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Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 19 septembre 2025, 2025010243

Mots clés
principal • production • signification • siren

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
19 septembre 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
9 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010243 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 19/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 801 947 052 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME Défendeur (s) : M [R] [Z] [Adresse 2] Représentant(s) : NON-COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 29/08/2025 Faits et Procédure : A la date du 09/05/2025 la AG2R AGIRC-ARRCO a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à M [R] [Z] une injonction d'avoir à lui payer les sommes suivantes : Principal : 29.515,20 € Intérêts au taux contractuel sur le principal de 2,86% Pour mémoire Ainsi que les dépens de 31,80 € dont de TVA Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction M. [R] [Z] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 29 aout 2025. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans. Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des pièces justifiant sa demande. Sur ce, le Tribunal : Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Par ces motifs

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Condamne M.[R] [Z] à payer à la requérante la somme de 29.515,20 € avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 2,86% par mois à compter du 18 avril 2025. Dit M.[R] [Z] injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute. Condamne M.[R] [Z] en tous les dépens de la présente instance dont les frais de greffe sont liquidés et taxés à la somme de 84,58 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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