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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 avril 2026, 24-17.963, 24-17.963

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • désistement • énergie • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 avril 2026
Cour d'appel de Montpellier
21 mai 2024
Tribunal de commerce de Montpellier
5 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-17.963, 24-17.963
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, 24-17.963, 24-17.963
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 5 septembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C310280
  • Identifiant Judilibre :69d74346cdc6046d479c64c9
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10280 F Pourvoi n° W 24-17.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 La société [R], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-17.963 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Energie solaire de la Sorgue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société 3D manager coordination, société à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [R], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la société [R] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société 3D manager coordination. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [R] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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