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Tribunal judiciaire de Versailles, 30 avril 2024, 24/00177

Mots clés
société • vestiaire • siège • référé • condamnation • principal • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
30 avril 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
5 mai 2023

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 24/00177 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZPI Code NAC : 56C AFFAIRE : S.A.R.L. ENTREPRISE GUY COLAS C/ S.A.R.L. SOLS DINO DEMANDERESSE ENTREPRISE GUY COLAS, S.A.R.L. au capital de 7.470 euros, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 394 861 264, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194, Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 187 DEFENDERESSE La Société SOLS DINO, SARL au capital de 19.932,71 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 339 401 215, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Elodie QUINTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1907 Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 14 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 5 mai 2023 (RG 22/1301), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [U] [L]. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 30 janvier 2024, la société ENTREPRISE GUY COLAS a assigné la société SOLS DINO pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société SOLS DINO les opérations d'expertise confiées à M. [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 mai 2023 (RG 22/1301), Disons que la société ENTREPRISE GUY COLAS communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SOLS DINO en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société SOLS DINO à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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