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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2024, 24-81.439

Mots clés
pourvoi • harcèlement • produits • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 octobre 2024
Cour d'appel de Douai
22 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-81.439
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 24-81.439
  • Rapporteur : M. Brugère
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 22 février 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR51337
  • Identifiant Judilibre :67189414d8ceca1cd7018db0
  • Avocat général : M. Aldebert
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Résumé

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Texte intégral

N° S 24-81.439 F N° 51337 MAS2 23 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [M] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 22 février 2024, qui, pour violences aggravées et harcèlement, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

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