Tribunal judiciaire de Gap, 1 juillet 2026, 24/00202
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Gap
- Numéro de pourvoi :24/00202
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : TJ Gap, 1 juill. 2026, n° 24/00202
- Identifiant Judilibre :6a46d2e493c619cd1f2ae732
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00202 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYTO
Demandeur:
Monsieur [Q] [P]
Défendeur:
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [P]
7 ROUTE DE LA PAROISSE
05160 SAVINES LE LAC
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
10 Boulevard Georges POMPIDOU
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [C] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
Le 1er mars 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait à monsieur [Q] [P] une décision de maintien de la catégorie I d'invalidité, après saisine de ce dernier d'une demande en révision par courrier du 12 janvier 2024.
Monsieur [Q] [P] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, et ladite commission rejetait sa demande par décision datée du 6 août 2024.
Monsieur [Q] [P] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 14 septembre 2024.
L'affaire était appelée à l'audience du 18 janvier 2025, à laquelle monsieur [Q] [P] était comparant en personne, et la caisse était régulièrement représentée.
Les parties exposaient oralement leurs prétentions et leurs moyens. La caisse s'en référait à ses écritures.
L'affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2026.
PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de sa requête et des débats, monsieur [Q] [P] sollicite du tribunal qu'il lui accorde le bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie II.
Au soutien de ses prétentions, il expose que sa situation s'est dégradée depuis mai 2023. Il avance avoir tenté de vendre son entreprise de ramonage mais sans succès, et continuer son activité à minima afin de payer ses charges. Il expose ne plus pouvoir réaliser plus de deux interventions par jour, au prix d'une grande souffrance, et observe ne plus être en sécurité, ajoutant d'ailleurs parfois devoir faire intervenir son entourage ou ses clients pour la réalisation de certains gestes. Il regrette ne pas avoir pu rencontrer un médecin lors de son recours préalable, seul un entretien de 20 min par téléphone ayant été organisé. Il ajoute avoir tenté de trouver des postes plus sédentaires courant 2023 mais sans succès, et qu'une re-conversation à son âge ne lui parait plus possible.
Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu'il déboute monsieur [Q] [P] de son recours et de toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que tant le médecin conseil que les médecins experts de la commission médicale de recours amiable ont confirmé qu'à la date du 11 janvier 2024 monsieur [Q] [P] devait être maintenu en pension d'invalidité catégorie I, et que le requérant n'apporte aujourd'hui aucun élément médical nouveau pour appuyer sa contestation.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération qu'il percevait antérieurement. L'article R. 341-2 du même code précise que l'invalidité doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré. Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte notamment de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Enfin, l'article L. 341-4 prévoit que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu'ils sont capables d'exercer une activité rémunérée et en deuxième catégorie lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Toutefois, l'appréciation du classement de l'assuré ne saurait résulter de la seule constatation de l'existence d'une activité professionnelle résiduelle. Il est constant que l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie n'implique pas nécessairement l'absence de toute activité professionnelle et que cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'exclure le bénéfice de cette catégorie (Cass. 2e civ., 8 avril 2010, n° 08-70.464). Il appartient dès lors d'apprécier concrètement la capacité résiduelle de travail et de gain de l'assuré au regard de l'ensemble des critères définis par les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte non seulement de la persistance éventuelle d'une activité professionnelle mais également de ses conditions effectives d'exercice, des adaptations rendues nécessaires par l'état de santé de l'intéressé, de son autonomie dans l'exécution des tâches requises ainsi que de l'incidence réelle de ses pathologies sur sa capacité à tirer des revenus de son activité. En l'espèce, Monsieur [Q] [P], bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er mai 2023, sollicite son reclassement en deuxième catégorie à compter du 12 janvier 2024 en invoquant une aggravation de son état de santé liée à une pathologie de la coiffe des rotateurs et à une gonalgie droite. S'il est constant que l'intéressé poursuit une activité professionnelle indépendante de ramoneur, il soutient toutefois avoir réduit celle-ci à environ sept heures hebdomadaires afin de faire face aux seules charges de son entreprise, avoir vainement tenté de céder son activité et ne pouvoir poursuivre son exploitation qu'au prix d'aménagements importants et sans garantir sa santé ni sa sécurité. Or, le médecin-conseil fonde essentiellement son appréciation sur la circonstance que l'intéressé continue à exercer une activité professionnelle, sans qu'il soit procédé à une analyse précise des limitations fonctionnelles alléguées, de leur évolution depuis le classement initial en première catégorie, de leurs conséquences sur la capacité de travail et de gain de l'assuré ni des conditions concrètes dans lesquelles l'activité résiduelle demeure exercée. Dans ces conditions, les éléments médicaux et professionnels produits aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer avec certitude si l'état de santé de Monsieur [Q] [P] justifiait, à la date du 12 janvier 2024, son maintien en première catégorie ou son reclassement en deuxième catégorie. L'article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. L'article 232 du code de procédure civile précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Il est nécessaire pour le tribunal d'accéder à l'avis d'un expert avec pour mission de déterminer si l'état de santé de Monsieur [Q] [P] justifiait son maintien en première catégorie d'invalidité ou son classement en deuxième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Il sera, dans l'attente du résultat des opération d'expertise, sursis à statuer à la présente demande.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort, SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; ORDONNE une expertise médicale judiciaire ; DÉSIGNE le Docteur [X] [K], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant 3 Place Martin Bidouré, 83200 TOULON avec pour mission de : convoquer les parties et recueillir leurs observations contradictoires ;prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux utiles, notamment ceux relatifs à l'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er mai 2023 ainsi qu'à la demande de révision formée le 12 janvier 2024 ;examiner Monsieur [Q] [P] ;décrire les pathologies présentées par celui-ci ainsi que leurs répercussions fonctionnelles ;préciser l'évolution de son état de santé depuis le classement en première catégorie ;déterminer, à la date du 12 janvier 2024, les limitations fonctionnelles résultant des pathologies constatées ;décrire les conséquences de ces limitations sur l'exercice de son activité professionnelle de ramoneur et, plus généralement, sur sa capacité résiduelle de travail et de gain ;donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer si, à compter du 12 janvier 2024, l'état de santé de Monsieur [Q] [P] justifiait son maintien en première catégorie d'invalidité ou son classement en deuxième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;fournir de manière générale tous éléments techniques utiles à la solution du litige ; Dit qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de l'expertise seront supportés par la caisse nationale de l'assurance maladie ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; Dit que l'expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que le rapport d'expertise devra être transmis aux parties et déposé au greffe de ce tribunal, en deux exemplaires dans le délai de 3 mois à compter du jour de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ; Renvoie les parties à l'audience du 28 octobre 2026 à 9 heures, devant le pôle social du Tibunal Judiciaire de Gap, afin d'évoquer le dossier sur le fond, après dépôt du rapport d'expertise ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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