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Tribunal judiciaire de Lille, 23 septembre 2024, 23/03362

Mots clés
préjudice • réparation • condamnation • référé • rôle • siège • tacite • désistement • forclusion • procès-verbal • saisie • possession • procès • provision • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
23 septembre 2024
Tribunal de commerce de Dunkerque
22 décembre 2023
Tribunal de commerce de Dunkerque
4 juillet 2023
Tribunal de commerce de Lille
21 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Lille
5 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    23/03362
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lille, 23 sept. 2024, n° 23/03362
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 5 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :66f5a283e43dad81fb8da197
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBILLIART Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBILLIART Stéphane
Parties défenderesses
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/03362 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDGR N° de Minute : 24/00453 JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024 [M] [Y] [B] [E] épouse [Y] C/ S.A. IDTP S.E.L.A.R.L. [O] ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité de liquidateur de la SAS IDTP S.A.S. TPNG REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 Septembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [M] [Y], demeurant [Adresse 2] Mme [B] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) S.A. IDTP, dont le siège social est sis [Adresse 5] S.E.L.A.R.L. [O] ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité de liquidateur de la SAS IDTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] S.A.S. TPNG, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y] ont fait édifier une maison à usage d'habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 2]. Ils ont confié les travaux d'aménagements extérieurs aux SAS IDTP et TPNG. La SAS IDTP s'est vue confier les marchés suivants : un marché d'enlèvements de gravats pour un montant de 3.800 euros ; un marché d'assainissement pour un montant de 6.000 euros TTC ; un marché de fourniture et pose d'un enrobé comportant la fourniture et la pose de pierres bleues ainsi que la création d'une longrine de portail pour un montant de 10.032 euros TTC : un marché d'enlèvement de mauvaises terres et de remise de bonnes terres pour un montant de 3.000 euros TTC. La SAS TPNG s'est vue confier un marché de fourniture et pose de plaques de béton en soubassement d'une hauteur de 50 cm pour un montant de 2.640 euros. Se prévalant de malfaçons et désordres dans l'exécution des travaux par ces deux sociétés, [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y] ont fait assigner ces dernières devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert. Par ordonnance du 5 juillet 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens présentés par les requérants, le Président du Tribunal judiciaire de Lille a, notamment, désigné Monsieur [N] [Z] en qualité d'expert avec pour missions d'examiner et décrire les désordres et malfaçons allégués dans l'assignation et renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige. Le juge des référés a fixé à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et laissé aux requérants la charge des dépens. L'expert a rendu son rapport le 30 janvier 2023. Par actes d'huissier de justice des 6 mars et 11 mars 20223, [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y] ont fait assigner la SAS IDTP et la SAS TPNG devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir : la condamnation de la SAS IDTP à leur payer la somme de 6.406 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ; la condamnation de la SAS TPNG à leur payer la somme de 150 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ; la condamnation de la SAS IDTP à leur payer la somme de 500 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance ; la condamnation solidaire de la SAS IDTP et de la SAS TPNG à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; la condamnation solidaire de la SAS IDTP et de la SAS TPNG à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamnation solidaire de la SAS IDTP et de la SAS TPNG aux entiers dépens de l'instance en référé, aux frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'aux frais de l'instance au fond. Cette affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 2303362. La SAS TPNG a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille. La SAS IDTP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a relevé [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y] de leur forclusion dans la procédure ouverte à l'égard de la SAS IDTP et dit qu'ils devront déclarer leur créance à la SELARL [O] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2023, [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y] ont déclaré leur créance à la SELARL [O] & ASSOCIES. Par acte d'huissier de justice du 8 février 2024, enrôlé sous le numéro RG 2401749, [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y] ont fait assigner la SELARL [O] ARAS & ASSOCIES, es qualité de liquidation judiciaire de la SAS IDTP, devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1792-6 du code civil et subsidiairement de l'article 1231-1 du même code : le constat du désistement d'instance des demandes préalablement présentées à l'encontre de la SAS TPNG : la fixation de leur créance chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IDTP à la somme de 16.322,23 euros décomposée comme suit : * 6.822,31 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ; * 500 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance ; * 2.000 euros TTC en réparation de leur préjudice moral ; * 1.999,92 euros au titre des frais et dépens de l'instance de référé, aux frais de l'expertise judiciaire et aux frais de l'instance au fond ; * 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les affaires enrôlées sous les numéros RG 2303362 et 2401749 ont été retenues à l'audience du 7 juin 2024, lors de laquelle [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'acte introductif d'instance du 8 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Citée à comparaître à l'audience par acte d'huissier de justice délivré à personne morale, la SELARL [O] ARAS & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IDTP, n'était ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. Par note en délibéré adressée le 23 juillet 2024 à la demande du magistrat, les requérants ont confirmé ne maintenir aucune des demandes contenues dans les actes introductifs d'instance des 6 et 11 mars 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que les instances enregistrées au rôle sous les numéros RG 23/03362 et 24/01749 présentent entre elles un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble, de sorte que leur jonction sera ordonnée. Il convient toutefois de constater que les requérants n'ont maintenu aucune des demandes contenues dans les actes introductifs d'instance des 6 mars et 11 mars 2023 enrôlés sous le numéro RG 23/03362. Dès lors que la procédure est orale, la présente juridiction n'est plus saisie de ces dernières. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Les désordres apparents et non réservés à la réception sont purgés par la réception sans réserve. Les dispositions de l'article 1792-6 du code civil n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite qui résulte d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Il est de principe que la prise de possession des lieux ne peut, à elle seule, caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Elle doit s'accompagner d'autres éléments, tels que par exemple le paiement du prix ou la déclaration d'achèvement. L'existence de contestations sur la qualité des travaux empêche la réception tacite. En l'espèce, aucun procès verbal de réception des travaux n'apparaît avoir été établi. Les requérants produisent un courrier recommandé adressé au gérant de la SAS IDTP le 26 février 2022 rédigé comme suit : « l'enrobé de notre parking réalisé par vos soins et payé le 29 avril 2021 a été, de notre part, signalé comme raté sans que vous le reconnaissiez. Suite au passage de 2 entrepreneurs pour des devis, ceux-ci ont déclaré que notre enrobé n'était pas acceptable. Vous avez donc, en été 2021, reconnu qu'il fallait le refaire. Vous vous êtes engagés oralement à le recommencer en même temps que l'allée privée et notre accès au terrain. L'enrobé de l'allée et de notre accès fait par votre équipe le 17 décembre 2021 a été raté lui aussi (…). D'autre part, il y a toujours à remplacer deux pierres bleues cassées devant (une depuis avril 2021, l'autre juste à côté cassée par l'entreprise Ramery. Une plaque mise le 13 novembre 2020 qui est fissurée. (…). Nous vous demandons donc de terminer le plus vite possible ». De telles contestations sur la qualité des travaux interdisent de conclure à la volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage de les accepter le 3 mai 2021, nonobstant le paiement allégué de ces derniers à cette date. Aucune réception tacite ne peut par conséquent être constatée. Il en résulte que la demande présentée sur ce fondement sera rejetée. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil En application de l'article 1227 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, l'expert a décrit l'existence de malfaçons imputables à la SAS IDTP comme suit : « par endroits, l'enrobé posé par la SAS IDTP se délite. Cet enrobé a été mis en place alors qu'il n'était plus assez chaud pour que le bitume d'enrobage puisse remplir sa fonction de liant, favorisant, ainsi, le décollement des agrégats. Il s'agit d'une malfaçon. « la limite entre domaine privé et domaine public a été réalisée par une frise en pavés de pierre bleue posée par la société IDTP. Deux d'entre elles sont cassées. A mon avis, ces deux pavés, posés sur un support mal profilé, ont été cassés lors de la compression de l'enrobé. Il s'agit d'un défaut de mise en oeuvre assimilable à une malfaçon. Ces deux points relèvent de prestations qui n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art. » Il en résulte que la SAS IDTP a commis une faute dans l'exécution de ses obligations, responsable de la réalisation imparfaite des travaux commandés. L'expert a indiqué que le devis produit par les requérants dans le cadres des opérations d'expertise, d'un montant de 6.256 euros TTC, correspondait en tous points aux prestations à réaliser pour remédier aux désordres affectant l'enrobé. Il a par ailleurs estimé à la somme de 150 euros TTC le montant des prestations à réaliser pour remédier au bris de pierres bleues. Il en résulte que le préjudice matériel subi par les requérants en raison de l'inexécution imparfaite par la SAS IDTP s'élève à la somme de 6.406 euros TTC. L'expert a en outre indiqué que les travaux nécessaires au remplacement de l'enrobé et des pavés en pierre bleue privera les requérants de la possibilité d'accéder à leur habitation en voiture pendant une durée de 5 jours. Cette impossibilité est constitutive d'un préjudice de jouissance en lien de causalité direct avec les malfaçons, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros. En revanche, le préjudice moral invoqué par les requérants ne se trouve étayé par aucun élément probant, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement La SELARL [O] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], es qualité de liquidation judiciaire de la SAS IDTP, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance en référé et de la présente instance, ainsi qu'à payer à [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 2303362 et 2401749 ; FIXE au passif de la liquidation de la SAS IDTP l'indemnisation des préjudices subis par [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y] en raison de l'inexécution par la SAS IDTP de ses obligations contractuelles comme suit : 6.406 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ; 500 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y] du surplus des demandes présentées et non satisfaites ; CONDAMNE la SELARL [O] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], es qualité de liquidation judiciaire de la SAS IDTP à payer à [M] [Y] et [B] [E] épouse [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [O] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], es qualité de liquidation judiciaire de la SAS IDTP, aux entiers dépens de l'instance en référé, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE la SELARL [O] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], es qualité de liquidation judiciaire de la SAS IDTP, aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 23 Septembre 2024 Le Greffier Le Juge

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