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Tribunal judiciaire de Paris, 4 novembre 2024, 24/00095

Mots clés
surendettement • recours • société • recevabilité • remboursement • ressort • trésor • condamnation • vestiaire • pourvoi • renvoi

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
4 novembre 2024
Commission de surendettement des particuliers de Paris
26 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    24/00095
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 4 nov. 2024, n° 24/00095
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de Paris, 26 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :672bc19a1ebad4fe786aa9b9
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COSQUER HÉRAUD Nolwenn

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00095 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GVS N° MINUTE : 24/00445 DEMANDEUR: [I] [K] DEFENDEURS: TRESORERIE CENTRE D'ACTION SOCIALE DE PARIS Société ALMA KANZA AVOCAT DEMANDERESSE Madame [I] [K] 115 boulevard Lefebvre 75015 PARIS comparante et assitée de Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0566 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-010079 du 19/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEURS TRESORERIE CENTRE D'ACTION SOCIALE DE PARIS 64, bld de Belleville 75971 PARIS CEDEX 20 non comparante Société ALMA 176 AV CHARLES DE GAULE 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante KANZA Avocat 126 BOULEVARD HAUSSEMANN 75008 PARIS non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 EXPOSÉ Madame [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 26 janvier 2024. Cette décision a été notifiée le 30 janvier 2024 à Madame [I] [K] qui l'a contestée le 8 février 2024. Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024. A l'audience, Madame [I] [K], assistée, s'est référée à ses conclusions auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le bénéfice de la procédure de surendettement ; - la fixation de la créance de Maître [S] à la somme de 1500 euros ; - l'octroi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - la condamnation des créanciers aux dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 30 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 8 février 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [I] [K] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Madame [I] [K] a été évalué à la somme de 9982,66 euros. Madame [I] [K] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (1301,26 euros) et d'une aide au logement (46 euros), à hauteur de 1347,26 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 194,73 euros. S'agissant des charges, Madame [I] [K] paie un loyer (649,79 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1515,79 euros. Ainsi, Madame [I] [K] ne dégage aucune capacité de remboursement (-168,53 euros). Cependant, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Madame [I] [K] a souscrit un emprunt le 14 juillet 2023 afin de régler un achat auprès de la société ALMA en quatre fois sans frais. Elle a pourtant bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 juin 2023, soit à peine un mois plus tôt, de sorte qu'elle ne pouvait pas ignorer que sa situation financière ne lui permettait ni de faire face à ses échéances courantes ni de respecter en sus des mensualités auprès de la société ALMA. Elle n'a d'ailleurs réglé que la première mensualité en magasin, les autres étant revenues impayées. Elle ne justifie enfin pas de la nécessité de cet achat. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser la mauvaise foi de Madame [I] [K]. Par conséquent, il convient de déclarer Madame [I] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dès lors, l'intégralité des demandes de Madame [I] [K] doit être rejetée. En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. Sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, les créanciers n'étant ni les parties perdantes ni les parties condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours de Madame [I] [K] ; DÉCLARE Madame [I] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que le dossier de Madame [I] [K] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [I] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; LA GREFFIERE LA JUGE

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