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Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 juillet 2026, 25/01629

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rapport • réparation • emploi

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
29 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
20 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
28 août 2023
Tribunal judiciaire de Draguignan
13 mars 2023
Tribunal judiciaire de Draguignan
19 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
  • Numéro de pourvoi :
    25/01629
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Draguignan, 29 juill. 2026, n° 25/01629
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :6a70e7cb195da062e07b8739
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance AVANSSUR
CPAM DU VAR

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 29 Juillet 2026 Dossier N° RG 25/01629 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRKW Minute n° : 2026/ 296 AFFAIRE : [I] [P] C/ Compagnie d'assurance AVANSSUR en sa qualité d'assureur du véhicule LAND ROVER [Immatriculation 1] conduit par [G] [J], CPAM DU VAR JUGEMENT DU 29 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique GREFFIER : Mme Cécile CARTAL, lors des débats DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2026 mis en délibéré au 26 mars 2026, prorogé le 29 juillet 2026. JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Thierry CABELLO Me Danielle ROBERT Expédition à la CPAM du VAR Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [I] [P] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, D'UNE PART ; DEFENDERESSES : Compagnie d'assurance AVANSSUR en sa qualité d'assureur du véhicule LAND ROVER [Immatriculation 1] conduit par [G] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée D'AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE: Le 13 décembre 2018 à [Localité 1], alors qu'il circulait comme passager transporté sur un scooter, Monsieur [I] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [G] [J], assuré auprès de la compagnie d'assurances AVANSSUR. Suite à cet accident, Monsieur [I] [P] a présenté une fracture comminutive du tiers inférieur du tibia droit associée à une fracture proximale du péroné, outre une dermabrasion de la face interne du pied avec perte de substance et une plaie cutanée au niveau médial de l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux droit. Une ostéosynthèse a été réalisée le 14 décembre 2018 et il a été hospitalisé jusqu'au 24 décembre 2018. Il a de nouveau été hospitalisé du 30 août 2020 au 04 septembre 2020 pour l'ablation de la plaque d'ostéosynthèse au niveau du tibia droit. La compagnie d'assurances WAKAM, assureur du scooter sur lequel se trouvait Monsieur [I] [P] lors de son accident, lui a versé une provision amiable d'un montant de 28.000 euros et a mandaté Docteur [W] [M] aux fins d'expertise médicale amiable. Le Docteur [W] [M] a déposé son rapport le 30 octobre 2021. Suivant courrier en date du 18 février 2022, Monsieur [I] [P] a refusé l'offre d'indemnisation de la SA WAKAM et contesté les conclusions du rapport d'expertise. Par courrier en date du 04 avril 2022, la SA WAKAM a présenté une offre définitive d'indemnisation à hauteur de 47.560 euros avant déduction de la provision de 28.000 euros. Par courrier électronique du 04 mai 2022, le conseil de Monsieur [I] [P] a sollicité de la SA WAKAM le versement d'une provision complémentaire. Le rapport d'expertise du Docteur [M] a été soumis au Docteur [H] [T], qui a déposé son rapport le 16 juin 2022. Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [K] et condamné la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le Docteur [A] [Q] a été désigné aux lieu et place du Docteur [U] [K], empêché. Par ordonnance en date du 28 août 2023, le Docteur [D] [R] a été désigné aux lieu et place du Docteur [A] [Q], empêché. Le Docteur [D] [R] a déposé son rapport définitif le 19 janvier 2024. Suivant courrier en date du 12 février 2024, le conseil de Monsieur [I] [P] a sollicité de celui de la SA AVANSSUR une indemnisation amiable sur la base du rapport du Docteur [R], outre le versement d'une provision complémentaire. Par courriers distincts en date du 18 juin 2024, la SA AVANSSUR a présenté une offre définitive d'indemnisation à hauteur de 103.692,92 euros avant déduction des provisions versées et a invité Monsieur [I] [P] à produire les justificatifs nécessaires au chiffrage de certains postes de préjudice. Suivant ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a condamné la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [I] [P] la somme totale de 38.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par acte de commissaire de Justice délivré les 29 janvier 2025 et 12 février 2025, Monsieur [I] [P] a fait assigner la SA AVANSSUR et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu'il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 13 décembre 2018 sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, Monsieur [I] [P] demande au tribunal de juger qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et de condamner la SA AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : - Frais divers : • Honoraires médecin conseil : 2.520 euros ; • Tierce personne temporaire : 16.808 euros ; - Perte de gains professionnels futurs : 365.897 euros ; - Incidence professionnelle : 74.483 euros ; - Assistance par tierce personne permanente : 31.484 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 13.242 euros ; - Souffrances endurées : 40.000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 21.000 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 11.000 euros ; - Préjudice d'agrément : 15.000 euros. Monsieur [I] [P] demande par ailleurs au tribunal de juger que le montant de l'indemnité qui lui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 août 2019 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'intégralité des préjudices alloués avant recours des organismes payeurs, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154). Il sollicite également la condamnation de la SA AVANSSUR au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Il demande enfin au tribunal de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [P] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et de la jurisprudence existant en la matière. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, la SA AVANSSUR demande au tribunal de débouter Monsieur [I] [P] du surplus de ses demandes et de juger satisfactoire l'offre présentée par elle sur la base du rapport du Docteur [R] comme suit, avant déduction des provisions déjà versées à hauteur de 38.000 euros : - Frais divers : honoraires médecin-conseil : accord sur 2.520 euros ; - Tierce personne : 12.937 euros ; - Incidence professionnelle : rejet ; - Déficit fonctionnel temporaire : 9.900 euros ; - Souffrances endurées : 25.000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : accord sur 21.000 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 5000 euros ; - Préjudice d'agrément : rejet. Elle demande par ailleurs au tribunal d'imputer le recours de la CPAM le cas échéant sur l'incidence professionnelle, de débouter Monsieur [I] [P] de sa demande de doublement du taux légal d'intérêt et de capitalisation, de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [I] [P] et de laisser les dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire à la charge de Monsieur [I] [P]. La Caisse primaire d'assurance maladie du Var ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours. Régulièrement assignée à personne morale le 12 février 2025, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe, prorogée au 27 mai 2026, le 16 juillet 2026 puis au 29 juillet 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. Sur le droit à indemnisation : Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, il est acquis aux débats et il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [P] a été blessé le 13 décembre 2018 à l'occasion d'un accident impliquant un véhicule, assuré auprès de la SA AVANSSUR, qui a percuté le scooter dont il était passager. Nonobstant la discussion ayant eu lieu devant le juge des référés, la qualité de passager de Monsieur [I] [P] et son droit à indemnisation ne sont plus contestés par la SA AVANSSUR et résultent tant des circonstances de l'accident que de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de la victime. Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [P] étant plein et entier, la SA AVANSSUR sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Monsieur [I] [P] suite à l'accident du 13 décembre 2018. Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [R], la date de consolidation des blessures est fixée au 10 mars 2021 et les conséquences médico-légales de l'accident du 13 décembre 2018 sont les suivantes : • Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) - Total du 13/12/2018 au 24/12/2018 (Centre hospitalier [Etablissement 1]) ; - Total du 25/02/2019 au 25/02/2019 (Centre hospitalier [Etablissement 1]) ; - Total du 24/02/2020 au 27/02/2020 (Centre hospitalier [Etablissement 1]) ; - Total du 30/08/2020 au 04/09/2020 (Centre hospitalier [Etablissement 1]) ; - Total du 05/02/2021 au 06/02/2021 (Centre hospitalier [Etablissement 1]) ; - Partiel classe 4 (75 %) du 25/12/2018 au 24/02/2019 ; - Partiel classe 3 (50%) du 26/02/2019 au 26/05/2020, du 05/09/2020 au 29/11/2020 et du 07/02/2021 au 09/03/2021 ; - Partiel classe 2 (25%) du 27/05/2020 au 29/08/2020 et du 30/11/2020 au 04/02/2021 ; • Aide tierce personne : - 02 heures par jour du 25/12/2018 au 24/02/2019 ; - 01 heure par jour du 26/02/2019 au 26/05/2020, du 05/09/2020 au 29/11/2020 et du 07/02/2021 au 09/03/2021 ; - 03 heures par semaine du 27/05/2020 au 29/08/2020 et du 30/11/2020 au 04/02/2021 ; • Déficit Fonctionnel Permanent : 14 % ; • Assistance tierce personne post-consolidation : 01 heure par semaine ; • Souffrances endurées : 5/7 ; • Préjudice esthétique temporaire : 4/7 ; • Préjudice esthétique définitif : 3/7 ; • Préjudice d'agrément allégué ; • L'état de santé de la victime à presque cinq ans du sinistre n'est plus susceptible d'amélioration ou d'aggravation. Malgré son incapacité permanente, Monsieur [I] [P] est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à, reprendre des activités professionnelles. Celles-ci auront une orientation professionnelle sans station debout prolongée, pas de long trajet, pas de port de charge, ni de montée aux échelles. Le rapport du Docteur [R], contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [I] [P] suite à l'accident dont il a été victime le 13 décembre 2018. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée. Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] [P], âgé de 49 ans au jour de l'accident et de 51 ans au jour de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : I. Les préjudices patrimoniaux 1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. Monsieur [I] [P] ne réclame aucune somme au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge avant la consolidation. Selon notification définitive des débours en date du 26 mars 2025 (pièce n°21 demandeur), la créance de la CPAM du Var s'élève à la somme totale de 45.304,67 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant en frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. Le montant de la créance de la CPAM du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 45.304,67 euros. - Frais divers (assistance d'un médecin-conseil à l'expertise) : Il est constant que les frais de médecin-conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés. Monsieur [I] [P] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d'expertise pour un montant de 2.520 euros dont il justifie en produisant la note d'honoraires du Docteur [H] [T] en date du 23 novembre 2023 (pièce n°13). La SA AVANSSUR est d'accord avec cette demande sous réserve du justificatif de son paiement. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [I] [P] au titre de l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d'expertise à hauteur du montant sollicité de 2.520 euros. - Frais divers (assistance par une tierce personne temporaire) : L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de dépenses effectives ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. En l'espèce, Monsieur [I] [P] se fonde sur les conclusions de l'expertise judiciaire concernant ce poste de préjudice et sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 22 euros, soit la somme totale de 16.808 euros pour 764 heures. La SA AVANSSUR ne conteste pas les conclusions de l'expert mais demande au tribunal de retenir un taux horaire de 17 euros pour un total de 761 heures, de sorte que l'indemnisation au titre de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 12.937 euros. L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison de : - 02 heures par jour du 25/12/2018 au 24/02/2019, soit pendant 62 jours ; - 01 heure par jour du 26/02/2019 au 26/05/2020, du 05/09/2020 au 29/11/2020 et du 07/02/2021 au 09/03/2021, soit pendant un total de 569 jours (tenant compte de la période d'hospitalisation du 24 février 2020 au 27 février 2020) ; - 03 heures par semaine du 27/05/2020 au 29/08/2020 et du 30/11/2020 au 04/02/2021, soit pendant un total de 162 jours. Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [I] [P] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit : 2.232 euros (2h x 62 jours x 18 euros) + 10.242 euros (1h x 569 jours x 18 euros) + 1.249,71 euros ((162 jours / 7) x 3h x 18 euros) = 13.723,71 euros. Une somme de 13.723,71 euros sera ainsi allouée à Monsieur [I] [P] au titre de l'assistance par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante. 2°) Les préjudices patrimoniaux permanents : - La perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes - de la consolidation à la décision : les arrérages échus qui seront payés sous forme de capital - après la décision : les arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision. En l'espèce, Monsieur [I] [P] estime subir un préjudice professionnel considérable du fait de son état de santé obérant totalement son avenir professionnel. Sans emploi au moment de l'accident suite auquel il a été reconnu travailleur handicapé en novembre 2020 et bénéficie ainsi de l'AAH, il indique disposer d'une formation en peinture et carrelage, et avoir effectué de l'animation en grande surface. N'ayant pas poursuivi d'études supérieures et ne pouvant en poursuivre compte tenu de sa situation personnelle et de son âge à la date de consolidation (51 ans), il expose qu'il ne peut envisager que l'exercice de professions physiques non manuelles qui ne lui seront désormais plus accessibles du fait de ses séquelles, alors même qu'un reclassement ou une reconversion ne peuvent raisonnablement être envisagés. Il considère ainsi subir, en raison des conséquences de l'accident, une perte de chance réelle et certaine de retrouver un emploi adapté, conforme à ses aspirations et à ses compétences physiques et intellectuelles, perte de chance qu'il évalue à 70 % au vu de son âge à la date de consolidation, de son taux de DFP (14 %) et de ses capacités professionnelles résiduelles. Il considère qu'il convient d'évaluer son préjudice en utilisant le SMIC comme salaire de référence, compte tenu des possibilités d'emplois auxquelles il pouvait prétendre au vu de ses qualifications et compétences. Il sollicite en outre l'application d'un euro de rente viager afin de tenir compte de sa perte inévitable de droits à la retraite. La SA AVANSSUR sollicite le rejet de la demande formée par la victime au titre de ce poste de préjudice. Sans emploi au moment de l'accident, Monsieur [I] [P] ne peut arguer d'une perte de gains professionnels futurs basée sur un salaire qu'il ne percevait pas. Sa situation doit donc être examinée in concreto afin de déterminer s'il est ou non victime d'une perte de gains professionnels futurs. En l'absence de perte de revenus effective et immédiate, Monsieur [I] [P] se place logiquement sur le terrain de la perte de chance. La perte de chance correspond à la situation d'une victime qui ne travaillait pas avant la survenance du dommage mais qui démontre que les séquelles résultant du fait dommageable l'empêchent dorénavant d'exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d'emploi. L'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs suppose dans ce cas de caractériser la perte d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir un emploi ou de percevoir des revenus professionnels à l'avenir si l'accident ne s'était pas produit. En l'espèce, pour prétendre à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, il appartient à Monsieur [I] [P] de démontrer l'existence, du fait de l'accident du 13 décembre 2018, d'une perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi rémunéré au SMIC, qu'il aurait occupé de manière continue jusqu'à la retraite. Monsieur [I] [P] affirme disposer d'une formation en peinture et carrelage et avoir effectué de l'animation en grande surface sans en justifier. De plus, aucun justificatif de recherche d'emploi ou de démarches d'insertion professionnelle antérieures à l'accident n'est versé aux débats. Dès lors, en l'absence de preuve de la réalité des activités professionnelles antérieures, d'une insertion sur le marché du travail ou d'un projet professionnel concret en cours au moment de l'accident (promesse d'embauche par exemple), la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, au surplus dans les conditions envisagées par la victime (emploi stable au SMIC jusqu'à la retraite), n'est pas démontrée et présente un caractère hypothétique. En tout état de cause, compte tenu de l'absence d'emploi au moment de l'accident et de l'absence de qualification permettant d'envisager des perspectives concrètes de reclassement, toute évaluation d'une perte de chance serait purement spéculative. Si les séquelles de Monsieur [I] [P] font indéniablement obstacle à l'exercice d'un métier physique et impactent ainsi sa capacité d'insertion, ce préjudice sera réparé au titre de l'incidence professionnelle. Il convient en conséquence de rejeter la demande d'indemnisation formée au titre de la perte de gains professionnels futurs. - L'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). En l'espèce, Monsieur [I] [P] expose qu'il ne travaillait pas au moment de l'accident suite auquel il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé le 19 novembre 2020. Il précise qu'il dispose d'une formation en peinture et carrelage, et qu'il a travaillé par le passé comme animateur en grande surface. Il fait valoir que ses séquelles l'empêchent dorénavant d'exercer des activités incluant la station debout prolongée, les longs trajets, le port de charges ou encore la montée aux échelles. Ne disposant d'aucune formation administrative, il en déduit qu'il ne pourra plus exercer aucune activité professionnelle et considère que même si tel était le cas, il subirait incontestablement une pénibilité importante du fait de son handicap. Il estime également subir un préjudice lié à la dévalorisation sociale qu'il ressent du fait de son invalidité physique et psychologique. Concédant que le salaire n'est pas l'objet du préjudice en matière d'incidence professionnelle, il considère toutefois que l'indemnisation doit s'effectuer sous forme d'équivalent de salaire dès lors que la relation de travail est altérée par l'augmentation de la pénibilité pour le salarié ou sa dévalorisation dans l'entreprise ou dans l'emploi. Au lieu d'un chiffrage forfaitaire, il considère qu'il y a lieu de déterminer un « coefficient d'incidence professionnelle » et de l'appliquer au salaire, à l'instar de la pratique en matière d'accidents du travail. Compte tenu de son âge, de son taux de DFP et de ses capacités professionnelles, il retient un taux de 30 % de chance de retrouver un emploi et évalue ainsi son préjudice au titre de l'incidence professionnelle : 1.426 euros x 12 (SMIC annuel) x 30 % x 14,509 (euro de rente jusqu'à l'âge de la retraite), soit la somme de 74.483 euros. La SA AVANSSUR conclut au rejet de cette demande. Rappelant qu'elle avait réservé ce poste de préjudice dans le cadre de son offre du 18 juin 2024 dans l'attente du recours définitif de la CPAM et de la justification par la victime de son activité professionnelle antérieure à l'accident et de sa situation actuelle, elle reprend les déclarations de la victime dans le cadre de l'expertise judiciaire et observe que Monsieur [I] [P] ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation économique antérieure à l'accident ni aucun avis d'imposition. Elle considère en outre que le mode de calcul qu'il retient pour indemniser ce poste de préjudice n'est en toute hypothèse pas recevable dès lors que l'on ne saurait corréler directement les restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales aux gains perçus, manqués ou espérés. Il ressort de l'expertise judiciaire que malgré un taux de DFP de 14 %, Monsieur [I] [P] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre des activités professionnelles, lesquelles ne devront pas impliquer de station debout prolongée ni de long trajet, port de charges ou montée aux échelles. Ainsi l'expert ne retient pas d'incapacité totale de travail, ce qui signifie que même sans diplôme ni qualification particulière, Monsieur [I] [P] reste accessible à l'emploi et ne démontre en tout cas pas le contraire. Comme démontré précédemment, Monsieur [I] [P] ne rapporte pas la preuve de ses formations ou expériences professionnelles avant l'accident, de sorte qu'une dévalorisation ou une pénibilité spécifiques à ces métiers (peinture et carrelage, animateur en grande surface) ne saurait être retenue au titre de l'incidence professionnelle. Toutefois, nonobstant l'absence de preuve des activités professionnelles antérieures et l'absence d'emploi au moment de l'accident, l'incidence professionnelle est un préjudice autonome tenant compte des difficultés durables d'employabilité et de l'atteinte à la liberté d'évolution personnelle liées au handicap. Il est donc justifié d'allouer une indemnisation à ce titre, même de manière globale. Une dévalorisation sur le marché du travail, une restriction des possibilités d'accès à l'emploi et une pénibilité accrue dans le cadre d'un éventuel emploi sont caractérisées au vu des séquelles présentées par la victime, entraînant des limitations fonctionnelles à l'origine des contre-indications mentionnées par l'expert (pas de station debout prolongée ni de long trajet, port de charges ou montée aux échelles). La méthode proposée par Monsieur [I] [P], consistant à appliquer un coefficient sur un salaire hypothétique, ne repose pas sur des éléments concrets justifiant son application au cas d'espèce. L'incidence professionnelle doit être appréciée en considération des limitations physiques et des répercussions concrètes sur la situation de la victime sans qu'il y ait lieu de procéder à une reconstitution de salaire. Si l'absence d'emploi au moment de l'accident et de justification de démarches d'insertion est de nature à modérer le montant l'indemnisation, l'âge de Monsieur [I] [P] à la date de consolidation, son absence de qualification spécifique et la situation du marché de l'emploi rendent nécessairement son insertion plus difficile. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de Monsieur [I] [P] au titre de l'incidence professionnelle sera justement réparé par l'allocation de la somme de 30.000 euros. - L'assistance par une tierce personne permanente : Monsieur [I] [P] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 22 euros, soit la somme totale de 31.484 euros à raison d'une heure par semaine à titre viager conformément aux conclusions de l'expert, sur la base d'un coût annuel (52h x 22 €) qu'il capitalise au moyen de l'euro de rente viagère issu du Barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine, au taux de 0,50 %. Concernant le taux horaire, il précise qu'un arrêté du 30 décembre 2022 (dont il verse un extrait aux débats) fixe pour l'année 2023 le montant du tarif minimal d'une heure d'aide et d'accompagnement réalisés par un service à domicile prestataire à la somme de 23 euros, et que les associations d'aide à domicile et les experts comptables s'accordent pour fixer le coût de l'assistance par une tierce personne à la somme horaire moyenne de 22 euros. La SA AVANSSUR offre d'indemniser ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 17 euros, soit la somme totale de 26.855,92 euros à raison d'une heure par semaine à titre viager tel que retenu par l'expert. Pour la capitalisation du coût annuel de l'assistance tierce personne, l'assureur sollicite l'application de l'euro de rente fixé par le BCRIV 2021 pour un homme de 51 ans à la date de consolidation, soit 30,38 euros. Concernant le taux horaire, la défenderesse précise qu'il a été jugé que le tribunal était fondé à retenir un tarif de 16 euros de l'heure correspondant au tarif mandataire et à écarter le tarif prestataire réclamé par une victime dans la mesure où celle-ci ne justifiait pas avoir fait appel à un organisme prestataire. Les parties s'accordent sur le principe de l'assistance par une tierce personne après la consolidation suivant le quantum d'une heure par semaine à titre viager retenu par l'expert. Une discussion existe en revanche concernant le taux horaire sur la base duquel doit être calculée la rémunération de la tierce personne. Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [I] [P] a besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros identique à celui retenu pour la période antérieure à la consolidation. Le juge ayant l'obligation d'évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu en l'espèce de fixer l'indemnisation en distinguant la période échue du 10 mars 2021 (consolidation) au 30 juin 2026 et la période future à compter du 1er juillet 2026. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation doit être déterminé comme suit : Au titre des arrérages échus du 10 mars 2021 au 30 juin 2026, soit 1939 jours : (1939 jours / 7) x 1 heure x 18 euros = 4.986 euros. Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er juillet 2026 et à titre viager : Pour établir le coût annuel de l'assistance par une tierce personne, il convient de retenir une base de 412 jours (365 jours par an + jours fériés et congés), soit le calcul suivant : (412 jours / 7) x 1 heure x 18 euros = 1.062 euros par an. Il convient de rappeler que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, font application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. En l'espèce, la victime sollicite l'application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine au taux d'intérêt de 0,50 % tandis que l'assureur demande au Tribunal de retenir le barème de capitalisation BCRIV 2021. Le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation sur ce point, fera application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine, au taux d'intérêt de 0,50 %, basée sur les données INSEE 2021-2121. Ce barème est en effet le plus approprié, eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires actuelles, pour assurer la réparation intégrale du préjudice, en permettant une indemnisation au plus proche de la réalité biologique future, tenant compte de l'allongement statistiquement avéré de l'espérance de vie, garantissant ainsi que le capital versé ne soit pas prématurément épuisé et assure durablement la couverture des besoins de la victime. Le calcul des arrérages à échoir est donc le suivant : 1.062 euros (coût annuel de la tierce personne) x 26,820 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 56 ans lors de la liquidation - Barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine au taux de 0,50 %) = 28.482,84 euros. Le coût total de l'assistance par une tierce personne après la consolidation s'élève ainsi à la somme de 33.468,84 euros (4.986 euros + 28.482,84 euros). Monsieur [I] [P] ayant limité sa demande au titre de ce poste de préjudice à la somme de 31.484 euros, il convient de lui allouer cette somme au titre de l'indemnisation de l'assistance permanente par une tierce personne. II. Les préjudices extra-patrimoniaux 1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. En l'espèce, Monsieur [I] [P] sollicite la somme totale de 13.242 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation d'un montant de 1.000 euros par mois, soit environ 33 euros par jour. Il fait valoir que pendant la période d'immobilisation, il n'a pas pu effectuer les actes qu'il avait l'habitude de faire (conduire, aller faire les courses, loisirs etc.) et a de ce fait été privé des joies usuelles de la vie courante. Il rappelle en outre avoir été astreint à de nombreux soins et ajoute avoir également été privé des activités ludiques ou sportives qu'il avait l'habitude de pratiquer. Il se fonde sur la jurisprudence fixant l'indemnisation de ce préjudice pendant toute la durée d'incapacité fonctionnelle totale par référence à un SMIC mensuel, soit actuellement à la somme de 1.353 euros nets. Il fait par ailleurs valoir que les experts médicaux fixent le DFT partiel exclusivement en fonction de critères fonctionnels, sans tenir compte de la privation des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et du préjudice sexuel, critères par nature subjectifs et personnels à chaque victime, de sorte qu'il n'est pas possible de se contenter d'un calcul purement arithmétique pour déterminer le préjudice de la victime au titre du DFT partiel. La SA AVANSSUR propose d'indemniser le DFT sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros, soit un total de 9.900 euros. En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [R], la gêne temporaire de Monsieur [I] [P] consécutive à son accident a été : - totale du 13/12/2018 au 24/12/2018, du 25/02/2019 au 25/02/2019, du 24/02/2020 au 27/02/2020, du 30/08/2020 au 04/09/2020 et du 05/02/2021 au 06/02/2021, soit pendant un total de 25 jours ; - partielle de classe 4 (75 %) du 25/12/2018 au 24/02/2019, soit pendant 62 jours ; - partielle de classe 3 (50 %) du 26/02/2019 au 26/05/2020, du 05/09/2020 au 29/11/2020 et du 07/02/2021 au 09/03/2021, soit pendant un total de 569 jours (la période d'hospitalisation du 24 février 2020 au 27 février 2020 relevant du DFT total) ; - partielle de classe 2 (25%) du 27/05/2020 au 29/08/2020 et du 30/11/2020 au 04/02/2021, soit pendant un total de 162 jours. Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [I] [P], le déficit fonctionnel temporaire recouvrant les composantes rappelées supra sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros. Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du DFT total et partiel de Monsieur [I] [P] doit être calculée comme suit : 700+1302+7966+1134 (25 jours x 28 euros) + (62 jours x 28 euros x 75 %) + (569 jours x 28 euros x 50 %) + (162 jours x 28 euros x 25 %) = 11.102 euros. La somme de 11.102 euros sera ainsi allouée à Monsieur [I] [P] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. - Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. En l'espèce, Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 40.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 5/7 par le Docteur [R]. Il expose avoir énormément avoir dû subir de nombreuses hospitalisations et opérations, de la rééducation ainsi qu'une lourde charge thérapeutique associant anti-inflammatoire, myorelaxant, antalgique et antidépresseur. La SA AVANSSUR propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 25.000 euros. Le Docteur [R] a évalué les souffrances endurées à 5/7. Au regard de l'évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, des hospitalisations et soins nécessaires, il convient de considérer l'offre de la SA AVANSSUR satisfactoire et d'allouer à Monsieur [I] [P] la somme de 25.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées. - Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent. En l'espèce, Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice. Il rappelle que 27 mois se sont écoulés entre l'accident et la date de consolidation, et se fonde sur les conclusions de l'expertise judiciaire, prenant en considération les cicatrices mais également l'utilisation d'un fauteuil roulant et de deux cannes anglaises, outre une boiterie persistante qui altère son apparence. Le Docteur [R] a retenu l'existence de ce poste de préjudice du 25 décembre 2018 jusqu'à la date de consolidation et l'a évalué à 4/7. La SA AVANSSUR propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 euros. L'altération de l'apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l'existence d'un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome. Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident, de la nature de l'altération temporaire de son apparence physique et de la durée de cette altération (près de 27 mois), il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [I] [P] à la somme de 8.000 euros. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s'agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, le Docteur [R] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] [P] à 14 % en rapport avec un défaut de marche, un hallux valgus post-traumatique et une raideur de flexion dorsale. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 21.000 euros au titre de l'indemnisation de son DFP sur la base de 1.500 euros le point pour un taux de déficit de 14 % tel que retenu par l'expert. La SA AVANSSUR est d'accord avec le montant sollicité par la victime au titre de ce poste de préjudice. Au vu de l'accord des parties sur ce point, le montant de l'indemnisation du DFP de Monsieur [I] [P] sera par conséquent fixé à la somme de 21.000 euros. - Le préjudice esthétique permanent : Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 11.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent. Il fait valoir qu'il boîte et se trouve encore contraint de marcher avec une canne, et qu'il présente de nombreuses cicatrices visibles (30 cm de long en partie interne de la jambe jusqu'à la cheville, 12 cm au niveau du pied et d'autres au niveau du métatarse). La SA AVANSSUR propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Le Docteur [R] a évalué le préjudice esthétique permanent à 3/7. Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [I] [P] se déplace en boîtant, marche en rotation externe avec une canne et présente une inégalité de longueur du membre droit. Il présente plusieurs cicatrices dont la plus importante, mesurant 30 cm de long, est située en partie interne de la jambe et descend jusqu'au niveau de la cheville en sous malléolaire. Il présente également une déformation de l'avant pied avec un supraductus du premier orteil sur le deuxième orteil. Au vu de l'évaluation expertale et compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature, de la localisation et de l'ampleur des lésions, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [I] [P] à la somme de 6.000 euros. - Le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. En l'espèce, Monsieur [I] [P] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros. Il fait valoir que sa boiterie et la nécessité d'utiliser une canne le privent des activités ludiques ou sportives qu'il avait l'habitude de pratiquer avant l'accident, telles que la randonnée et le footing. Il soutient que l'appréciation d'un expert retenant la possibilité de pratiquer une activité avec difficulté n'est qu'une appréciation théorique lorsque la douleur ou la gêne sont trop importantes et retirent tout plaisir à la pratique. Il ajoute à ce titre que l'impossibilité de reprendre une activité de loisir peut n'être que psychologique. La SA AVANSSUR conclut au rejet de cette demande au motif que le préjudice n'est pas justifié. Rappelant qu'elle avait réservé ce poste de préjudice dans le cadre de son offre du 18 juin 2024 dans l'attente de la justification par la victime de la pratique antérieure d'activités de loisirs, elle observe qu'aucune pièce n'est produite au soutien de la demande alors même que ce poste doit s'apprécier in concreto. Au soutien de sa demande au titre de ce poste de préjudice, Monsieur [I] [P] verse aux débats une attestation de sa demi-sœur Madame [O] [F] en date du 18 juin 2025, expliquant qu'elle pratiquait le footing deux à trois fois par semaine avec la victime ainsi que la randonnée de manière régulière le week-end (pièce n°25). L'expert judiciaire note, au titre des doléances exprimées par Monsieur [I] [P] (page 11 du rapport), que ce dernier ne pratique « plus de sport ni de loisir alors qu'avant il était très sportif ». Il retient dans ses conclusions l'existence d'un préjudice d'agrément allégué. Bien que l'expert judiciaire ne retienne pas un arrêt ou une limitation des pratiques sportives ou de loisirs antérieures à l'accident, se limitant à mentionner l'allégation d'un préjudice d'agrément, un tel préjudice est bien caractérisé au regard de l'attestation de témoin produite, établissant une pratique régulière antérieure du jogging et de la randonnée et la limitation de celle-ci en lien direct et certain avec l'accident, au vu des lésions subies par la victime (fracture complexe de la jambe droite et fractures des métatarsiens du pied droit avec apparition secondaire d'un hallux valgus post traumatique) et des séquelles qu'elle conserve (boiterie, marche avec une canne, cheville douloureuse et raideur des articulations métatarso-phalangiennes). Compte tenu de ces éléments et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, le préjudice d'agrément de Monsieur [I] [P] sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 3.000 euros. * * * * * En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Monsieur [I] [P] a été victime le 13 décembre 2018 sera évaluée aux sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles : (créance CPAM) 45.304,67 euros ; - Frais divers : • Honoraires médecin conseil : 2.520 euros ; • Tierce personne temporaire : 13.723,71 euros ; - Incidence professionnelle : 30.000 euros ; - Assistance par tierce personne permanente : 31.484 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 11.102 euros ; - Souffrances endurées : 25.000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 21.000 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ; - Préjudice d'agrément : 3.000 euros. Soit un préjudice total de 197.134,38 euros dont 151.829,71 euros revenant à la victime et 45.304,67 euros au tiers payeur (CPAM du Var). Dès lors, la SA AVANSSUR sera condamnée à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 151.829,71 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur le doublement des intérêts au taux légal : Aux termes de l'article L.211-9 du Code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ». L'article L.211-13 du même Code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. ». En l'espèce, Monsieur [I] [P] sollicite la condamnation de la SA AVANSSUR à payer l'indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal compte tenu de l'absence d'offre provisionnelle conforme, c'est-à-dire comportant tous les éléments connus du préjudice indemnisable, dans le délai de huit mois à compter de l'accident, soit au plus tard le 13 août 2019. Il rappelle en outre que pour être valable, l'offre doit être faite directement à la victime, non à un avocat, et être accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs en application des dispositions de l'article R.211-40 du Code des assurances. La SA AVANSSUR considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction édictée par l'article L.211-13 du Code des assurances dès lors qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en présentant une offre d'indemnisation le 18 juin 2024 sur la base du rapport d'expertise du Docteur [R] et en adressant à cette même date un courrier à la victime afin d'obtenir un certain nombre de justificatifs. Il est constant que la SA AVANSSUR a adressé à Monsieur [I] [P] une offre d'indemnisation (qualifiée de définitive) le 18 juin 2024. Il n'est ainsi pas contestable que la SA AVANSSUR n'a pas présenté d'offre d'indemnisation, même provisionnelle, à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, soit au plus tard le 13 août 2019. L'offre émise par la SA AVANSSUR par LRAR le 18 juin 2024 est en conséquence tardive, de sorte qu'il convient d'ordonner le doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 13 août 2019. L'article L.211-13 du Code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement. Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur (avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées) est complète et suffisante, le doublement du taux de l'intérêt légal ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire. L'offre émise par la SA AVANSSUR par LRAR le 18 juin 2024 (103.692,92 euros) apparaît non seulement insuffisante au regard de l'indemnité fixée par la présente décision avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, mais aussi incomplète dès lors qu'aucune proposition n'est formée au titre de l'incidence professionnelle, pourtant retenue par l'expert judiciaire et indemnisée dans le cadre du présent jugement. L'offre émise par la SA AVANSSUR par voie de conclusions notifiées le 02 juillet 2025 apparaît, pour les mêmes motifs, tout aussi incomplète et insuffisante. Il convient donc d'ordonner le doublement de l'intérêt légal entre le 13 août 2019, date de l'expiration du délai pour former une offre d'indemnisation, jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la somme de 197.134,38 euros. Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter du 29 janvier 2026, tel que sollicité par le demandeur. Sur les demandes accessoires : - Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la SA AVANSSUR succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, Avocats. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, la SA AVANSSUR, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros. - Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule conduit par Monsieur [G] [J] et assuré auprès de la compagnie SA AVANSSUR est impliqué dans la survenance de l'accident du 13 décembre 2018 dont Monsieur [I] [P] a été victime ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [P] est plein et entier ; ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [I] [P] à la somme de 197.134,38 euros ; CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [I] [P], en deniers ou quittances, la somme de 151.829,71 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 13 décembre 2018, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu'il y aura intérêts sur la somme de 197.134,38 euros au double du taux légal à compter du 13 août 2019et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 29 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; DIT que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var s'élève à la somme de 45.304,67 euros ; DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ; CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA AVANSSUR aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et accorde à la SELARL CABELLO & ASSOCIES, Avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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