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Tribunal judiciaire de Toulouse, 31 juillet 2026, 25/01219

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
31 juillet 2026
Tribunal d'instance de Toulouse
13 mai 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELAS Laurie
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELAS Laurie

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01219 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4AT AFFAIRE : [Q] [P], [Y] [S] / S.A.S. EOS FRANCE NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l'audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEURS M. [Q] [P] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 349 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003605 du 24/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Mme [Y] [S] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 349 DEFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93 DEBATS Audience publique du 10 Juin 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement réputé contradictoire du 13 mai 2019, le tribunal d'instance de TOULOUSE a condamné solidairement M. [Q] [P] et Mme [Y] [S] (ci-après dénommés "consorts [K]") à payer à la SA FINANCO la somme de 12.005,15 euros avec intérêts au taux annuel de 6,36% sur la somme de 10.608,49 euros représentant le capital restant dû à compter du 6 novembre 2018 et sans intérêts sur le surplus, ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation et condamné in solidum les consorts [K] aux dépens de l'instance. Le jugement a été signifié aux consorts [K] le 12 juin 2019 par remise à l'étude, ces derniers ayant refusé de prendre l'acte. M. [Q] [P] a interjeté appel du jugement le 17 juin 2019, mais a vu son recours déclaré irrecevable par ordonnance du 23 janvier 2020 rendue par le conseiller chargé de la mise en état de la Cour d'appel de [Localité 2]. L'ordonnance a été régulièrement signifiée à M. [Q] [P] par remise à l'étude le 22 juin 2020, et le même jour à Mme [Y] [S] suivant acte remis à son domicile. Le 16 octobre 2020, la SA FINANCO a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente aux consorts [K], visant la somme de 14.404,52 euros. L'acte a été remis à domicile s'agissant de M. [Q] [P], et à personne s'agissant de Mme [Y] [S]. Le commandement a été suivie d'un procès-verbal de tentative de saisie-vente, dressé le 5 janvier 2021.

Sur quoi,

la SA FINANCO a fait pratiquer, par acte du 5 février 2021, une saisie-attribution sur les comptes des consorts [K], tenus dans les livres de la Financière des Paiements Electroniques, pour avoir paiement de la somme totale de 15.151,23 euros en principal, intérêts et frais. La mesure s'est avérée infructueuse. Par actes du 26 septembre 2024 remise en l'étude, la SAS EOS FRANCE a fait signifier aux consorts [K], d'une part, une cession du 18 avril 2023 par laquelle la SA FINANCO lui a cédé la créance qu'elle détenait à leur égard, et d'autre part, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, visant une somme de 14.022,82 euros ainsi ventilée : - 12.005,15 euros en principal, - 3.950,23 euros en intérêts calculés, - 444,60 euros en frais, - déduction faite de 2.377,16 euros d'intérêts prescrits ; A leur demande, la SAS EOS FRANCE a communiqué aux consorts [K], le 6 février 2025, le jugement du 13 mai 2019 ainsi que l'acte du 26 septembre 2024. En revanche, la saisissante, par l'intermédiaire du commissaire de justice instrumentaire, a indiqué par correspondance du 14 février ne pas être tenue de transmettre la cession de créance en tant que telle. Ainsi, par exploit du 11 mars 2025, les consorts [K] ont fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution de ce siège en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente. L'affaire a été évoquée, après renvois, à l'audience du 10 juin 2026. Dans leurs dernières conclusions n°3, les consorts [K] demandent sollicitent du juge de l'exécution de bien vouloir : à titre principal : - déclarer que la SAS EOS FRANCE n'a pas qualité de créancier des consorts [K], - prononcer par conséquence la nullité du procès-verbal de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 septembre 2024, - ordonner la mainlevée dudit commandement de payer, à titre subsidiaire : - déclarer que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre, - prononcer par conséquence la nullité du procès-verbal de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 septembre 2024, - ordonner la mainlevée dudit commandement de payer, à titre très subsidiaire : - enjoindre à la SAS EOS FRANCE de produire l'offre de prêt consentie le 11 février 2016 par la SA FINANCO aux consorts [K], - déclarer que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre, faute de pouvoir statuer sur la clause de déchéance du terme dont s'est prévalue la SA FINANCO, - prononcer par conséquence la nullité du procès-verbal de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 septembre 2024, - ordonner la mainlevée dudit commandement de payer, en toutes hypothèses : - débouter la SAS EOS FRANCE de ses demandes, - condamner la SAS EOS FRANCE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens ; En substance, ils font valoir que la SAS EOS FRANCE, sur qui pèse la charge de la preuve de la cession de créance, ne saurait prétendre venir aux droits de la SA FINANCO dans la mesure où les pièces qu'elle verse aux débats ne justifient pas de la créance cédée, qui n'est pas suffisamment identifiée et individualisée. Ils estiment subsidiairement qu'en l'absence d'éléments permettent de rattacher la créance invoquée au jugement du 13 mai 2019, et notamment l'offre de crédit, la SAS EOS FRANCE ne dispose d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre. Enfin, ils soutiennent, au visa de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les clauses abusives et de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n°21-14.540) que le juge de l'exécution doit pouvoir être mis en mesure d'examiner, d'office, le caractère abusif ou non des clauses contenues dans le prêt, notamment la clause de déchéance du terme, lequel contrôle n'a pas été opéré par le tribunal d'instance de TOULOUSE. Considérant que le refus de la SAS EOS FRANCE de communiquer l'offre de crédit a fait obstacle à cet examen des clauses, il doit lui être enjoint de la produire aux débats. À défaut de s'exécuter, ils soutiennent que la SAS EOS FRANCE ne rapporterait en ce cas pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance. En réplique, la SAS EOS FRANCE demande à la juridiction, aux termes de ses conclusions n°3, de : - déclarer qu'elle vient aux droits de la société FINANCO et est désormais créancière des consorts [K], - déclarer qu'elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l'égard des consorts [K], en conséquence, - constater la validité de l'acte contesté, - acter la tentative de conciliation de la SAS EOS FRANCE, - débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; En substance, la SAS EOS FRANCE fait valoir que la cession de créance est opposable aux consorts [K] et que la preuve de l'origine de la créance dont elle poursuit le recouvrement est rapportée par la production bordereau de cession accompagné de son annexe, où figurent les références suffisantes à l'identification de la créance, soit le nom d'un des codébiteurs et le numéro de l'obligation initiale. Elle met en avant la production de la grosse du jugement. Elle soutient ainsi disposer d'un titre exécutoire, régulièrement signifié et non prescrit, constatant une créance certaine, liquide et exigible à l'égard des consorts [K], de sorte qu'elle est fondée à pratiquer une mesure d'exécution et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit être validé. S'agissant, enfin, de la demande de production de l'offre de crédit, la SAS EOS FRANCE fait observer que cette pièce peut tout à fait être communiquée par les demandeurs, qu'en sa qualité de créancier cessionnaire, elle ne dispose pas d'un tel document, et que le moyen relatif au contrôle des clauses abusives par le juge de l'exécution ne peut en tout état de cause être opéré qu'à la condition qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en l'absence du contrat initial. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties, auxquelles elles se sont référées, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, prorogé au 31 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la juridiction, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à "déclarer", "constater", "acter", seulement dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et non des rappels de moyens. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L.221-1 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. *Sur la qualité de créancier de la SAS EOS FRANCE, Aux termes de l'article L.214-169 du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Selon l'article D.214-227 4° du même code, si le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs, ni exhaustifs. En application de ces dispositions, la Cour de cassation énonce ainsi que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (Com., 25 mai 2022, n°20-16.042). L'article 1324 du code civil prévoit que la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce, la SAS EOS FRANCE produit, outre le contrat de cession de créances du 18 avril 2023 avec la SA FINANCO portant sur des créances nées notamment en faveur du cédant en raison de crédits à la consommation, une copie de l'annexe 1, intitulé "Liste des créances cédées", au sein duquel figure la créance n°936, identifié par le numéro 49876943 et le nom de M. [Q] [P]. Cette seule référence chiffrée contenue dans le bordereau de cession, conformément à la jurisprudence précitée, est suffisante pour l'identification de la créance, sans qu'il y ait besoin de vérifier sa valeur faciale ni son numéro de boîte d'archive qui ont été grisés. De surcroît, la SAS EOS FRANCE communique l'avis de déchéance du contrat de crédit, communiqué le 25 août 2018 aux consorts [K], comportant la même référence de dossier n°49876943. S'il est vrai que le jugement du 13 mai 2019 ne fait pas expressément mention de la référence n°49876943, il fait toutefois référence à une offre préalable de crédit pour l'achat d'un véhicule acceptée le 11 février 2016 par les consorts [K], soit la même date qui figure sur le document "demande de financement" et la fiche de dialogue produits par la SAS EOS FRANCE, lesquelles pièces font en outre apparaître le n° de dossier 49876943. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de s'apesantir sur l'attestation de la société Arkéa Financements & Services du 21 mars 2025 dont la régularité est dénoncée par les demandeurs, un tel examen apparaissant superfétatoire, il apparaît que la créance invoquée par la SAS EOS FRANCE en sa qualité de cessionnaire de la SA FINANCO est indubitablement identifiée comme étant née de de la souscription du contrat de crédit par les demandeurs le 11 février 2016 puis de leur condamnation au paiement des sommes restant dues par le tribunal d'instance de TOULOUSE le 13 mai 2019, à la suite de la déchéance du terme du prêt. Cette identification de la créance vaut tant à l'égard de M. [Q] [P] que de Mme [Y] [S], peu important à cet égard que le nom de cette dernière ne figure pas dans l'annexe, dès lors qu'elle est d'après la lecture du jugement et des pièces communiquées par la SAS EOS FRANCE cosignataire de l'offre de prêt et condamnée solidairement avec lui au paiement des sommes restant dues. En conséquence, la SAS EOS FRANCE est fondée à se prévaloir de la qualité de créancier des consorts [K] en vertu de l'acte de cession de créances du 18 avril 2023. Le premier moyen de nullité tiré du défaut de qualité de créancier de la SAS EOS FRANCE sera écarté. *Sur l'existence du titre exécutoire, En vertu de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, "seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (...)". La SAS EOS FRANCE justifie d'un jugement du tribunal d'instance de TOULOUSE du 13 mai 2019 condamnant les consorts [K], en application d'une offre de contrat de crédit acceptée le 11 février 2016, à payer à la SA FINANCO une somme totale 12.005,15 euros, outre intérêts au taux annuel de 6,36% sur la somme de 10.608,49 euros représentant le capital restant dû à compter du 6 novembre 2018 et sans intérêts sur le surplus. Il a été vu précédemment que la créance née du contrat, dont le montant a été fixé par jugement, avait été cédée par la SA FINANCO à la SAS EOS FRANCE le 18 avril 2023, créance suffisamment identifiée au moyen du bordereau de l'acte de cession et des pièces communiquées par la défenderesse. Il est constant que l'acte de cession a été signifié aux consorts [K] le 26 septembre 2024, en même temps que le commandement de payer aux fins de saisie-vente. Dans ces conditions, la cession de créance leur est parfaitement opposable. Il est tout aussi constant que le jugement a été régulièrement signifié aux consorts [K] en 2019 et qu'il est passé en force de chose jugé. Aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution du jugement du 13 mai 2019 n'est élevé par les demandeurs. La circonstance que l'offre de prêt ne soit pas produite par la SAS EOS FRANCE, au regard de ce qui précède, est indifférente dès lors que cette dernière agit en vertu d'une décision de justice, non du contrat en tant que tel. Aussi, pour l'ensemble de ces raisons, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA FINANCO, est fondée à se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard des consorts [K] et lui permettant d'engager une procédure de saisie-vente. Dans ces conditions, le second moyen de nullité tiré de l'absence de titre exécutoire sera écarté. *Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, L'article 11 du code de procédure civile permet à une partie d'enjoindre à une autre de produire une pièce qu'elle détient. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La Cour de cassation a précisé (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n°21-14.540) au visa de l'article L.212-1 du code de la consommation et de l'article 7,$1 de la directive 93/13/CEE précité, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), que "lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d'un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen, et pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif". Au cas présent, les consorts [K] demandent à ce qu'il soit enjoint à la SAS EOS FRANCE de produire l'offre de crédit acceptée pour permettre à la juridiction d'exercer son contrôle du caractère abusif des clauses du contrat de prêt. S'agissant, cependant, d'un prêt souscrit par eux, tandis que la SAS EOS FRANCE, qui affirme ne pas détenir un tel document, intervient en tant que créancier cessionnaire, les consorts [K] apparaissent, nonobstant leur qualité de consommateurs, mieux placés pour produire l'offre qu'ils sont réputés avoir en leur possession. En outre, la charge de la preuve du caractère potentiellement abusif d'une clause du contrat repose sur les demandeurs, qui ont seul intérêt à s'en prévaloir pour faire échec au recouvrement de la créance, et ces derniers doivent pouvoir justifier d'élément de fait et de droit laissant supposer un tel caractère abusif justifiant une production du contrat (JEX [Localité 4], 6 mai 2025, n° RG 24/81757). Or, ces derniers n'invoquent dans leurs conclusions aucun moyen de droit précis, ni amorce d'argumentaire allant dans le sens d'un abus dans la rédaction des clauses du contrat de prêt, se contentant d'évoquer la question de la clause de déchéance du terme, ni aucun élément factuel au soutien de leur demande de production de pièces, se bornant à renvoyer à la SAS EOS FRANCE la charge de mettre la juridiction de l'exécution en mesure de procéder au contrôle des clauses du contrat. Dans ces conditions, faute pour les consorts [K] de justifier de l'opportunité concrète d'une communication de l'offre de crédit par la SAS EOS FRANCE, et d'élément de droit et de fait permettant à la juridiction d'examiner si les clauses contenues dans le contrat revêtent ou non un caractère abusif, leur demande d'injonction de production du contrat sera rejetée et le moyen tendant à la nullité du commandement de payer écarté. En conclusion, l'ensemble des demandes formées par les consorts [K] seront rejetées et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 septembre 2024 sera validé. Sur les mesures de fin de jugement, Les consorts [K] succombant à l'instance, ils seront tenus aux dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'inclure les dépens afférents à l'injonction de payer; Pour des raisons tenant à la disparité économique entre les parties, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, et sera ainsi rappelée au dispositif sans qu'il soit besoin de l'ordonner spécialement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DEBOUTE [Q] [P] et [Y] [S] de l'ensemble de leurs demandes; DECLARE en conséquence régulier le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 septembre 2024 par la SAS EOS FRANCE ; CONDAMNE [Q] [P] et [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance; DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l'exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026. Le greffier Le Juge de l'exécution

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