Tribunal judiciaire de Reims, 7 août 2026, 26/01948
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • déchéance • société • condamnation • forclusion • résiliation • ressort • assurance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :26/01948
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Reims, 7 août 2026, n° 26/01948
- Identifiant Judilibre :6a7a1f26195da062e03bcbc3
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Résumé
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Partie demanderesse
HOIST FINANCE AB (PUBL)
défendu(e) par Cabinet THEMES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 AOUT 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/01948 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FM3Z
Minute 26-
Jugement du :
07 août 2026
La présente décision est prononcée le 07 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière, lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 juin 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL.) venant aux droits de la société ONEY BANK agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP THEMES avocat au barreau de LILLE
ayant pour postulant Me Philippe PONCET avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 novembre 2023, la S.A. ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, a consenti à Madame [C] [D] [M] un crédit de type « prêt personnel » (n°2020950522896930) de 5.000 euros au taux annuel effectif global (ci-après « TAEG ») de 12,17%, taux débiteur annuel fixe de 11,53%, remboursable en 48 mensualités de 130,54 euros hors assurance. La S.A. HOIST FINANCE AB fournit une attestation de cession de créance réalisée le 13 octobre 2025 par le commissaire de justice. En outre, elle justifie avoir notifié à Madame [C] [D] [M] par courrier en date du 27 novembre 2024 la cession de créance opérée entre elle et la S.A. ONEY BANK. Madame [C] [D] [M] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, La S.A. HOIST FINANCE AB par lettre recommandée avec accusé réception en date du 04 mars 2025, lui a adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de trente jours afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut le crédit serait résilié et la totalité des sommes dues intégralement et imémdiatement exigibles. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la S.A. HOIST FINANCE AB par lettre recommandée avec accusé réception du 24 avril 2025 a alors prononcé la résiliation du contrat de crédit et mis en demeure Madame [C] [D] [M] de régler la totalité des sommes dues. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la S.A. HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [C] [D] [M], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - A titre principal : * la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 5862,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,53 % à compter du 14 mai 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - A titre subsidiaire : * le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ; * la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus ; - En tout état de cause : * la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 juin 2026. À cette audience, la S.A. HOIST FINANCE AB, représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Interrogée sur le respect des dispositions d'ordre public édictées par les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l'existence d'une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts. Régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, Madame [C] [D] [M] n'est ni comparante, ni représentée. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe.MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L'article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement 1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (le contrat de crédit, le tableau d'amortissement et l'historique de compte que l'action en paiement de la S.A. HOIST FINANCE AB, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 15 avril 2024, puisqu'elle a été engagée le 31 mars 2026. L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. 2/ Sur le principe et le montant de la dette Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En premier lieu, l'article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier. En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l'emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. L'article L341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312-16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si La S.A. HOIST FINANCE AB produit une fiche de renseignements qui précise que l'emprunteur dispose d'un salaire mensuel net de 1.126 euros et que ses charges sont constituées de crédit imm - loyers de 397 euros par mois, il est uniquement produit s'agissant des ressources de l'meprunteur son avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, indiquant des revenus de 12.083 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.006,91 euros. Il n'est cependant pas justifié que lors de sa demande de prêt, onze mois plus tard, les ressources de Madame [C] [D] [M] étaient identiques. Ainsi le prêteur n'établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de revenus de l'emprunteur, de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l'article R312-2 du code de la consommation. L'article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, le contrat fournit ne contient pas toutes les pages et les pages produites sont numérotées dans le désordre (passage de la page 13 à la page 7 puis à la page 5 puis à la page 15, etc.). Il n'est donc pas possible de savoir ce que la demanderesse a effectivement signé. Dans ces conditions, la S.A. HOIST FINANCE AB ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle ,laquelle ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur, à Madame [C] [D] [M], qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La S.A. HOIST FINANCE AB sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l'historique de compte il convient de fixer la créance de La S.A. HOIST FINANCE AB à la somme de 4 .582,88 euros correspondant au montant du prêt (5.000 euros) après déduction de l'ensemble des règlements effectués depuis l'origine (417,12 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [C] [D] [M]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2026. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [C] [D] [M], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société HOIST FINANCE AB a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L'équité commande de l'en indemniser. Madame [C] [D] [M] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action formée par la S.A. HOIST FINANCE AB ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°2020950522896930 conclu entre la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient la S.A. HOIST FINANCE AB et Madame [C] [D] [M] le 6 novembre 2023 ; CONDAMNE Madame [C] [D] [M] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB la somme de 4.582,88 euros pour solde du prêt n°2020950522896930 avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du ,31 mars 2026; CONDAMNE Madame [C] [D] [M] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [C] [D] [M] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Maryline BRAIBANT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière. La greffière La vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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