment • service
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
10 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
7 août 2026
Cour d'appel de Toulouse
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
13 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :26/00747
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Toulouse, 10 août 2026, n° 26/00747
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 13 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a7c0c39195da062e05e0943
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
10 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
7 août 2026
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16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
13 juillet 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINSON Anaïs
Parties intimées
MINISTERE PUBLIC
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/748
N° RG 26/00747 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRLR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 Août à 11H00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2026 à 16h16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [M]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] (31)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 août 2026 à 17h10 ;
Vu l'appel formé le 07 août 2026 à 23 h 19 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 août 2026 à 09h45, assisté de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
[F] [M]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [Y], interprète en langue arabe, assermenté ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2026 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. [F] [M] né le 15 juillet 2000 à Oran (Algérie), confirmée par arrêt de cette cour en date du 16 juillet 2026,
Vu la requête de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 6 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2026 à 16h16 notifiée à 17h10 concernant l'étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 7 août 2026 à 23h19,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif d'une signature scannée de l'auteur présumé de l'acte ne permettant pas d'établir avec certitude le lien entre l'identité de celui-ci et la signature en raison du copier- coller outre l'insuffisance des diligences dès lors que l'administration n'a relancé les autorités consulaires que trois jours avant l'audience de prolongation de première instance.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée.
L'étranger régulièrement convoqué, assisté d'un interprète en langue arabe, ayant régulièrement prêté serment, a déclaré : je n'ai jamais caché mon identité, il y a tout dans le dossier. J'ai une femme et un enfant.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS
: Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention : Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. En application des dispositions des articles L212-1 et suivants du code des relations ente le public et l'administration, les actes administratifs doivent être signés par leur auteur et peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Les actes administratifs pris en matière de rétention des étrangers ne font pas partie des actes dispensés de signature et pouvant se contenter d'énoncer leur auteur et sa qualité, au sens des dispositions précitées. En premier lieu, rien ne permet de dire que la requête en question a fait l'objet d'une signature scannée dès lors que document transmis est lui-même scanné précision faie que l'usage d'un tel procédé n'est interdit par rien. En second lieu, l'administration justifie de la délégation de signature de l'auteur de cet acte, à savoir Mme [Q], chef du bureau éloignement. En troisième lieu, à supposer qu'il s'agisse d'une signature scannée ou numérisée et non manuscrite, l'on pourrait également objecter que rien ne permet également de façon certaine de relier ladite signature manuscrite à son auteur, sauf expertise graphistique ou exemplaire de signature distinct de l'auteur. Le moyen sera écarté. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ccseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». La demande de prolongation de l'administration est fondée sur la perte ou la destruction des documents de voyage de l'intéressé. Comme retenu pertinemment par le premier juge, M. [M] est non documenté et ne dispose d'aucun passeport. L'administration justifie d'une saisine de l'autorité consulaire algérienne le 29 juin 2026 alors que M. [M] était sous écrou, d'une relance le 9 juillet date de son élargissement, d'une seconde relance le 28 juillet et d'une dernière le 4 août. Ces diligences sont suffisantes et efficaces, les perspectives d'éloignement réelles dans le délai maximum légal de la rétention alors que l'administration n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités consultaires. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 août 2026 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Bouches du Rhône, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L. EYMERI V. MICK ORDONNANCE 26/748 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [F] [M], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .Commentaires sur cette affaire
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