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Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 1 mars 1999, 95LY01430

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • cessation de fonctions • mise a la retraite pour anciennete ; limites d'age • pensions • pensions civiles et militaires de retraite • pensions civiles

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
1 mars 1999
Cour administrative d'appel
8 février 1999
Tribunal administratif de Lyon
24 mai 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    95LY01430
  • Rapporteur public :
    M. BERTHOUD
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 3ème ch., 1 mars 1999, 95LY01430
  • Rapporteur : M. BRUEL
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 1969-11-12
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
    • Décret 65-773 1965-09-09 art. 21, art. 22
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 24 mai 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007463151
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Caisse des dépôts et consignations

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995 sous le N 95LY01430, présentée pour la commune de RIORGES et pour M. Marcel X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; La commune de RIORGES et M. X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 3 novembre 1993 et 19 janvier 1994 par lesquelles la caisse des dépôts et consignations a refusé à M. X... le bénéfice du droit à jouissance d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ; 2 ) d'annuler les décisions précitées de la caisse des dépôts et consignations des 3 novembre 1993 et 19 janvier 1994 ; 3 ) de condamner la caisse des dépôts et consignations à leur verser à chacun la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret

n 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., pour la commune de RIORGES et M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 : "La jouissance de la pension est immédiate : 1 Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, du travail et de la santé publique et de la sécurité sociale, après avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux" et qu'aux termes de l'article 22 dudit décret : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans" ; Considérant que M. X..., né le 12 février 1940, a été recruté par la commune de RIORGES le 1er avril 1965 en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique, titularisé dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie - spécialité maçon - du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1976, puis nommé successivement chef d'équipe d'ouvriers professionnels et surveillant des travaux ; qu'enfin, il a été intégré, en cette dernière qualité, dans le grade d'agent de maîtrise à compter du 1er juin 1988 ; Considérant que si l'emploi d'ouvrier professionnel - spécialité maçon - est classé dans la catégorie B en vertu de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris en application du décret du 9 septembre 1965, aucun des autres emplois exercés par M. X... ne figure au nombre des emplois classés dans cette catégorie ; qu'ainsi, en 1995, année de ses cinquante-cinq ans, M. X... ne totalisait que six ans et six mois de services accomplis en catégorie B et ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées pour bénéficier d'un droit à pension à jouissance immédiate à compter du 1er mars 1995 ; Considérant que la circonstance que M. X... ait exercé, en fait, des fonctions de maçon sans discontinuer depuis le 1er juillet 1970 est sans incidence sur la nature juridique et le classement des emplois qu'il a occupés ; qu'enfin, n'étant pas titulaire d'un emploi classé en catégorie B à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de droits acquis au maintien de l'avantage attaché à ce classement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de RIORGES et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de RIORGES et à M. X... les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés ;

Article 1er

: La requête de la commune de RIORGES et de M. X... est rejetée.

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