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Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 juillet 2026, 25/02910

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • provision • rapport • contrat • préjudice • procès • ressort • siège • sinistre

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PETER Mathieu
Partie défenderesse

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/02910 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFSS NAC: 58E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3 ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026 Madame GABINAUD, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier lors des débats Madame GIRAUD, Greffier lors de la mise à disposition DEBATS à l'audience publique du 02 Juin 2026, les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle l'ordonnance a été rendue. DEMANDEUR M. [R] [J] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Maître Bilal EL MAHFOUDIn avoat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDERESSE Compagnie d'assurance SOGESSUR, RCS [Localité 2] 379 846 637., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001 ******************************* M. [R] [J] a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la société Sogessur (ci-après la Sogessur) à effet au 31 juillet 2008, concernant sa maison sise [Adresse 3] à [Localité 3]. Le 27 juillet 2021, la commune a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle caractérisé par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, publié au journal officiel le 31 août 2021. Le 7 septembre 2021, M. [J] a établi une déclaration de sinistre concernant l'apparition de fissures. Le 7 juin 2022, le cabinet AX'EAU, mandaté par la Sogessur, a réalisé un "diagnostic des réseaux humides dans le cadre d'une catastrophe naturelle sécheresse" concernant la maison de M. [J]. Le 29 mars 2023, la Sogessur a donné mandat au cabinet Saretec pour constater les désordres, en déterminer l'origine et préconiser les travaux de reprise. Ce dernier a exécuté sa mission et conclu à la nécessité de réaliser des travaux pour un coût de 83 246, 94 €. Suivant courrier du 7 février 2024, la Sogessur a informé M. [J] de son indemnisation à hauteur de 32 008, 67 €, les travaux confortatifs fixés par le cabinet Saretec à une somme de 52 156, 50 € étant ramenés à une somme de 9 003, 50 €. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024, M. [J] a saisi le médiateur de l'assurance, en vain. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025, M. [R] [V] a fait assigner la société Sogessur devant ce tribunal, aux fins d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels. Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 et en dernier lieu le 28 mai 2026, M. [J] demande au juge de la mise en état, au visa de l'articles 789 du code de procédure civile, de : -Condamner la Sogessur à lui payer une somme de 32 008, 67 € à valoir sur l'indemnité définitive qui sera fixée au fond au titre du sinistre de catastrophe naturelle déclaré le 8 octobre 2019 ; -Ordonner une expertise judiciaire ; -Condamner la Sogessur à lui payer une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la demande incidente ; -Débouter la Sogessur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la Sogessur aux dépens ; -Réserver les droits et moyens des parties quant au fond du litige. Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la Sogessur demande au juge de la mise en état de bien vouloir : -Rejeter la demande de provision ; -Rejeter la demande d'expertise ; -Condamner M. [J] à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident ; Subsidiairement : -Limiter la provision à la somme de 32 008, 67 € ; -Rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puisque l'expertise constitue une mesure probatoire. L'affaire a été appelée l'audience d'incident du 2 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile prévoit que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [...]". I / Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 146 du code de procédure civile dispose : "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve." En l'espèce, M. [J] fonde sa demande d'expertise sur les moyens suivants : -il y a lieu d'actualiser les devis établis lors de l'expertise du cabinet Saretec, -les désordres ont continué à évoluer et le coût de la remise en état en est alourdi, -l'expertise amiable ne procède pas à la ventilation technique (appréciation du caractère indissociable des ouvrages litigieux) et financière entre la partie terrasse et la partie habitation, -il subit un préjudice financier compte tenu de la perte de jouissance de l'immeuble qu'il louait. La nécessité d'actualiser le coût des travaux au regard de l'évolution des prix ne saurait motiver une expertise judiciaire, pas davantage que l'existence d'un éventuel préjudice de jouissance, dont l'appréciation appartient au tribunal et non à l'expert judiciaire. Par ailleurs, force est de constater que M. [J] ne produit aucun élément corroborant l'affirmation selon laquelle les désordres auraient continué à évoluer, de sorte qu'il ne saurait être ordonné une expertise judiciaire pour cet unique motif, au risque de palier sa carence dans la production de preuves. Enfin, concernant le questionnement technique sur le caractère dissociable de la terrasse et de l'habitation, et financier sur la distinction entre les travaux confortatifs relatifs à la terrasse et ceux relatifs à la maison, il ressort du rapport du cabinet Saretec, confirmé en cela par le devis de la société Soltechnic, que ce dernier correspond à la reprise en sous-oeuvre de la terrasse, et non de l'habitation. Aucune difficulté n'existe donc pour l'identification des travaux en fonction de leur siège, de sorte que l'argument pris de la nécessité d'un éclairage plus précis sur la ventilation financière des travaux est infondé. Quant au caractère dissociable de la terrasse et de l'habitation et de la charge du coût de leur reprise, il ne repose pas sur une appréciation technique, mais sur l'interprétation juridique du contrat d'assurance, de sorte qu'une expertise judiciaire n'apporterait rien en l'état des éléments déjà versés aux débats. Enfin, M. [J] soutient que le tribunal ne saurait se fonder sur un rapport d'expertise amiable non corroboré, quand bien même il serait contradictoire. Il est toutefois admis que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com 1er avril 2026 n°24-17.785). En l'occurrence, les éléments de l'expertise utiles aux débats tiennent à la nature et au coût des travaux de reprise à réaliser, et il est versé aux débats des devis de sociétés indépendantes de l'expert amiable. Quant à l'appréciation du caractère indissociable des ouvrages litigieux, il s'agit d'un point qui n'est justement pas abordé par l'expert amiable, et dont il a été retenu supra qu'il va en l'espèce relever d'une appréciation juridique et non technique. Dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée en ce qu'elle n'apparaît pas utile à la résolution du litige. II / Sur la demande de provision Force est de constater que la Sogessur a déjà offert d'accorder à M. [J] la somme qu'il réclame à titre de provision, et qui n'est pas en relation avec la terrasse, puisque l'assureur a toujours dénié sa garantie à l'égard de cette dernière. En l'occurrence, la Sogessur ne développe pour moyen que le fait que son obligation serait sérieusement contestable au regard du défaut de garantie de la terrasse, ce qui est étranger au principe de sa garantie pour la maison, qu'elle ne conteste toujours pas. Dans ces conditions, la demande de M. [J] à hauteur des sommes proposées par la Sogessur en phase amiable ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La société Sogessur sera donc condamnée à lui payer. III / Sur les demandes accessoires La société Sogessur, qui succombe à l'incident, sera condamné aux dépens le concernant en application de l'article 696 du code de procédure civile. La solution de l'incident conduit en outre à la condamner à une indemnité pour frais de procès au bénéfice de M. [J], qu'il apparaît équitable de fixer à une somme de 1 500 €. La demande de la Sogessur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les autres demandes et le surplus des dépens seront réservés. Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Condamne la société Sogessur à payer à M. [R] [J] une somme de 32 008, 67 € à titre de provision à valoir sur son indemnité ; Déboute M. [R] [J] de sa demande d'expertise judiciaire ; Condamne la société Sogessur aux dépens de l'incident ; Condamne la société Sogessur à payer à M. [R] [J] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de l'incident ; Rejette la demande de la société Sogessur au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de l'incident ; Réserve les demandes et le surplus des dépens ; Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du mardi 6 octobre 2026 à 08h30, pour laquelle le cabinet [F], pour la Sogessur, devra adresser ses conclusions. La greffière, La juge de la mise en état,

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