INPI, 1 janvier 2004, 04-0648
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • société • produits • propriété • risque • vins • redevance • service • terme
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
26 août 2004
INPI
1 janvier 2004
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-0648
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-0648, 1 janv. 2004
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CH'TI ; CHTILa
- Classification pour les marques : CL33
- Numéros d'enregistrement : 99797609 \ 3257833
- Parties : CASTELAIN EXPANSION c. D JEAN-CLAUDE, D JOELLE
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
26 août 2004
INPI
1 janvier 2004
Résumé
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Partie demanderesse
CASTELAIN EXPANSION
défendu(e) par Cabinet BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 04-0648 / HT 26/08/04
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Jean-Claude D et Madame Joëlle D ont déposé en copropriété, le 19 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 257 833, portant sur le signe verbal CHTILÀ.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Bières ; eau minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations pour faire des boissons, limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits et essences alcooliques » (classes 32 et 33).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 03/52 NL du 26 décembre 2003.
Le 26 février 2004, la société CASTELAIN EXPANSION (société à responsabilité limitée), représentée par Madame Martine-Marie LEGROS, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CH'TI, déposée le 11 juin 1999 et enregistrée sous le n° 99 797 609.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « - bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops. - boissons alcooliques (à l'exception des bières) » (classes 32 et 33).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée aux déposants par l'Institut le 5 mars 2004 sous le n° 04-0648. Cette notification les invitait à prése nter des observations en réponse à l'opposition dans le délai de deux mois.
Le 4 mai 2004, Monsieur Jean-Claude D et Madame Joëlle D, représentés par Monsieur Jean-Claude HENNION, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BEAU DE LOMENIE ont , par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut le 6 mai 2004, en application du principe du contradictoire.
Par courrier en date du 2 juillet 2004, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 6 août 2004, fin de la procédure écrite.
Le 8 juillet 2004, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises aux déposants par l'Institut le 12 juillet 2004, en application du principe du contradictoire.
Le 28 juillet 2004, les déposants ont présenté des observations en réponse aux dernières observations de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut le 29 juillet 2004, en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CASTELAIN EXPANSION fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les « Bières ; eau minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations pour faire des boissons, limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits et essences alcooliques », qui se retrouvent à l'identique dans le libellé des deux marques en présence.
Suite au projet de décision la société opposante revient sur l'identité des produits en présence.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure, en raison de la présence du terme distinctif CH'TI. Il en constitue également l'imitation, en ce qu'il apparaît comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison des signes. Ils ne présentent aucune observation quant à la comparaison des produits.
Dans leurs observations faisant suite au projet de décision, les déposants répondent aux arguments de l'opposant et sollicitent le maintien du projet de décision.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-Claude D et Madame Joëlle D ont déposé en copropriété, le 19 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 257 833, portant sur le signe verbal CHTILÀ.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Bières ; eau minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations pour faire des boissons, limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits et essences alcooliques » (classes 32 et 33).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 03/52 NL du 26 décembre 2003.
Le 26 février 2004, la société CASTELAIN EXPANSION (société à responsabilité limitée), représentée par Madame Martine-Marie LEGROS, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CH'TI, déposée le 11 juin 1999 et enregistrée sous le n° 99 797 609.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « - bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops. - boissons alcooliques (à l'exception des bières) » (classes 32 et 33).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée aux déposants par l'Institut le 5 mars 2004 sous le n° 04-0648. Cette notification les invitait à prése nter des observations en réponse à l'opposition dans le délai de deux mois.
Le 4 mai 2004, Monsieur Jean-Claude D et Madame Joëlle D, représentés par Monsieur Jean-Claude HENNION, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BEAU DE LOMENIE ont , par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut le 6 mai 2004, en application du principe du contradictoire.
Par courrier en date du 2 juillet 2004, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 6 août 2004, fin de la procédure écrite.
Le 8 juillet 2004, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises aux déposants par l'Institut le 12 juillet 2004, en application du principe du contradictoire.
Le 28 juillet 2004, les déposants ont présenté des observations en réponse aux dernières observations de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut le 29 juillet 2004, en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CASTELAIN EXPANSION fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les « Bières ; eau minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations pour faire des boissons, limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits et essences alcooliques », qui se retrouvent à l'identique dans le libellé des deux marques en présence.
Suite au projet de décision la société opposante revient sur l'identité des produits en présence.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure, en raison de la présence du terme distinctif CH'TI. Il en constitue également l'imitation, en ce qu'il apparaît comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison des signes. Ils ne présentent aucune observation quant à la comparaison des produits.
Dans leurs observations faisant suite au projet de décision, les déposants répondent aux arguments de l'opposant et sollicitent le maintien du projet de décision.
III.- DECISION
CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que le projet de décision émis par l'Institut a reconnu l'identité entre les produits de la demande d'enregistrement contestée et ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que le signe contesté porte sur le signe verbal CHTILÀ, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CH'TI, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction ou l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté CHTILÀ ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure CH'TI, du fait de l'ajout d'autres éléments verbaux qui ne constituent pas des différences insignifiantes. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est composé d'un seul élément verbal, à l'exclusion de tout autre élément ; qu'il ont en commun la séquence de lettres CHTI ; Que cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'en effet au sein du signe contesté la séquence commune CHTI apparaît fondue dans une autre dénomination CHTILA alors que la marque antérieure est structurée en deux séquences CH/TI séparées par une apostrophe ; Qu'ainsi il importe peu que la séquence CHTI soit reprise à l'identique dans les deux signes, dès lors que ceux-ci se distinguent par leur structure et que la séquence CHTI ne peut dans le signe contesté être détachée que par une opération purement artificielle ; Qu'en conséquence, le signe contesté sera appréhendé comme une dénomination formant un tout dont la perception pour le consommateur est nécessairement globale en raison de l'accolement de chacune des lettres et de la suppression de l'apostrophe ; Qu'il apparaît ainsi que l'élément CHTI, malgré sa position d'attaque ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement aux allégations de la société opposante ; Que par ailleurs, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, les signes en cause présentent des longueurs, rythmes et sonorités distincts ; Qu'ainsi, contrairement aux allégations de la société opposante, le signe contesté ne sera pas perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté CHTILÀ ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure CH'TI. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence de reproduction et d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité des produits. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument tiré de la société opposante tiré de la volonté des déposants de s'approprier la renommée dont jouit la société opposante ; qu'en effet, ces circonstances relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires statuant dans le cadre de l'action en responsabilité civile. CONSIDERANT qu'est sans incidence la décision rendue en matière d'opposition invoquée par la société opposante, dès lors qu'elle a été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, le signe verbal contesté CHTILÀ peut être adopté comme marque pour des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CH'TI.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique: L'opposition numéro 04-0648 est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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